Pendant le confinement…

Le cabinet de Me Catherine CHEVALLIER est fermé au public.

Il n’est reçu personne, sauf à titre tout à fait exceptionnel.

La remise de pièces ou documents ne se fait que par voie postale, ou ils doivent être déposés dans la boite aux lettres du cabinet, située à l’entrée (rez de chaussée) de l’immeuble.

Les rendez-vous sont assurés par téléphone, sauf à titre tout à fait exceptionnel.

Les audiences sont maintenues et les dossiers sont donc déposés ou plaidés, en fonction de la nature de l’affaire.

Les expertises sont maintenues si l’expert le décide.

En tout état de cause, les mesures sanitaires sont respectées et les gestes barrière imposés (port du masque obligatoire pour tout visiteur exceptionnel, gel hydroalcoolique à disposition à utiliser dès l’entrée du cabinet, distance d’au moins 1 mètre entre les personnes présentes dans une même pièce).

Merci de votre compréhension.

Pour contacter Me Catherine CHEVALLIER :

05 53 46 83 29 (de lundi à vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h)

et / ou : contact@catherinechevallier-avocat.fr

Le sort du capital décès versé par une assurance

Suite à un décès (accident mortel de la route par exemple), une des questions que Me Catherine CHEVALLIER doit se poser est de savoir si le capital versé par une assurance dans le cadre d’un contrat de personne (contrat de prévoyance par exemple) doit être imputé sur le préjudice économique de la veuve ou du veuf.

Cela dépend : de jurisprudence constante, dans le cas des prestations versées par les assureurs dans le cadre d’un contrat de prévoyance, ces prestations ne sont à déduire de l’indemnité allouée au conjoint survivant que si elles revêtent un caractère indemnitaire.

Selon la Cour de Cassation  » Seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant une atteinte à la personne, les sommes versées à titre indemnitaire. Revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire les prestations versées en exécution d’un contrat d’assurance de personnes en cas d’accident ou maladie, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. En prenant en compte les sommes versées au titre d’un contrat de prévoyance, même si elles ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, au motif qu’écarter ces rentes, qu’elles aient ou non un caractère indemnitaire, du calcul des revenus postérieurs au décès servant de base à l’évaluation du préjudice économique des ayants droit conduirait à leur assurer un avantage indu, la cour d’appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des assurances, ensemble l’article 1382 du code civil. « 

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 décembre 2003 a confirmé qu’il ne fallait pas s’attacher uniquement au caractère prédéterminé ou non des prestations en cause et qu’il était nécessaire de les remettre dans leur contexte contractuel.

Elle a ainsi enserré le recours de l’assureur dans un cadre strict, si bien que, sauf stipulations spécifiques, les prestations en cause demeurent non-indemnitaires et, par conséquent, acquises à l’assuré.

Elle l’a fait en ces termes : « … si le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d’éléments prédéterminés n’est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, il ressort des motifs propres et adoptés de l’arrêt, d’une part, que le contrat d’assurance de prévoyance de groupe ne comporte aucune disposition spécifique au cas où le dommage subi par l’assuré serait consécutif à un accident de la circulation, et, d’autre part, que les prestations servies par l’assureur au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de l’incapacité permanente partielle sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; que la cour d’appel en a exactement déduit, en l’état des textes alors en vigueur, sans encourir les griefs du moyen, que ces prestations, servies au titre d’une assurance de personnes, n’avaient pas un caractère indemnitaire… »

L’Assemblée plénière propose donc deux critères qu’il faut considérer comme cumulatifs.

D’une part une clause doit prévoir spécifiquement la subrogation au cas où le dommage subi par l’assuré serait consécutif à un accident ; d’autre part les modalités de calcul et d’attribution des prestations doivent être celles de la réparation du préjudice selon les critères traditionnels d’indemnisation propre à la responsabilité civile (ce qui ne saurait cependant exclure des limites contractuelles).

Dans une affaire récente, Me Catherine CHEVALLIER a obtenu que le capital versé par AG2R ne soit pas déduit du préjudice économique de sa cliente, car les conditions ci dessus rappelées n’étaient pas réunies.


Le préjudice économique de la veuve

Suite à l’accident mortel de la circulation de son époux, Mme L. a saisi Maître Catherine CHEVALLIER aux fins non seulement de pouvoir exprimer sa douleur à l’auteur et à la Justice, mais également d’être indemnisée de ses préjudices et ceux de son fils, né d’une précédente union.

Par décision du 2 septembre 2019, le tribunal correctionnel de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, avait notamment alloué 25.000 € pour elle et 14.000 € pour son fils au titre de leur préjudice d’affection (préjudice moral). La douleur et la peine du jeune beau-fils avaient donc été reconnues et retenues.

Restait la question du préjudice économique.

Elle a été tranchée par jugement du 12 octobre 2020 : les demandes de Me Catherine CHEVALLIER pour sa cliente sont intégralement retenues.

Elle obtient une somme globale de 369 123,89 €, outre 12 719,57 € au titre des intérêts doublés (puisqu’aucune offre n’avait été faite conformément à la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985) et 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles que l’on traduit souvent par la participation aux frais d’avocat).

L’assurance avait pourtant conclu au rejet de ces demandes, arguant que Mme L. n’apportait pas la preuve que l’absence de reprise de tout emploi se trouvait être exclusivement imputable aux causes et conséquences du décès de son époux.

