Accident ou fait de course ?

Me Catherine CHEVALLIER a plaidé hier, 10 juin 2021, devant le Tribunal correctionnel de AUCH.

Elle assistait les parents d’un homme décédé alors qu’il devait photographier les participants d’une course de côte.

La question, que le Président a rappelée dès le début de l’instruction à la barre, était de savoir quelles étaient les obligations de l’organisateur technique (présent hier) et du directeur de course (excusé pour raison médicale) et si celles ci avaient été respectées ce jour du 24 août 2014.

Les débats ont été difficiles. Les avocats des victimes, dont Me CHEVALLIER, ont rappelé le laxisme avec lequel la sécurité des commissaires de course et du public (le photographe) avait été mise en oeuvre. Le Procureur de la République a soutenu l’accusation. La défense a plaidé la relaxe, en essayant de convaincre la juridiction qu’il n’y avait pas eu de faute caractérisée de la part de ses deux clients.

Le jugement devrait être rendu le 9 septembre prochain.

Les prescriptions

En droit français, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile administrative ou pénale, n’est plus recevable.

En droit pénal, les prescriptions sont les suivantes :

Contravention1 an
Délit6 ans
Crime20 ans en général. 30 ans pour certains crimes graves (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, clonage, crimes de guerre…)
Crime contre l’humanitéAucune

En droit civil, il y a de nombreuses prescriptions. Pour faire simple, vous pouvez retenir celles-ci :

  • 10 ans en matière de dommage corporel à compter de la consolidation
  • les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 nouveau du Code civil)
  • le propriétaire peut réclamer pendant 3 ans tout impayé de charges ou de loyers, y compris après le départ du locataire.

En droit administratif aussi, il existe de nombreuses prescriptions. Le délai général est de 4 ans. Le point de départ du délai est le 1er janvier de l’exercice qui suit celui au cours duquel est née la créance. Ainsi, le délai de prescription peut aller de 4 ans et 1 jour à 5 ans moins 1 jour ! Donc une action à l’égard de l’Administration doit être intentée assez rapidement après les faits.

Accident et frais dentaires

A la suite de son accident de mai 2017, Monsieur R. a subi la perte de deux implants en situation de 12 et 22. Il était en outre porteur d’un complet maxillaire sur locators portant sur trois implants en situation 12, 22 et 24.

L’avis sapiteur du chirurgien dentiste expert imputait à l’accident les soins de réfection des appareils dentaires de la victime.

Mais, du fait de difficultés masticatoires croissantes, Monsieur R. a prix l’initiative de faire réaliser un stellite au niveau du maxillaire supérieur.

Le juge de BERGERAC, dans son jugement du 6 mai 2021, a non seulement condamné l’auteur de l’accident et son assurance à rembourser les frais du stellite au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) mais également à avancer les frais à venir des deux nouveaux implants, des deux locator et du complet maxillaire au titre des dépenses de santé futures (pour 4272 € et sur la base d’un devis).

Formation continue

Au titre de son obligation de formation continue, notamment dans sa spécialité du droit du dommage corporel, Me Catherine CHEVALLIER a suivi ou va suivre cette année les formations suivantes :

  • l’actualité jurisprudentielle de l’obligation de sécurité (notamment dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur)
  • l’actualité de la responsabilité civile spécifique au dommage corporel
  • l’actualité en matière de réparation du dommage corporel
  • le chiffrage des préjudices de la victime indirecte
  • le chiffrage des préjudices de la victime directe
  • l’actualité de la Loi BADINTER du 5 juillet 1985 réglementant la procédure d’indemnisation des préjudices suite à un accident de la circulation.

Perte de gains professionnels actuels

Dans son jugement du 9 février 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé que ce poste de préjudices temporaire (avant consolidation) se calcule en net (même les indemnités journalières : il faut être vigilants car la créance que fait valoir la sécurité sociale est toujours en brut – CSG RDS non déduites) et hors incidence professionnelle.

Il faut comptabiliser les trois jours de carence appliqués lors des arrêts qui ne sont pas liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Puis le calcul vise à reconstituer le salaire que la victime aurait touché si elle avait continué à travailler, sans la survenance de l’accident et à en déduire les indemnités versées par la sécurité sociale et / ou la prévoyance.

