Les SE à BORDEAUX

Dans une décision récente du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu la somme de 4.500 € au titre des Souffrances Endurées par son client, pour une quotation de 3 sur 7 fixée par l’expert médical.

Cela correspond aussi à ce qui est généralement alloué par les tribunaux de PERIGUEUX.

L’ONIAM proposait 4.000 €.

Le préjudice des autres membres de la famille

Si le préjudice des autres membres de la famille est évident en cas d’accident mortel, il n’est pas aisé d’obtenir des dommages et intérêts pour eux lorsque la victime est blessée sans être paraplégique ou tétraplégique.

Dans une affaire où l’époux avait été victime d’un accident ayant gravement blessé son genou et dans les suites duquel il n’avait jamais repris son travail et avait sombré en dépression à cause des douleurs, Maître Catherine CHEVALLIER avait demandé à l’assurance du responsable l’indemnisation des préjudices de l’épouse.

L’assurance avait refusé à l’amiable.

Maître Catherine CHEVALLIER l’a donc assignée au nom des deux époux.

Elle a notamment demandé pour l’épouse 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.

L’assurance a proposé au juge de le fixer à 3 000 euros.

Le Tribunal de PERIGUEUX vient de donner raison à Maître Catherine CHEVALLIER : sa cliente a droit à la somme de 15 000 euros au titre du bouleversement qu’elle aussi, en tant qu’épouse, a subi et enduré.

Elle obtient aussi 5 000 euros au titre de son propre préjudice sexuel (« préjudice équivalent » selon le juge à celui de l’époux blessé, reconnu par l’expert médical) ou encore le remboursement de ses frais pour aller rendre visite à son époux.

Contester le rapport médical devant le juge

Dans sa décision du 20 juin 2023, Madame la Présidente du Tribunal correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils a confirmé que « le rapport amiable du médecin expert est un élément à prendre en considération et qui peut être contesté sur certains points au vu des pièces produites par les parties ».

Dans cette affaire, Maître Catherine CHEVALLIER reprochait, devant la juge, à l’arbitre médical d’avoir sous-estimé le besoin d’aide de son client : le docteur considérait en effet que l’état de la victime était psychosomatique et qu’au lieu de dépendre de son épouse, il devait faire des efforts et dès lors estimait à seulement 2 heures par semaine à titre viager l’aide nécessaire.

Maître CHEVALLIER argumentait pour 6 heures par semaine.

Le jugement lui donne raison, au motif que « l’évaluation faite à hauteur de 2h par semaine soit 17 minutes par jour apparaît insuffisante au vu d’un taux de déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 25% et des constatations faite par le docteur S. sur la journée type de Mr L. ».

Il est rappelé que la nature de l’aide apportée est aussi bien une aide pour la vie quotidienne (assistance pour la toilette, l’habillage, la gestion des documents administratifs…) que pour l’entretien de l’habitation.

C’est une excellente décision, dont aucune des parties ne fait appel.

Mr L. va ainsi percevoir en tout 127.364,92 € au titre de la tierce personne temporaire et définitive, et alors que l’assurance proposait 48.692,30 € sur ces postes.

Le montant total de son indemnisation est de 254 589,95 €.

La matérialité de l’infraction

La CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction) est compétente pour fixer les dommages et intérêts revenant à une victime d’infraction si les conditions du code de procédure pénale sont réunies bien sûr, et notamment si une infraction est caractérisée.

C’est l’argument que le Fonds de Garantie oppose quasi-systématiquement aux demandeurs : « vous n’apportez pas la preuve qu’une infraction a bien été commise et dont vous seriez victime ».

Dans le dossier défendu par Maître Catherine CHEVALLIER devant la CIVI de PERIGUEUX, la victime était un CRS victime d’un jet d’une bombe artisanale lui ayant occasionné des troubles importants de l’audition.

Le Fonds de Garantie estimait que : « Il n’est pas justifié de la matérialité d’une infraction à l’origine du traumatisme de l’oreille de Mr F. ».