La juge balaye cet argument scandaleux comme suit :

« Les pièces produites par la partie civile permettent d’établir que suite au décès de Mr L., son épouse a bénéficié d’arrêts de travail dès le lendemain pour un syndrome anxio-dépressif, ce traumatisme est imputable au décès brutal de son mari victime d’un accident de la circulation, évènement imprévisible et nécessairement traumatisant pour son épouse…

Elle subit donc un préjudice économique propre et est donc bien fondée à solliciter deux périodes d’indemnisation correspondant aux arrérages échus puis à la liquidation de la période future dès lors que le préjudice économique subi du fait du décès de son époux doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. »

L’argent ne ramènera pas Monsieur L. ; la douleur sera toujours là ; la vie ne sera plus jamais la même… mais le quotidien sera, espérons, moins pesant…

Assurance-vie, primes et réintégration dans l’actif successoral

Dans une affaire, toujours en cours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, la CARSAT a saisi la juridiction aux fins de voir condamner Madame P., cliente de Me Catherine CHEVALLIER, à lui verser 13.110,61 € au titre du remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à son oncle dont elle étaitla seule héritière.

L’article L 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant mais que ces règles ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Aux termes de l’article D 815-6 du code de la sécurité sociale, le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4.

Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D. 815-4.

Toutefois, pour la détermination de l’actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l’article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie dès lors que :

– ces libéralités et ces contrats d’assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d’allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité ;

– et que ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l’exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour réintégrer les primes d’assurance vie à l’actif successoral, la caisse doit établir que le montant des primes était manifestement exagéré et incompatible avec les ressources du bénéficiaire et que ce dernier a délibérément entendu faire obstacle à l’action en recouvrement de la caisse

Par ailleurs, les dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances selon lesquelles les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur constituent une dérogation aux dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances qui excluent de la succession de l’assuré le capital ou la rente stipulé payables lors du décès de l’assuré : elles sont donc d’interprétation stricte.

Le caractère exagéré des primes versées s’évince d’une part de l’âge, de situation patrimoniale et familiale du souscripteur et d’autre part de l’utilité de la souscription, ces deux critères devant être réunis et appréciés au moment du versement des primes.

La question qui devra être tranchée par le juge sera donc de déterminer l’actif successoral eu égard à ces règles. Cette affaire se plaide le 3 décembre prochain.

Les indemnités de la sécurité sociale

Lors de la liquidation du préjudice d’une victime, la Sécurité Sociale (comme la CPAM, la MSA…) demande à être remboursée de ses débours.

Cela signifie qu’elle sollicite le paiement par l’auteur ou son assurance des indemnités versées à la victime, causées directement par la commission de l’infraction, de la faute médicale, de l’accident, etc.

Ce sont principalement les indemnités journalières. Mais ce peut être également les frais de transport, les frais de médecin ou spécialiste ou de kiné (déduction faite de la franchise), etc.

Les régimes de Sécurité Sociale sont des tiers payeurs, dont le droit à recours est réglementé.

Il doit en être tenu compte dans la détermination de l’indemnisation de la victime.

Certaines prestations (comme la pension d’invalidité) viennent en déduction de la propre indemnisation de la victime. Concrètement, cela signifie que, lorsque la Sécurité Sociale fait valoir un capital au titre de la pension d’invalidité par exemple, ce capital est déduit des postes de Perte de Revenus futurs, d’incidence professionnelle et du Déficit Fonctionnel Permanent.

La victime ne perçoit que le reliquat éventuel, ou rien, sur ces postes de préjudices.

Il faut être prudent, tout vérifier et s’assurer que la créance de la Sécurité Sociale ne couvre que les préjudices fixés par expertise.

Acte médical non fautif

Si l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique soumet l’indemnisation d’un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale à plusieurs conditions, dont celle qu’il soit directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, il n’exclut pas que la preuve d’une telle imputabilité puisse être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu’elles soient précises, graves et concordantes.

Accident du travail et obligations de l’employeur

Dans son jugement du 17 septembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire (ancien TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) de PERIGUEUX a fait droit à la demande de Me Catherine CHEVALLIER de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de son client, le 16 mai 2014.

Les juges ont suivi son argumentation visant à démontrer que, même si Mr L. connaissait la machine sur laquelle il travaillait et la nécessité de régler le protecteur, il appartenait à l’employeur de tenir compte, dans son rôle de prévention des comportements humains prévisibles des salariés habitués à l’utilisation de la machine, de les alerter de manière insistante sur les risques importants résultant de la routine et de la facilité.

La faute inexcusable de l’employeur et sa condamnation pénale

La condamnation pénale pour blessures involontaires dans le cadre du travail établit la conscience du danger et constitue un élément déterminant permettant de caractériser la faute inexcusable devant le pôle social du tribunal de grande instance – aujourd’hui Tribunal Judiciaire.

Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels 

Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 

Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que l’arrêt constate que, par jugement définitif du 1 juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré l’employeur coupable d’un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de Mouldi B. ;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée

Par conséquent, de la condamnation pénale, il découle nécessairement que les critères de la faute inexcusable sont réunis.



[i] Cass. 2e civ., 15 juin 2004

[ii] Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712   

L’aide humaine

Il est rappelé que la jurisprudence énonce clairement que l’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance conjugale ou familiale (ex : Civ2 14/11/02 JD n°2002-016308) et que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait non plus être réduite dans ce cas ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives (Civ2 14/11/02 JD n° 2002-016477).

C’est le besoin et non la réalité de la dépense qui fonde l’indemnisation sur la base horaire forfaitaire comprenant les charges patronales, selon une jurisprudence bien établie depuis longtemps : c’est le principe jurisprudentiel bien acquis de la non affectation du dommage (Civ² 20.06.2013).

Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une aide à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.