Suspension des échéances de prêts immobiliers

« Un crédit vous engage et doit être remboursé » cela nous parle à tous…

Mais lorsqu’il faut faire face à une perte de revenus inattendue, quelle qu’en soit la raison (séparation, licenciement, accident…), l’équilibre financier peut s’en trouver durablement perturbé.

Dans une étude de 2019, un tiers des Français avouait avoir des difficultés à payer l’échéance de leur prêt immobilier.

Pourtant, il existe des solutions  dont certaines sont peu connues.

Les solutions les plus évidentes :

  • Vérifier ses assurances et les clauses de son contrat immobilier.

Il est en effet possible que l’aléa auquel vous faîtes face soit couvert par l’une de vos assurances, ou que votre contrat de crédit prévoit une suspension temporaire des échéances (en général, suspension de quelques mois et sous conditions)

  • Vous pouvez aussi demander par courrier à votre banque ou établissement financier de vous accorder des délais de paiement. Cependant, rien ne l’oblige à répondre favorablement à votre demande.

Si ces solutions ne sont pas applicables ou  si elles sont insuffisantes à régler vos difficultés, une  solution peu connue et pourtant efficace, consiste à demander un « délai de grâce ».

Aux termes des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance (ancienne dénomination) dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.

Sur requête, le juge du tribunal judiciaire peut donc suspendre l’obligation de remboursement d’un crédit immobilier durant 2 ans maximum, et sans occasionner de majorations ni de pénalités de retard.

Les mensualités non payées ne vous sont pas  réclamées à la fin du délai de grâce. Elles peuvent être reportées à la fin du contrat de prêt ou être rééchelonnées sur la durée restante du prêt.

Pour cela, vous devez saisir le tribunal et lui fournir les documents  prouvant vos difficultés (justificatifs de ressources, charges et remboursements en cours notamment).

ATTENTION : ce n’est pas automatique. Seul le juge décide d’y faire droit, ou pas.

Maître Chevallier a toutefois  pu obtenir, pour  Mme M. qui se trouvait dans l’impossibilité de faire  face à ses échéances de crédit immobilier après sa séparation d’avec son conjoint, une suspension des échéances pendant  le délai maximal de 2 ans.

Enfin, si vous ne parvenez pas à faire face à vos dettes, ou si vous savez que vous ne pourrez pas y faire face, vous pouvez déposer un dossier de surendettement. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque la suspension des mensualités accordée pendant 2 ans par le tribunal se révèle insuffisante.

Accident du travail et Obligation de sécurité

Dans son arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de BORDEAUX a fait droit aux demandes de Me CHEVALLIER, infirmé le jugement du TASS et notamment, obtenu 20 000 € de provision à valoir sur le préjudice de Mr S.

Le TASS (aujourd’hui POLE SOCIAL) d’Angoulême avait considéré, en première instance (jugement de 2018), que l’accident de Mr S. n’était pas dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le Tribunal avait considéré que l’employeur avait conscience des risques de collision entre un engin de chantier et un piéton sur la piste de déchargement des tombereaux devant la trémie. Mais il avait retenu que le salarié avait eu une formation adéquate à la sécurité et que la panne de l’alarme de l’engin en marche arrière était fortuite, pour en déduire qu’il ne pouvait être reproché aucun manquement au niveau de la mise en place de mesures de protection par l’employeur.

La faute inexcusable n’avait pas été retenue à ANGOULEME. Maître CHEVALLIER avait fait appel de cette décision, dans l’intérêt de son client. Elle a eu raison !

La Cour d’Appel de BORDEAUX retient la faute de l’employeur car l’accident du 23 novembre 2015 avait pour cause l’absence de mesures suffisantes prises par la société d’exploitation de la carrière alors même qu’elle connaissait le risque, la dangerosité des lieux (le document unique d’évaluation des risques attirait l’attention des conducteurs sur les « conflits de circulation engins/PIETONS/véhicules! ») et qu’elle a mis en place une solution technique séparant par un grillage un accès piéton à la partie haute de la trémie avec un portillon, après l’accident.

La majoration de la rente AT sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

L’expertise médicale sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

La provision sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est obtenue, à hauteur de 20 000 euros.

L’indemnisation des Souffrances Endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident ou de l’agression ou de l’acte médical fautif…, à la date de consolidation.

C’est un poste de préjudice extrapatrimonial temporaire.

La Sécurité Sociale n’a aucun droit de recours sur ce poste.

Dans sa décision du 7 décembre 2020, le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER et fixé à 6.000 € l’indemnisation des souffrances endurées par sa cliente.

L’expert médical avait fixé les SE (Souffrances Endurées) à 3/7, pour la période du 1er octobre 2017 (date de l’accident) au 3 janvier 2018 (date de la consolidation médicolégale). Maître Catherine CHEVALLIER avait assisté sa cliente devant cet expert.

Maison en ruine : responsabilité de la commune ?

Un immeuble menaçant ruine peut causer des dommages aux propriétés voisines, à des passants ou à des tiers.

