Surendettement des particuliers et effacement des dettes

Que faire lorsque ses dettes sont si importantes que l’on ne peut y faire face? Ne surtout pas se cacher en espérant que les créanciers, huissiers et organismes de recouvrement vont nous oublier mais au contraire, ANTICIPER et SE FAIRE CONSEILLER!
Tel était la première réponse donnée à un client venu me consulter alors qu’il avait accumulé plus de 36.000€ de dettes. En l’espèce il semblait évident que sa situation personnelle et patrimoniale – actuelle ou future – ne lui permettrait pas d’y faire face.
Dans un premier temps, nous avons donc saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne.
Après examen de son dossier et des pièces justificatives fournies, la Commission, déclarant notre demande recevable, avait imposé les mesures suivantes: paiement de 84 mensualités de 216,01€ avec effacement du solde en fin de plan si celui-ci avait été respecté…
Si l’on s’en était tenu aux barèmes en vigueur, cette décision aurait pu sembler satisfaisante. En effet, l’opération (ressources – charges courantes – minimum légal à laisser à disposition) faisait apparaître un solde positif et donc, une capacité de remboursement dont le maximum pouvait être fixé à 216,01€ par mois.
Dans ce cas précis toutefois, nous estimions que d’autres critères liés à la situation personnelle du client devaient être pris en compte.
La décision fut donc prise de saisir le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX aux fins de contester les mesures imposées par la Commission et solliciter l’effacement pur et simple des dettes accumulées par le client.
[IMPORTANT: Conformément aux dispositions de l’article L.733-10 du Code de la consommation, cette contestation doit être formée dans un délai maximal de 30 jours suivant la notification des mesures que la Commission entend imposer].
A l’audience, nous avons d’abord fait valoir le fait que la Commission avait commis une erreur de 190€ dans le calcul des ressources du client!
Ensuite, certificats médicaux à l’appui, nous avons démontré que le demandeur souffrait d’importants problèmes de santé, que plusieurs interventions chirurgicales seraient à prévoir dans les mois à venir et que par conséquent, celui-ci devait impérativement souscrire à une mutuelle. Là encore un devis avait été sollicité afin de justifier de l’ampleur de cette charge “anormale”.
La bonne foi du client n’était donc pas en cause.
La décision a été mise en délibéré.
Par Jugement en date du 26 avril 2019, aujourd’hui définitif, le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX a jugé que “compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. X qui ne pouvait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes”.
Finalement, le Tribunal a constaté que le client ne disposait d’aucune capacité de remboursement et prononcé à son encontre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (le client ne disposant d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible d’être mis en vente pour apurer ses dettes).
Ses dettes sont effacées. Le client peut envisager un avenir plus serein!
On ne le dira jamais assez: anticiper, tenir compte des délais pour contester les mesures, construire son dossier en réunissant les pièces justificatives nécessaires permet parfois de sauver une situation qui nous paraît compromise.
Si vous pensez vous trouver dans une situation de surendettement et que vous vous interrogez sur vos moyens d’action, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante: v.estager.avocat@gmail.com 

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge déclarés conformes à la Constitution

La Décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge] était particulièrement attendue, tant par les associations de protection de l’enfance, que les structures d’accueil des mineurs étrangers isolés et, bien entendu, les avocats pratiquant le droit des étrangers.
Elle laisse donc à tous un goût amer…
Pour rappel, le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 21 décembre 2018 d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC*) après qu’un jeune guinéen, arrivé en France en 2016 et affirmant alors être âgé de 15 ans, ait été considéré comme majeur par le juge des enfants en raison de son refus de se soumettre aux tests osseux prévus par l’article 388 du Code civil.
Le jeune homme avait fait appel de cette décision et consenti à un tel examen afin de prouver sa bonne foi. Malheureusement, les tests osseux lui avaient attribué un âge compris entre 20 et 30 ans. Devant la Cour de cassation, il dénonçait le manque de fiabilité de ces tests réalisés à partir d’une radiographie (généralement du poignet) pour pouvoir y fonder une décision de justice.
Saisi par la Haute Juridiction, le Conseil Constitutionnel devait donc se prononcer sur la question de la conformité de l’article 388 du Code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Plusieurs moyens d’inconstitutionnalités étaient soulevés par le requérant, soutenu par de nombreuses associations:
  • Il invoquait d’abord la méconnaissance, par les dispositions précitées, de l’exigence de protection de l’intérêt de l’enfant fondée sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux conduirait à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés et à les exclure en conséquence du bénéfice des dispositions législatives destinées à les protéger;
  • Il était également soutenu que le droit à la protection de la santé serait méconnu par les dispositions contestées, en ce qu’elles autoriseraient le recours à un examen radiologique comportant des risques pour la santé, sans finalité médicale et sans le consentement réel de l’intéressé.
  • Pour les mêmes motifs, ces dispositions contreviendraient au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
  • Elles seraient également contraires au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elles aboutiraient à la divulgation de données médicales concernant les mineurs isolés, sans que ceux-ci y aient consenti.
  • Enfin, les dispositions contestées seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions portant atteinte au principe d’égalité devant la loi en tant qu’elles permettent le recours à des examens osseux en l’absence de “documents d’identité valables” sans préciser cette notion ni renvoyer à d’autres dispositions législatives qui le feraient.
D’un simple revers de main, le Conseil Constitutionnel a balayé cet argumentaire en considérant notamment, sur le grief tiré de la méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant :
  • que seule l’autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen;
  • cet cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et si l’âge qu’elle allègue n’est pas vraisemblable.
  • cet examen ne peut intervenir qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, dans une langue qu’il comprend. À cet égard, la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.
  • le législateur a pris en compte, dans les garanties qu’il a établies, l’existence de la marge d’erreur entourant les conclusions des examens radiologiques: d’une part, il a imposé la mention de cette marge dans les résultats de ces examens; d’autre part, il a exclu que ces conclusions puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne.
Pour le Conseil Constitutionnel, il appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de la personne en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
Le Conseil Constitutionnel en conclut donc que, “compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l’âge, le législateur n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence doit donc être écarté.
Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à la protection de la santé ou encore du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain ont pareillement été écartés.
En conséquence, dans sa décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, le Conseil Constitutionnel a considéré que les deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, sont conformes à la Constitution.
 
Par cette décision, le Conseil Constitutionnel a certes tenu à mettre en garde les magistrats contre les risques d’un recours abusif et une confiance excessive en ces tests osseux mais ceux-ci pourront continuer à être pratiqués avec les conséquences que l’on connaît…
Nous entendons aussi les inquiétudes – légitimes – des services de l’Aide Sociale à l’Enfance qui ne peuvent prendre le risque de laisser des majeurs qui se prétendraient mineurs côtoyer de “vrais” mineurs vulnérables du fait de leur âge mais aussi et surtout en raison d’une histoire familiale et personnelle particulièrement douloureuse.
De notre côté, nous sommes néanmoins inquiets pour ces jeunes dont les conditions de prise en charge sont incertaines.
Si les juges du fond concluent à leur majorité et par conséquence, à leur exclusion des dispositifs d’accueil des mineurs, ils n’en déterminent pour autant pas l’âge exact. Dès lors, ces jeunes ne peuvent pas non plus intégrer les Foyers jeunes travailleurs ou conclure des contrats jeunes majeurs…
Quelle solution leur reste-t-il?
L’avenir le dira au gré des évolutions législatives et scientifiques.
En attendant, le parcours du combattant continue et j’ai aujourd’hui une pensée toute particulière pour les jeunes clients dont l’affaire est en cours, devant le Juge des Enfants ou la Chambre des mineurs de la Cour d’Appel et qui attendaient beaucoup de la décision du Conseil Constitutionnel…
 
*QPC: Introduite en droit français par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la QPC, prévue par l’article 61-1 de la Constitution, est une procédure de contrôle de constitutionnalité des lois déjà promulguées (contrôle a posteriori) qui permet, sous certaines conditions, au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation de demander au Conseil Constitutionnel de vérifier si une disposition législative ne serait pas inconstitutionnelle en ce qu’elle “porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution”.

