Dans une décision en référé du 5 juin 2025, Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir 70 000 euros pour la société de la victime (pour qui elle a obtenu en parallèle par le juge 50 000 euros de provision).
En effet, à cause de son accident, la victime, gérant de sa société, n’a pu exercer ses activités et donc générer de chiffre d’affaire alors que sa société avait toujours des dettes sociales à payer (URSSAF).
Le juge a suivi la demande de Me CHEVALLIER en indiquant que : « l’obligation indemnitaire incombant à la société d’assurance au profit de l’EURL &&&, victime par ricochet, est établie dans son principe et son quantum par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, par l’attestation du comptable… ainsi que par le montant des charges à échoir prévisibles, jusqu’à la consolidation de Monsieur P. »