Aux termes de l’article 1386 du Code civil : “Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction”.

Il en résulte qu’un propriétaire est responsable vis-à-vis des tiers, et notamment des locataires, lorsqu’un dommage survient par suite de l’état d’insécurité ou de vétusté d’un de ses immeubles.

Cependant, la loi ayant confié au maire l’exercice d’un pouvoir de police particulier, vis-à-vis des édifices menaçant ruine, il en résulte qu’en cas d’usage irrégulier de celui-ci ou en cas de carence de l’autorité municipale, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée.

Si un immeuble menaçant ruine s’est effondré sans que le maire ait ordonné les mesures de sécurité indispensables, la responsabilité de la commune pourrait être engagée.

En effet, le maire ou les services municipaux doivent d’eux-mêmes veiller à ce que les immeubles ne présentent pas un danger pour la sécurité publique.

Actuellement le maire dispose d’un droit général de visite des immeubles à l’effet de rechercher et de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice, en vue de déceler ceux qui peuvent être déclarés en état de péril.

La carence de l’autorité municipale en ce domaine serait éventuellement génératrice d’une responsabilité communale. 

Maître Catherine CHEVALLIER a pu conseiller Mme le maire de la commune de B. sur sa responsabilité et la procédure à mettre en œuvre dans un cas similaire qu’elle lui a soumis récemment.

La faute inexcusable de l’employeur

Dans sa décision du 22 octobre 2020, le Pôle Social de PERIGUEUX (ex TASS) a retenu les arguments de Me CHEVALLIER en faveur de sa cliente, victime d’un accident alors qu’elle montait un cheval sans aucune qualification.

Une des questions posées était de savoir s’il y avait eu relation de travail.

Le tribunal a retenu que : »Si Madame M. ne faisait l’objet que d’un test professionnel au moment où l’accident a eu lieu, il n’en demeure pas moins que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 2 mai 2012 et que le tribunal correctionnel de PERIGUEUX a reconnu la défenderesse coupable de l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail. Le caractère professionnel de l’accident est donc acquis. »

En l’espèce, il a en outre été mis en avant que l’employeur (la propriétaire de la jument) a manqué à son obligation de sécurité de résultat en mettant à disposition une jument difficile à une cavalière n’ayant pas les compétences suffisantes pour la monter.

Les caractères de la faute inexcusable de l’employeur (FIE) sont réunis.

La rente est majorée ; une expertise médicale est ordonnée ; une provision de 5.000 euros est allouée.

Les principes de base en matière d’indemnisation de préjudices

En premier lieu, l’indemnisation du préjudice obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique que l’auteur du dommage est tenu à la réparation du préjudice sans qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Les dommages intérêts étant dépourvus en droit français de tout caractère stigmatisant ou répressif, il convient de ne pas tenir compte dans l’évaluation du préjudice des ressources de l’auteur ou de sa situation personnelle.

L’indemnisation n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds, dont la victime conserve la libre disposition.

La victime ne saurait être tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, par exemple en retenant des solutions plus simples ou moins contraignantes ou moins onéreuses que celles qu’elle envisage, si ces solutions ne sont pas de nature à la replacer dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage.

En outre, la Cour de Cassation rappelle que la seule date de consolidation de l’état de la victime n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.

Il sera rappelé également que, de jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

L’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance conjugale ou familiale et que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait non plus être réduite dans ce cas ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.

C’est le besoin et non la réalité de la dépense qui fonde l’indemnisation sur la base horaire forfaitaire comprenant les charges patronales. C’est le principe jurisprudentiel bien acquis de la non affectation du dommage.

En outre, les déductions fiscales sont sans incidence (les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.

Il sera rappelé que l’Allocation Adulte Handicapé n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction de l’indemnisation revenant à la victime au titre d’un droit de recours. Seule une pension d’invalidité peut être déduite.

Le juge est tenu de statuer a maxima dans les limites des demandes de la victime et a minima dans les limites des offres de l’auteur ou de la société d’assurance.

Enfin, il sera rappelé que les recours subrogatoires des caisses de Sécurité Sociale ou autres tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudices à caractère personnel. La victime bénéficie d’un droit de préférence.

En outre, le juge n’est pas tenu par le rapport médical. Il peut s’en inspirer, tout comme il peut se fonder sur les pièces, la logique, les conséquences exactes du dommage pour la victime et les pièces produites.

Frais de déplacements et barème fiscal

Dans sa décision du 10 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a considéré que la base de remboursement des frais de déplacements suite à l’accident de la route (pour se rendre aux rendez vous avec son avocat, pour ses soins, la kiné, les expertises) est l’indemnité fiscale prévue par le code général des impôts, les arguments développés par la compagnie d’assurance, fondés sur la distinction entre déplacements professionnels (soumis au barème) et non professionnels, ne reposant sur aucun fondement juridique.

Me Catherine CHEVALLIER a dès lors obtenu une indemnité de 6 129 € pour son client à ce titre.