La CIVI a suivi l’argumentation de Me CHEVALLIER dans sa décision du 4 mai 2023 car Mr F. apportait des éléments de la procédure pénale qui confirmaient que, même s’il n’y avait pas eu de procès correctionnel car l’auteur était inconnu, il avait été victime le 16 août 2018 d’une infraction de violences volontaires aggravées (arme, personne dépositaire de l’autorité publique).

Une provision de 2 000 euros lui a été accordée et une expertise médicale a été ordonnée.

Les pertes de revenus suite à un accident

Dans son arrêt du 6 avril 2023, la Cour d’Appel de BORDEAUX a rappelé et confirmé plusieurs points importants en matière de perte de gains professionnels postérieurs à la consolidation (PGPF) :

  • la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les éventuelles préconisations de l’expert médical, dès lors qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et que l’inaptitude consécutive à l’accident est à l’origine du licenciement
  • il n’appartient pas à la victime, qui a entrepris de nombreuses démarches et formations pour retrouver un emploi, de prouver son incapacité à reprendre toute activité professionnelle, en raison notamment du stress post-traumatique et des douleurs dont elle souffre, ainsi que cela résulte du rapport du médecin de la CPAM, dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
  • l’allocation aux adultes handicapés (AAH) étant dépourvue de caractère indemnitaire, elle ne peut pas être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.

Le client de Maître Catherine CHEVALLIER obtient ainsi, non seulement la confirmation de l’indemnité de 201 840,12 euros allouée en première instance à PERIGUEUX mais l’assurance doit en plus lui verser un reliquat de 34 914,14 euros compte tenu de l’actualisation de la PGPF.

Quid des charges sociales et frais professionnels de la victime ?

Monsieur R. a été victime d’un grave accident de chasse.

Au moment des faits, il était un retraité actif. Il avait en effet conservé des liens avec d’anciens clients et avait continué à travailler pour eux.

Suite à l’accident, il n’a jamais pu reprendre cette activité mais ne s’était décidé à l’arrêter officiellement que des années après.

L’assurance du chasseur responsable contestait devoir lui rembourser les charges et frais qu’il avait quand même dû régler pendant cette période.

La Cour d’Appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 9 décembre 2022, la déboute de ses prétentions à cet égard :

« En tant que profession libérale, et parce qu’il gardait espoir de reprendre son activité, M.R. a continué à s’acquitter des charges sociales ainsi que des frais professionnels fixes non compensés du fait de l’absence d’activité.

Par ailleurs, il démontre qu’il n’a pu refacturer à ses clients les frais qu’il avait engagés lorsque son contrat de conseil s’est trouvé brutalement interrompu.

Dès lors, c’est à juste titre que l’ensemble de ces postes ont été considérés comme imputables à l’accident de chasse et il convient de confirmer le jugement qui a fixé l’ensemble des pertes de gains professionnels à la somme de 113 165,08 €. »

L’indemnisation par le tribunal administratif

La juridiction administrative est beaucoup plus sévère que la juridiction civile, ce qui crée un déséquilibre entre les victimes d’un tiers : elles seront mieux indemnisées si celui-ci ne relève pas du tribunal administratif (fonctionnaire, hôpital public, etc).

Cela n’émeut absolument pas les deux ordres de juridiction qui restent farouchement attachés à leur pouvoir juridictionnel distinct.

Dans son jugement du 24 juin 2022 par exemple, le Tribunal Administratif de BORDEAUX a accordé à la cliente de Maître Catherine CHEVALLIER, entre autres :

  • un DFTT de 21 € par jour (au lieu de 26 € devant le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX par exemple)
  • un taux horaire moyen de l’aide humaine de 13,45 € (au lieu de 16 € en général à PERIGUEUX)
  • une indemnité de 1 000 € pour des souffrances endurées de 2,5/7 (au lieu de 3 500 € a minima à PERIGUEUX)
  • celle de 2 500 € au titre des séquelles de 2% (au lieu de 3560 €)
  • celle de 1 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent de 1/7 (au lieu de 1 500 €).

L’imputabilité au service

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir une excellente décision dans une affaire concernant la question de l’imputabilité au service de tendinopathies bilatérales de sa cliente kinésithérapeute à l’hôpital.

