Accident et Indemnisation

Le 4 Décembre 2017, le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils, a alloué à Melle P. la somme de 310 029 euros à titre de dommages intérêts suite à un grave accident de la circulation survenu en mai 2012.

Maître Catherine CHEVALLIER demandait 620 675 euros compte tenu d’un important préjudice professionnel.

L’assurance proposait dans ses écritures 261 341 euros. A l’amiable, elle offrait 232 342 euros à titre transactionnel.

Bien qu’elle ait tout de même obtenu près de 50 000 euros de plus que l’offre judiciaire de l’assurance (et presque 78 000 euros supplémentaires par rapport à la transaction proposée), Melle P. a fait appel sur les postes rejetés par le juge de première instance.

 

Meilleurs voeux, petit bilan de l’année 2017 et perspectives

Maître Catherine CHEVALLIER,
Maître Virginie ESTAGER et
Madame Carine GUILMONT
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

2017 aura été marquée par d’importantes réformes, notamment la réforme du Code du Travail avec les ordonnances MACRON publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017.

Parmi les principales mesures contenues dans ces ordonnances:

  • la consécration du télétravail comme droit opposable pour le salarié ;
  • le plafonnement des indemnités prud’homales ; la revalorisation en contrepartie des indemnités légales de licenciement ;
  • la possibilité pour les PME et les TPE de négocier plus facilement des accords, pour les entreprises de moins de 50 salariés en passant directement par un délégué du personnel et pour les entreprises de moins de 20 salariés, en recourant au référendum ;
  • la fusion des deux instances représentatives du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés que sont le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en un comité social et économique, etc. 

Le décret du 2 août 2017 a également considérablement modifié la procédure d’appel en matière civile.

Ainsi, depuis le 1er septembre, l’appel général a disparu: la déclaration d’appel doit préciser, à peine de nullité, les chefs de jugement critiqués.  Les délais pour conclure ont également été modifiés, de même que la procédure de renvoi après cassation. 

En 2018, ces efforts menés depuis plusieurs années pour une modernisation et une simplification du droit devront se poursuivre. D’importantes réformes devront en outre être engagées, en droit animalier par exemple, matière chère aux yeux tant de Maître Catherine CHEVALLIER que de Maître Virginie ESTAGER.

En effet, la proposition de loi relative au respect de l’animal en abattoir, adoptée par l’Assemblée Nationale le 12 janvier 2017, n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. Ce texte contient pourtant nombre de dispositions intéressantes, telles que la mise en place d’un Comité national d’éthique des abattoirs afin de débattre de l’évolution de la législation et de la réglementation relatives à la protection animale en abattoir, ou encore l’installation de caméras dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement d’abattage et de mise à mort des animaux.

Il conviendra donc de suivre avec attention les évolutions législatives à venir.

Pour le reste, nous souhaitons que tous vos rêves se concrétisent et que vos projets soient couronnés de succès en cette nouvelle année.

 

Enfants et violences conjugales: conséquences, prise en charge et devenir

Le 1er décembre, Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER assisteront à un grand colloque organisé notamment par l’Association Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales de la Dordogne (ADAVIP 24), le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et le Service d’Accompagnement des Familles En Difficulté (SAFED).

Au cours de cette journée qui rassemblera plus de 500 professionnels du droit et de la santé, les débats s’articuleront essentiellement autour des thèmes suivants:

  • Enfants et violences conjugales: les impacts sur la santé;
  • Enfants et violences conjugales: les implications psychologiques;
  • Auteur, victime de violences conjugales: quelle parentalité?
  • Enfants et violences conjugales: quel adulte en devenir?

Cette journée sera aussi l’occasion de rappeler aux professionnels les outils à leur disposition pour la prise en charge des femmes victimes de violences et leurs enfants, notamment en matière d’hébergement et d’accompagnement psychologique et juridique.

Le taux horaire de l’aide humaine à PERIGUEUX

Le juge de PERIGUEUX a reconnu la légitimité de la demande de Maître Catherine CHEVALLIER en fixant à 16,20 € de l’heure l’aide apportée par les proches d’une victime d’un accident.

Le juge indique en effet que : »Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis juin 2016 pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Dès lors, il convient de retenir un taux de 16,20 € l’heure qui comprend les charges sociales et les congés payés. Il sera donc fait droit à la demande de Mr S. », victime défendue par Maître Catherine CHEVALLIER.

Celui-ci avait été aidé pendant plusieurs mois par des proches (famille et amis). Il ne produisait donc aucune facture.