La perte de chiffre d’affaire

Suite à un accident, Mr D. a été arrêté plusieurs mois.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de BERGERAC, Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé la perte de son chiffre d’affaire et le remboursement d’un crédit souscrit pour faire face à des difficultés de trésorerie, dans l’attente du versement d’une provision.

Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a rejeté ces demandes mais a alloué une indemnité de 8 000 euros pour compenser deux ans de perte de revenus du pizzaïolo.

L’accident datait de décembre 2015. La consolidation avait été fixée en mars 2018.

Le juge a comparé le résultat net des exercices sur les années 2015 et 2018, évalué autour de 15 000 €, avec celui ces années 2016 et 2017 d’environ 11 000 €, et a conclu : « il est possible de relever une baisse de revenus en lien avec son accident de l’ordre de 4 000 € par an.

Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 8000 € pour compenser sa perte de revenus en 2016 et 2017. »

Surendettement des particuliers et effacement des dettes

Que faire lorsque ses dettes sont si importantes que l’on ne peut y faire face? Ne surtout pas se cacher en espérant que les créanciers, huissiers et organismes de recouvrement vont nous oublier mais au contraire, ANTICIPER et SE FAIRE CONSEILLER!
Tel était la première réponse donnée à un client venu me consulter alors qu’il avait accumulé plus de 36.000€ de dettes. En l’espèce il semblait évident que sa situation personnelle et patrimoniale – actuelle ou future – ne lui permettrait pas d’y faire face.
Dans un premier temps, nous avons donc saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne.
Après examen de son dossier et des pièces justificatives fournies, la Commission, déclarant notre demande recevable, avait imposé les mesures suivantes: paiement de 84 mensualités de 216,01€ avec effacement du solde en fin de plan si celui-ci avait été respecté…
Si l’on s’en était tenu aux barèmes en vigueur, cette décision aurait pu sembler satisfaisante. En effet, l’opération (ressources – charges courantes – minimum légal à laisser à disposition) faisait apparaître un solde positif et donc, une capacité de remboursement dont le maximum pouvait être fixé à 216,01€ par mois.
Dans ce cas précis toutefois, nous estimions que d’autres critères liés à la situation personnelle du client devaient être pris en compte.
La décision fut donc prise de saisir le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX aux fins de contester les mesures imposées par la Commission et solliciter l’effacement pur et simple des dettes accumulées par le client.
[IMPORTANT: Conformément aux dispositions de l’article L.733-10 du Code de la consommation, cette contestation doit être formée dans un délai maximal de 30 jours suivant la notification des mesures que la Commission entend imposer].
A l’audience, nous avons d’abord fait valoir le fait que la Commission avait commis une erreur de 190€ dans le calcul des ressources du client!
Ensuite, certificats médicaux à l’appui, nous avons démontré que le demandeur souffrait d’importants problèmes de santé, que plusieurs interventions chirurgicales seraient à prévoir dans les mois à venir et que par conséquent, celui-ci devait impérativement souscrire à une mutuelle. Là encore un devis avait été sollicité afin de justifier de l’ampleur de cette charge “anormale”.
La bonne foi du client n’était donc pas en cause.
La décision a été mise en délibéré.
Par Jugement en date du 26 avril 2019, aujourd’hui définitif, le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX a jugé que “compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. X qui ne pouvait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes”.
Finalement, le Tribunal a constaté que le client ne disposait d’aucune capacité de remboursement et prononcé à son encontre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (le client ne disposant d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible d’être mis en vente pour apurer ses dettes).
Ses dettes sont effacées. Le client peut envisager un avenir plus serein!
On ne le dira jamais assez: anticiper, tenir compte des délais pour contester les mesures, construire son dossier en réunissant les pièces justificatives nécessaires permet parfois de sauver une situation qui nous paraît compromise.
Si vous pensez vous trouver dans une situation de surendettement et que vous vous interrogez sur vos moyens d’action, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante: v.estager.avocat@gmail.com 

L’assurance sanctionnée

Le 1er avril 2019, le juge de PERIGUEUX a condamné, à la demande de Maître CHEVALLIER, l’assurance du responsable d’un accident de la route, à payer à la victime 2690 euros en plus de son indemnisation au titre de son préjudice corporel, professionnel et matériel, au titre des intérêts doublés.

Il est rappelé que selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.

A défaut, aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Dans le cas du client de Maître CHEVALLIER, l’assureur avait parfaitement connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2016 dans le rapport d’expertise, dans la mesure où son conseil avait déposé un dire pour contester cette date.

En conséquence, l’assureur avait jusqu’au 15 mai 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation, ce qu’il n’a fait que le 1er août 2018.

Le juge conclut :  » En conséquence, il convient au vu du non respect du délai énoncé par l’article L. 211-9 du code des assurances, de dire que les dommages et intérêts accordés à Monsieur B. seront assortis d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au présent jugement devenu définitif « .

L’indemnité allouée a été de 41.827,50 euros. Le jugement est définitif 10 jours après son prononcé, faute d’appel. Le total des intérêts doublés est donc de 2.690,21 euros, du 15 mai 2018 au 11 avril 2019.