Me CHEVALLIER avait calculé un salaire moyen de 1.025,49 € nets par mois. Les indemnités de la CPAM étaient de 11,90 € nets, complétées par les indemnités versées par la caisse PRO BTP de 21,29 € nets par jour.

Elle sollicitait une perte de revenus à hauteur de 2.542,44 € : le juge l’a accepté.

Un chiot sauvé de son bourreau

Me Catherine CHEVALLIER est très investie dans la défense des droits des animaux et de leur bien être.

Elle est notamment l’avocate de la SPA de PERIGUEUX – MARSAC SUR L’ISLE.

En 2020, elle avait assisté la SPA devant le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX dans une affaire concernant un jeune homme de TERRASSON qui avait battu son chiot croisé rottweiler si fort que le chiot avait eu le fémur fracturé en deux (c’était en juillet 2019).

Elle avait obtenu que le juge confie le chiot à la SPA et que son propriétaire soit interdit de détenir, à vie, tout animal.

Elle avait également obtenu que la SPA soit remboursée de tous ses frais.

Le prévenu avait fait appel.

Cette affaire revenait devant la Cour d’Appel de BORDEAUX le 30 mars dernier. Me CHEVALLIER et la présidente de la SPA y étaient.

Le 6 mai 2021, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement correctionnel quant au devenir du chiot et à l’interdiction du jeune de détenir à vie tout animal compte tenu de « l’inaptitude de R. C. à élever un animal de compagnie et le risque de réitération de sévices dans de semblables circonstances ».

La juge de BORDEAUX relevait en effet, notamment, « la gravité des sévices qu’il a exercées sans raison sur un chiot sans défense ».

Ce chiot est aujourd’hui adopté officiellement par sa famille d’accueil, et c’est le plus beau cadeau que Me CHEVALLIER et la SPA peuvent lui faire !

Suicide et accident

Dans une douloureuse affaire, la question de l’état d’esprit de la victime d’un accident de la circulation était posée.

En octobre 2017, Mr M. a été victime d’un très grave accident de la route. Il est décédé des suites de cet accident en décembre 2020.

Lors de la survenue de l’accident, Mr M. était dépressif et avait des tendances suicidaires.

Mais Me Catherine CHEVALLIER a tenté d’expliquer que si cela était vrai, il n’avait jamais voulu se jeter sur la voiture. Celle ci était arrivée alors qu’il traversait rapidement, sans regarder, la route.

Le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX n’a pas suivi son argumentation dans son jugement du 6 avril 2021 : « La chronologie des faits, les auditions des parties, les idées suicidaires prégnantes et clairement exprimées de Mr M., notamment ses lettres d’adieu, peu important à cet égard le mode opératoire… suffisent à démontrer que la victime avait cherché à se suicider et avait ainsi volontairement recherché le dommage subi, au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. ».

La mère de la victime, qui se battait pour lui, n’a pas souhaité faire appel.

Accident et régulation émotionnelle

T.I.P.I. (Technique d’Identification des Peurs Inconscientes) est une technique de régulation émotionnelle, non reconnue par le corps médical.

Pratiquée par un(e) spécialiste certifié(e), elle aide à aller mieux, à ne plus être débordé(e) par l’émotion négative qui submerge la personne.

La victime d’un accident, d’une agression ou encore d’une faute médicale par exemple, peut voir sa peur de conduire ou des conducteurs annihilée ; sa colère contre l’auteur ou les autres apaisée ; ses pleurs au souvenir du traumatisme soulagés.

Me Catherine CHEVALLIER connait la spécialiste de la régulation émotionnelle en DORDOGNE et y a eu recours à titre personnel. Elle en connait donc les modalités et les effets.

Dans un de ses dossiers, Mr L., victime d’un accident de la route en 2016, y a eu recours par deux fois.

Dans son jugement du 31 mars 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a condamné, entre autres, l’assureur du responsable à lui rembourser ses factures au titre des DSA (Dépenses de Santé Actuelles).

Le droit du dommage corporel, un droit qui évolue

Le droit du dommage corporel est un droit peu enseigné aux étudiants mais c’est un domaine indispensable quant à l’indemnisation des victimes.