L’assurance proposait 15 € de l’heure. Elle a été déboutée de cette demande.

La gêne quotidienne de la victime enfin revalorisée à PERIGUEUX

Le DFT, ou Déficit Fonctionnel Temporaire, correspond à la gêne subie dans sa vie de tous les jours par la victime d’un accident de la circulation, d’un accident médical, d’un accident de travail, etc.

Jusqu’à présent, et malgré ses demandes, Maître Catherine CHEVALLIER ne parvenait pas à faire reconnaître par la juridiction de PERIGUEUX (statuant sur intérêts civils notamment, c’est à dire après un jugement pénal) que le montant journalier de référence pour la gêne occasionnée avait été fixé en 2011 à 23 € alors que le juge devait déterminer l’indemnisation de la victime au jour où il statue.

Elle proposait qu’il soit légitimement réévalué aujourd’hui à 25 € par jour.

Elle a enfin obtenu gain de cause dans deux décisions du 16 Octobre 2017 !

Indemnisation d’un accident à BERGERAC

Suite à un accident de la route de janvier 2014, le responsable a été jugé coupable en juin 2015 de blessures involontaires avec ITT (Interruption Totale de Travail) inférieure à 3 mois en ayant en l’espèce, coupé la route au véhicule de la victime qui arrivait en sens inverse.

L’assurance a ensuite proposé une indemnisation amiable à hauteur de 10.767 €.

La refusant, suivant ainsi les conseils de son avocate, Maître Catherine CHEVALLIER, la victime a demandé au tribunal de BERGERAC, statuant sur intérêts civils, de fixer judiciairement ses dommages et intérêts.

Par jugement de Juin 2017, ce tribunal a alloué à la victime une indemnisation de 18.484 €.

 

Non ! Le motard n’était pas responsable

En mai 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME avait jugé que le motard, Mr J., était responsable à hauteur de 50% dans la survenance de son accident de janvier 2013 : selon les juges de première instance, cela se justifiait par l’audition de l’automobiliste qui avait déclaré que le motard arrivait très vite et que l’aiguille du compteur de la moto était bloquée à 125 km/h au moment du choc lorsqu’il avait été arraché de la moto.

Mr J. avait bien entendu fait appel.

Par arrêt du 7 Juillet 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER qui défendait le motard.

Les magistrats de la Cour ont en effet retenu que le rapport de l’assurance n’était fondé que sur des « hypothèses » et était contredit par un autre rapport réalisé par Mr JULLIOT (de la FFMC 24 – Fédération Française des Motards en Colère de DORDOGNE), selon lequel une collision à une vitesse de 120 km/h aurait « totalement broyé » la moto, alors que la voiture a absorbé une partie du choc.

En outre, la faible déformation des jantes de la moto permettait de déduire que sa vitesse était inférieure à 90 km/h.

L’arrachement du compteur par l’effet du choc avait dégradé le ressort spiral de cette pièce qui dès lors altérait la valeur exacte, et le régime moteur indiqué par le compteur ne correspondait pas à la vitesse figée.

La Cour d’Appel conclut que : »Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’au moment où la voiture a coupé la route à la moto, Mr J. roulait à une vitesse supérieure à 90 km/h, alors que ses conditions de circulation étaient bonnes et qu’il abordait un carrefour où il était prioritaire ».

Le motard n’était donc pas responsable.

La procédure va en conséquence se poursuivre par la mise en place d’une expertise médicale puis l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime, très gravement blessée par cet accident.

Tout l’intérêt de la négociation par l’avocat de l’indemnisation de la victime

Suite à un accident de la circulation du 6 Septembre 2013, l’assurance a proposé à la victime en décembre 2015 la somme de 16.628 € à titre de dommages intérêts pour ses préjudices.

Grâce à l’intervention de Maître Catherine CHEVALLIER, les négociations ont permis d’éviter une procédure, longue et coûteuse, et d’obtenir pour la victime une indemnisation de 20.164 €.

Lorsque la demande d’augmentation de la pension alimentaire est manifestement exagérée

Par jugement de décembre 2006, la mère de A. (9 ans) avait obtenu une pension alimentaire de 230 €, avec indexation (ce qui est normal : l’indexation est de droit en la matière).

En avril 2017, elle ressaisit le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX pour solliciter une augmentation à 450 €, anticipant l’année de licence de A. à NIORT.

Compte tenu de l’indexation que le père a toujours appliquée, la pension alimentaire était alors de 245 €.

