Assigner en justice la mauvaise personne !

Dans un litige concernant une servitude de puisage d’une source, l’adversaire avait assigné ses voisins, personnes physiques.

Or, cette propriété voisine avait en réalité été acquise par l’intermédiaire d’une SCI (Société Civile Immobilière) dont les voisins, personnes physiques, étaient les associés.

Dans le cadre de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, Maître Catherine CHEVALLIER avait sollicité l’irrecevabilité de la procédure à l’encontre de ses clients.

En effet, l’article 32 du Code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir« . L »article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité« .

En conséquence, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées (voir par exemple Civ. 1re 5 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 442, p. 309 – Civ 3e 28 janv. 1987, JCP 1987.IV.111 – Civ. 3e, 9 oct. 1989, JCP 1990.II.21491 – Civ. 1re, 22 mai 1962, Bull. civ. I, n° 259, p. 231 – Civ. 1re, 6 nov. 1990, JCP 1992.II.21905, note G. Bolard ou encore Civ² 01.02.2018 n°17-10486).

Le demandeur prétendait que la procédure pouvait tout à fait se poursuivre puisqu’il avait mis en cause (assignation en intervention forcée) la SCI et qu’en conséquence la procédure avait été régularisée.

Le Juge de la Mise en Etat a cependant suivi la logique juridique de Me CHEVALLIER et a indiqué dans sa décision du 24 février 2024 que :

« Il résulte de l’article 701 du code civil que les actions visant à voir reconnaître et rétablir une servitude ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre du propriétaire du fonds débiteur de cette servitude…

En l’espèce, les consorts P. établissent que le propriétaire du fonds est la SCI (X) ; faute pour (le demandeur) de rapporter la preuve que cette SCI serait fictive, le simple fait que les (défendeurs) sont associés de cette société ne suffit pas à établir qu’ils ont intérêt et qualité pour répondre des demandes dont est saisi le tribunal ;

Dès lors, il n’est d’autre choix que de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude et à voir ordonner des travaux destinés à la rétablir… »

Enfin, le demandeur est condamné aux frais de procédure car « le présent incident n’a été rendu nécessaire qu’en raison du fait que (le demandeur) a omis de se désister de ses demandes après avoir découvert que les défendeurs n’étaient pas propriétaires de la parcelle litigieuse. »

Il doit aussi payer au profit des clients de Maître Catherine CHEVALLIER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles dont principalement les honoraires de l’avocat).

ATTENTION : secrétariat perturbé du 15 au 19 avril inclus

Compte tenu des congés de Mme Marie ENDURAN, assistante juridique du cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER, et des impératifs professionnels de cette dernière, le secrétariat (accueil téléphonique si vous appelez et heures d’ouverture du cabinet si vous vous déplacez) sera perturbé pendant la semaine 16.

Par précaution, nous vous remercions de différer à après le 22 avril vos appels et vos venues.

Il en sera de même de la gestion des mails. Ils pourraient connaître un retard dans leur traitement, supérieur au délai moyen de 10 jours qui est normalement le nôtre.

Merci

Stress post traumatique (SPT) et Souffrances Endurées

Dans une décision remarquable du 14 février 2022, le juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils a alloué 20 000 euros à la victime d’une violente agression de 2015, alors que l’expert médical n’avait côté les souffrances endurées qu’à 2,5/7.

La motivation du juge est la suivante :

« Il a cru qu’il allait mourir et cette angoisse de mort s’est traduite physiquement par une défécation…

Il ressort de l’attestation en date du 19 décembre 2019 que plus de 4 ans après les faits, Monsieur B. est en détresse psychologique avec des signes patents de stress post traumatique qualifié de sévère avec syndrome dissociatif et trouble dépressif ; son état mental qui nécessite une prise en charge psychologique et psychiatrique pour une durée de 2 à 3 ans.

Les signes patents de cet état de stress post-traumatique sont également mentionnés dans les attestations de proches de Mr B. s’agissant de la peur de mourir, les conduites d’évitement, la peur de sortir et de rester seul, les cauchemars, les phénomènes hallucinatoires et la modification de son comportement au niveau émotionnel et relationnel, et enfin l’impérieuse nécessité de quitter la ville de Périgueux.

Il est également particulièrement significatif de constater que l’état de santé de la partie civile a été déclaré consolidé au 11 mai 2020 alors que l’agression date du 16 août 2015.

Ainsi, le fait que la partie civile n’ait été ni hospitalisée ni opérée ne saurait amoindrir la gravité des souffrances psychiques subies du fait de cette agression d’une rare violence et ses conséquences sur l’équilibre psychique de Mr B… »

La reconnaissance d’une maladie professionnelle

Dans une affaire, la cliente de Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé à la CPAM de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule (tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM).

Sur les conseils de Me CHEVALLIER, elle avait constitué son dossier par des photos des lieux, des objets qu’elle manipulait au quotidien, des attestations de ses collègues et des certificats médicaux.

La CPAM avait refusé l’imputabilité en se fondant sur l’avis du CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) auquel elle est tenue.

Devant le Pole Social (ex TASS), un nouvel avis à un autre CRRMP a été ordonné. C’est la loi (article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale).

Aujourd’hui, ce second CRRMP vient de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie eu égard au dossier qui avait été judicieusement constitué.

L’affaire se plaide ce jeudi. Me Catherine CHEVALLIER réitèrera ses observations juridiques et factuelles et demandera l’homologation de cet avis, et donc la reconnaissance de l’origine professionnelle de la tendinopathie, avec toutes les conséquences de droit et de fait qui en découlent.

Les SE à BORDEAUX

Dans une décision récente du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu la somme de 4.500 € au titre des Souffrances Endurées par son client, pour une quotation de 3 sur 7 fixée par l’expert médical.

Cela correspond aussi à ce qui est généralement alloué par les tribunaux de PERIGUEUX.

L’ONIAM proposait 4.000 €.