En effet, le dommage corporel couvre l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un individu, qui peut varier en fonction de l’accident subi.

Les accidents générant pour une victime le droit d’obtenir une indemnisation peuvent varier d’un accident de la route à une agression ; il est donc important d’enseigner aux futurs juristes et avocats ce droit qui évolue sans cesse, qui concerne de nombreuses personnes et qui touche de nombreux domaines.

Historiquement, la réparation du dommage corporel se faisait par « vindicte » aussi appelée la vengeance privée. En effet, dans le droit romain la victime d’un préjudice avait le droit de se venger lui-même et punissait le coupable par des châtiments corporels, il n’existait pas encore de réelle réparation.

La toute première source écrite consacrée au dommage corporel apparait en – 2100. Elle permet d’indemniser la victime d’une somme d’argent, c’est la première étape vers le système de réparation que nous avons aujourd’hui malgré le fait que de nombreuses civilisations privilégiaient tout de même la violence.

En -1730, l’arrivée du Code d’Hammourabi et la loi du Talion va bouleverser le dommage corporel en créant un intermédiaire entre la justice pénale et le système de la vendetta. En effet, cette loi basée sur des jurisprudences va éviter que les victimes fassent justice elles-mêmes en introduisant un début d’ordre dans la société, en limitant la violence individuelle, en la remplaçant par des peines telles que l’emprisonnement ou des amendes pécuniaires, ce qui ne va pas forcément satisfaire la victime.

A travers les siècles, l’Europe a été amenée à découvrir de nouvelles coutumes. Les populations nordiques, notamment les tribus germaines, ont beaucoup contribué à l’indemnisation corporelle en instituant un système de réparation par le versement d’une somme d’argent au profit de la victime qui varie en fonction de la gravité du préjudice.

La Révolution française, en créant un régime de responsabilité fondé sur la faute a beaucoup contribué à l’évolution du dommage corporel. De plus, la première guerre mondiale, avec ses nombreuses victimes, a forcé la France à s’adapter en créant un barème de pensions militaires qui avait comme objectif d’indemniser les soldats ayant subi un dommage corporel et même un dommage psychologique.

Le 5 Juillet 1985 a marqué une date très importante pour la réparation de dommage corporel avec la Loi Badinter qui tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération de la procédure d’indemnisation.

La loi « Kouchner » du 4 mars 2002 tend  quant à elle à introduire une procédure d’indemnisation amiable des accidents médicaux et en instaurant un régime d’indemnisation spécifique aux accidents médicaux non fautifs.

Depuis 2005 l’outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommage corporel est la nomenclature « Dintilhac » élaborée par monsieur Jean-Pierre Dintilhac, ancien président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.

Cette nomenclature a pour objectif de simplifier et ordonner la matière relative à la réparation du préjudice des victimes. Elle opère une distinction entre les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux ainsi qu’une classification entre préjudices avant consolidation et après consolidation.

Cette nomenclature sert non seulement aux juristes et avocats mais aussi aux experts médicaux et magistrats.

Nous pouvons donc constater que le dommage corporel évolue sans cesse et va continuer à le faire.

Thème choisi et article écrit par Ashleigh SWIFT, étudiante en 3ème de droit à la faculté de POITIERS, en stage au cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER du 12 au 16 avril 2021

Les frais divers générés par l’accident

Dans sa décision du 9 février 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé le contour du poste de Frais Divers et précisé certains points à ce sujet.

Pour le juge, celui-ci comprend :

  • les frais de location de télévision et la chambre individuelle notamment, liés à l’hospitalisation mais ne relevant pas du poste de DSA (dépenses de santé actuels). Le Tribunal de PERIGUEUX vient de réaffirmer qu’ils doivent être pris en compte car « il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit »
  • les dépenses liées à la réduction d’autonomie, lesquelles doivent être évaluées « au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale »
  • les frais de déplacement pour consultations, soins, garde d’enfants ou d’aide ménagère notamment
  • les frais de transport et d’hébergement des proche pour visiter la victime, la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou autres frais divers.

La seule date de consolidation de l’état de la victime d’un accident n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.