La certification « AB » ne peut être délivrée à des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable

Tel est le sens de l’arrêt – très attendu – rendu le 26 février dernier par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Explications:
En 2012, l’association française Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA), avait soumis au Ministre de l’Agriculture de l’époque une demande visant à faire interdire la mention « agriculture biologique » (AB) sur des publicités et emballages de steaks hachés de bœuf certifiés « halal » issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable.
Après quelques péripéties en première instance et face à cette question de droit inédite, la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES avait saisi la CJUE lui demandant si les règles applicables du droit de l’Union devaient être interprétées comme autorisant ou interdisant la délivrance du label européen « AB » à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement.
La question se posait en effet dans la mesure où, s’il est bien entendu indispensable de protéger la liberté de culte, le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques prévoit, parmi les objectifs de la production biologique, d’une part des “normes élevées en matière de bien-être animal” et d’autre part, une “souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage”.
Lors de l’audience le 19 juin 2018, la Grèce et la Norvège notamment avaient apporté leur soutien à l’OABA.
Pourtant, dans ses conclusions en date du 20 septembre 2018, Monsieur l’Avocat Général Nils WAHL avait indiqué que le Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et son règlement d’application, bien que silencieux sur la question du recours aux abattages sans étourdissement, ne posaient aucune condition en matière d’étourdissement préalablement à la mise à mort pour bénéficier de la mention “AB”.
Selon lui, le silence des textes sur ce point ne pouvait être considéré comme fortuit en raison du fait, notamment, que cette question est connue depuis longtemps dans les textes régissant l’abattage des animaux.
Poursuivant son raisonnement, il indiquait qu’une incompatibilité entre l’abattage rituel (halal ou casher) et le label “AB” ajouterait une condition que les règles actuelles ne prévoient pas et bloquerait l’accès des consommateurs de produits casher ou halal aux garanties offertes en termes de qualité et de sécurité alimentaires par le label “AB”.
En définitive, Monsieur l’Avocat Général proposait à la Cour de juger que le Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et le Règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort n’interdisent pas la délivrance du label européen “AB” à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.
Faisant fi de ces conclusions, par un arrêt en date du 26 février 2019, la CJUE a fait sienne la position de l’OABA, soutenue par nombre de pays européens, jugeant qu’”en exigeant d’une part, des “normes élevées en matière de bien-être animal” comme l’un des objectifs de la production biologique et d’autre part, une “souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage”, le règlement n° 834/2007 CE n’entend pas autoriser l’abattage d’animaux sans insensibilisation.”
Une décision saluée par l’OABA bien évidemment, mais aussi par la Fédération Nationale de l’Agriculture biologique qui se réjouit “d’une décision cohérente avec le cahier des charges et l’éthique de la production biologique qui guident les pratiques des éleveurs et éleveuses bio” et, à son niveau, par Virginie ESTAGER, qui fait de la cause animale son combat quotidien.

42.717€ alloués à la cliente au titre de l’enrichissement injustifié dont son ex-concubin avait bénéficié