L’affaire a été plaidée le 27 Septembre 2017 par Maître Virginie ESTAGER, substituant Maître Catherine CHEVALLIER, défendant les intérêts du père.

Le 18 Octobre, le Juge a suivi l’argumentation de l’avocate du père qui faisait valoir le versement des bourses et de l’aide au logement de l’enfant lesquelles couvraient une part importante des charges de l’enfant majeure. Elle relevait aussi notamment l’incongruité des justificatifs produits pour cette dernière (facture d’achat d’un plaid, de meuble alors que le logement était un meublé, etc).

Eu égard à la majorité de l’enfant et au fait que le père n’était jamais tenu informé de la situation de sa fille depuis des années, elle demandait également que celle-ci prouve son besoin.

Le juge a fait droit à ces demandes : la pension alimentaire a été portée à 250 € (correspondant ainsi seulement à l’indexation légale, et donc à ce que le père versait réellement) ; elle sera versée directement à l’enfant ; et A. devra tenir régulièrement informé son père de sa situation en lui transmettant dans les 3 premiers jours de chaque trimestre civil (1er janvier, 1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre) de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, les pièces établissant sa poursuite d’études, ses recherches d’emploi et ses revenus pour le trimestre précédent.

L’absence d’exécution de cette obligation par A. justifiera la suspension du paiement de la pension alimentaire par le père pour le trimestre à venir.

 

Ordonnance pénale et droits de la défense

L’ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifié prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 524 et suivants du Code de procédure pénale et en matière délictuelle, par les articles 495 et suivants du même Code.

L’ordonnance pénale est très souvent utilisée pour le contentieux routier. Les peines prononcées peuvent alors consister, par exemple, en une peine d’amende à titre principal et, à titre complémentaire, à x mois de suspension du permis de conduire.

Il s’agit d’une procédure écrite et non contradictoire. En d’autres termes, cela signifie qu’il n’y a pas d’audience, que le prévenu ne pourra pas produire de pièces ou formuler des observations. Pour autant, l’ordonnance, lorsqu’elle est acceptée, a la même force qu’un jugement.

Cette procédure permet de donner une réponse pénale rapide et donc, de désengorger les tribunaux. Pour le justiciable, elle est moins impressionnante qu’une audience. Le risque toutefois est que le justiciable se sente mis à l’écart, dépossédé de son affaire dans la mesure ou il n’est pas entendu.

Concrètement, à l’issue de l’enquête de police ou de gendarmerie, le dossier est transmis au Procureur de la République, lequel peut décider de recourir à l’ordonnance pénale lorsqu’il résulte de cette enquête que:

  • les faits reprochés au prévenu sont simples et établis,
  • les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine,
  • il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 du Code de procédure pénale,
  • le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

Le Procureur de la République décide ensuite d’une peine portée à la connaissance de l’intéressé:

  • par LR/AR ou
  • par un délégué du Procureur. L’intéressé reçoit alors une convocation en vue de la notification de l’ordonnance pénale ou
  • par une personne habilitée.

Quid du respect des droits de la défense?

Si la personne ayant commis l’infraction ne peut faire valoir ses observations lors de la notification de l’ordonnance pénale, les droits de la défense n’en sont pas moins respectés.

En effet, la personne qui fait l’objet d’une ordonnance pénale dispose, à compter de sa notification, d’un délai de 45 jours pour former opposition (30 jours en matière contraventionnelle).

Si rien n’est fait dans ce délai, la proposition de peine formulée dans l’ordonnance pénale deviendra définitive et la peine devra être exécutée.

Mention de cette peine sera également portée au casier judiciaire de l’intéressé.

En revanche, l’opposition permet de mettre l’ordonnance à néant. L’intéressé sera alors cité à comparaître devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel en fonction de la nature de l’infraction qui lui est reprochée.

Le rôle de l’avocat prend alors tout son sens.

En plus de consulter le dossier et conseiller utilement son client tant sur l’opportunité de former opposition que sur les pièces justificatives à fournir, l’avocat pourra en effet expliquer au client la marche à suivre pour faire retarder les retraits de points et l’intérêt que cela présente. L’avocat pourra également demander la non-inscription de la condamnation sur le casier judiciaire de l’intéressé.

En tout état de cause, il convient de bien avoir à l’esprit que le Tribunal n’est pas tenu par l’ordonnance pénale. Ainsi, la personne pourra être relaxée ou condamnée à une peine moins lourde, identique ou supérieure à celle initialement prévue par l’ordonnance (même si cette dernière hypothèse est extrêmement rare).