Après quatre expertises et un avis favorable de la Commission de Réforme, le centre hospitalier refusait toujours de reconnaître en maladie professionnelle ses tendinopathies des deux épaules.

Me CHEVALLIER avait donc saisi le Tribunal Administratif, après recours préalable obligatoire auprès de l’employeur de sa cliente.

Dans son jugement du 31 mars 2022, le Tribunal a annulé la décision du centre hospitalier refusant l’imputabilité au service des pathologies de la salariée, l’a enjoint de la placer en congé de maladie imputable au service (maladie professionnelle) avec toutes conséquences de droit (notamment: rappel de salaire) et l’a même condamné à payer 1000 € de dommages intérêts à Mme D. au titre de son préjudice moral.

La PGPA

La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus provisoires (avant consolidation).

Elles peuvent être totales ou partielles. Les périodes d’incapacité de travail peuvent ne pas avoir été continues. La perte de revenu se calcule en net et hors incidence fiscale.

C’est ce que rappelle le juge de PERIGUEUX dans sa décision du 31 janvier 2022.

Dans cette affaire (attaque d’un chien sur la personne de Melle M., cliente de Maître Catherine CHEVALLIER), le propriétaire de l’animal soutenait qu’il fallait déduire la CSG et le RDS de l’indemnité nette demandée par la victime.

Le juge lui rappelle les principes ci-dessus énoncés et écarte son argumentation erronée.

Melle M. obtient la PGPA nette calculée par Me CHEVALLIER, déduction faite des indemnités journalières nettes.

L’incidence professionnelle d’un militaire de carrière

Mr D. a été victime d’un grave accident de service dans les suites duquel il a été radié, des années plus tard, de l’armée.

Dans le cadre de la procédure engagée pour lui par Me Catherine CHEVALLIER devant le Tribunal Judiciaire de BAYONNE, l’assurance du responsable demandait le rejet pur et simple de la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par Mr D. compte tenu de l’arrêt de ses perspectives de carrière et de sa radiation.

L’assurance arguait que Mr D. pouvait volontairement mettre un terme à sa carrière à n’importe quel moment et qu’il n’y avait donc aucune certitude qu’il aurait continué toute sa carrière au sein de l’armée, à plus forte raison comme parachutiste. Les aléas de sa carrière professionnelle ne sont pas connus et il existe donc des incertitudes sur l’évolution de celle-ci. Elle précisait que la simulation de solde et la reconstitution de carrière produites n’avaient aucune valeur.

Me CHEVALLIER a rappelé dans son assignation que : « Mr D. ne peut plus être parachutiste. Il a été reclassé dans un emploi subalterne sans intérêt. Il ne peut plus poursuivre son métier, qu’il aimait tant, de militaire. Il aurait du avoir une belle carrière dans l’Armée : il était fait pour ça, comme en témoignent notamment ses feuilles de notes militaires. En outre, sa carrière a été bloquée à cause de l’accident au grade de caporal chef et même arrêtée puisque placé en arrêt longue maladie, il a été déclaré inapte à tous postes en 2017 et il a été rayé des cadres (mise à la retraite d’office) au 01.04.2019, alors qu’il devait finir sa carrière adjudant chef en 2044. »

Le Juge de BAYONNE a alloué 50 000 € à Mr D. car « les troubles séquellaires de l’accident ont entrainé un préjudice professionnel certain puisqu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle que sur un poste aménagé en comptabilité, n’a plus pu être parachutiste ni être désigné pour des opérations extérieures. Les séquelles subies ont entrainé son inaptitude à exercer ses fonctions et il a finalement été rayé des cadres de l’armée en 2019.

Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue en janvier 2016.

Ses difficultés de réinsertion professionnelle sont donc établies au vu de ces éléments.

… Toutefois il n’est nullement envisageable d’indemniser l’incidence professionnelle selon le mode de calcul opéré par le demandeur en considérant qu’il aurait réalisé toute sa carrière au sein de l’armée et suivant l’évolution évoquée par Mr D.

Son préjudice tenant à sa dévalorisation sur le marché du travail sera indemnisé par une somme de 50.000 euros. »