L’article 1303 du Code Civil dispose que: “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Dans les rapports entre ex-concubins toutefois, l’enrichissement sans cause, désormais appelé enrichissement injustifié, est rarement admis, chacun devant contribuer aux dépenses de la vie commune.
C’est bien là que se trouve toute le subtilité!
En effet, la jurisprudence a pu relever le caractère inhabituel des dépenses engagées par le concubin ayant assumé des dépenses obligatoires afférentes à des immeubles personnels de la concubine et excédant largement la contribution aux dépenses de la vie commune (voir en ce sens CA Paris, 14 janvier 1987 ; CA Paris 2 avril 1999).
Dans l’affaire soumise à Maître ESTAGER justement, en plus de sa contribution aux dépenses de la vie courante, sa cliente avait financé d’importants travaux sur le bien de son ex-concubin. Durant plusieurs années, elle avait en outre assumé seule le remboursement du crédit souscrit en vue de l’amélioration du bien propre à Monsieur.
Les fonds injectés par l’ex-concubine avaient naturellement eu pour conséquence une augmentation significative du patrimoine de l’ex-concubin.
L’enrichissement de ce dernier était ainsi caractérisé par la plus-value acquise par son immeuble (Ccass., Civ. 1ère, 15 mars 1960), ou encore par le fait qu’il est aujourd’hui seul propriétaire d’une maison améliorée grâce à son ex-concubine (Ccass. Civ. 1ère, 4 juillet 1995, n°93-19.205).
Cet enrichissement de l’un s’était accompagné de l’appauvrissement corrélatif de l’autre, condition sine qua non de l’enrichissement injustifié.
En effet, une simple lecture des relevés du compte personnel de l’ex-concubine sur plusieurs années permettait de constater l’ampleur des fonds injectés pour l’amélioration du bien de l’ex-concubin.
Cette somme aurait pu être utilisée par Madame pour ses propres besoins: elle aurait notamment pu s’acheter une maison ou encore souscrire une assurance vie par exemple.
Il n’en était rien!
Ces fonds n’avaient servi qu’à augmenter le patrimoine de Monsieur !
Or, dans une affaire similaire, après avoir constaté que les dépenses engagées et les travaux effectués dans l’immeuble appartenant à l’ex-concubin excédaient par leur ampleur la participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période du concubinage, la Cour de cassation avait approuvé la Cour d’appel d’en avoir déduit l’absence d’intention libérale de l’appauvri et donc, l’absence de cause (Ccass. Civ. 1ère, 24 septembre 2008, n°06-11.294).
Dans l’affaire qui nous intéresse justement, la cliente n’avait aucune intention libérale de procurer un tel enrichissement à son ancien compagnon.
Cet enrichissement ne procédait pas non plus de l’accomplissement d’une obligation par Madame. En effet, cette dernière n’était ni propriétaire du bien ni seul bénéficiaire du prêt consenti par la banque. Si Madame avait assumé seule ces dépenses excédant sa participation normale aux dépenses de la vie commune, c’était donc uniquement pour pallier la carence de Monsieur.
Enfin, la partie adverse ne pouvait soutenir que Madame avait financé les travaux avec l’intention de s’installer dans la maison, celle-ci vivant sur la période considérée à des centaines de kilomètres de là.
En conséquence, l’enrichissement de Monsieur était nécessairement injustifié au sens de l’article 1303-1 du Code Civil.
Il devait donc donner lieu à indemnisation.
C’est fort heureusement ce qu’a retenu le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE dans un Jugement en date du 7 décembre 2018, aujourd’hui définitif.
La cliente s’est ainsi vu allouer, au principal, la somme de 42.717,48€ outre 1.954,35€ au titre de la capitalisation des intérêts et 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avec cette décision, satisfaisante mais juste, la cliente pourra tourner une page.
Merci, Madame, pour votre confiance.
Très bonne continuation.
Virginie ESTAGER

Belle victoire dans l’affaire des « Gilets Jaunes du dépôt Péribus »

5 mois d’emprisonnement entièrement assortis de sursis avec mise à l’épreuve (SME) au lieu des 8 mois d’emprisonnement fermes requis plus tôt dans la journée par Monsieur le Procureur de la République (le client n’était plus éligible au sursis simple).

Une belle victoire de Maître Virginie ESTAGER dans ce dossier qui avait suscité une vive émotion à Périgueux au mois de décembre 2018!

Le sexe sans consentement

Le 23 novembre, le Docteur Paul BENSUSSAN, psychiatre-Expert agréé par la Cour de Cassation et par la Cour Pénale Internationale nous a fait l’honneur d’animer une Conférence à PERIGUEUX sur le thème du sexe sans consentement.

Dans le procès pénal en effet (mais aussi éventuellement devant le Juge aux Affaires Familiales), il n’est pas toujours facile de bien cerner les contours des notions de désirs, besoins et consentement, spécialement dans le cadre des relations entre époux.

Or cela pose bien entendu des difficultés lorsque l’épouse – ou l’époux – fait état de relations non consenties qu’elle ou il aurait subies.

Ainsi, jusqu’à une période récente, le mariage et, plus largement, le PACS et le concubinage, faisaient présumer l’existence d’un consentement aux relations sexuelles.

Les actions des associations de défense des victimes, les travaux d’experts psychologues et experts psychiatres et les évolutions jurisprudentielles ont – fort heureusement – permis de revenir sur cet acquis.

Quelques dates qui témoignent de cette prise de conscience:

Loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs: définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1984 (n°84-91.288): Pour la première fois, la Cour de cassation admet le viol entre époux en instance de divorce.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 1990: Six ans plus tard, la Cour de cassation reconnaît le crime de viol entre époux durant le mariage.

Cour d’appel d’Amiens, 3ème chambre civile, 28 février 1996: Paradoxalement, dans cet arrêt, les conseillers de la Cour d’appel ont jugé que le refus prolongé par une épouse de la sexualité constituait une “violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune”, ce qui avait abouti au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

A contrario, les juges condamnent aussi celui qui ne peut assurer à son épouse la sexualité à laquelle elle prétend: pour une illustration, cf Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 mai 2011: 10.000€ de dommages et intérêts octroyés à l’épouse d’un mari défaillant. Les juges du fond estimaient que : “Les rapports sexuels entre époux sont l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage”.

Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs: Le législateur introduit dans le Code pénal la notion de présomption de consentement à l’acte sexuel pour les personnes mariées jusqu’à preuve contraire. Reste maintenant à prouver la contrainte, le comportement amoureux étant parfois doté d’une certaine forme d’ambiguïté, a fortiori aux prémices d’une relation. S’il existe bien entendu le “oui qui veut dire oui” et le “non qui veut dire non”, il existe aussi “le non qui veut dire oui”, un “non érotique”, voire érogène : “Non, non, pas ça… pas ici… pas maintenant…” que tout amant, même attentionné, a pu outrepasser.

Pour reprendre les termes du Docteur BENSUSSAN, “L’amant digne de ce nom doit donc faire preuve de tact dans l’interprétation de ces signaux, surtout avec une nouvelle partenaire, dont il ignore tout du passé ou des blessures anciennes. […] Difficile dès lors de concilier les subtilités et paradoxes du jeu amoureux avec les exigences d’objectivité des critères légaux. Afin qu’il soit vérifiable ou réfutable, le consentement amoureux devrait-il être contractuel, à la façon du « consentement éclairé » donné au chirurgien ?”

La question se pose…

En 2006, le législateur affirme également que le mariage – ou l’existence d’un PACS ou d’une relation de concubinage entre les parties – est une circonstance aggravante de la peine encourue par l’auteur de l’infraction (20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 pour un viol commis sur une personne non liée à l’auteur par les liens du mariage, un PACS ou une relation de concubinage).

Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants: Supprime la présomption du consentement des époux à l’acte sexuel.

Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes: Parmi ses nombreuses dispositions, cette loi prévoit notamment un allongement de la durée de prescription de l’action publique, désormais portée à 30 ans, pour les infractions de nature sexuelle, commises sur des mineurs. Ce texte, qui prend en compte les mécanismes de la mémoire traumatique mis en exergue dans les différentes études réalisées sur les victimes d’infractions sexuelles, laquelle peut aboutir pendant un certain temps à une amnésie et à une dénégation du traumatisme sexuel subi, permettra donc dorénavant aux victimes mineures au moment des faits de porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans, soit trente ans après leur majorité.

Autre mesure phare, cette loi modifie l’article 222-23 du Code pénal en prévoyant que le viol n’est plus seulement, “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise” mais Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.

Avec cette nouvelle définition, l’élément intentionnel du viol reste inchangé : il suppose toujours la conscience d’imposer à autrui une pénétration sexuelle non consentie. L’élément matériel en revanche est élargi, ce qui permettra désormais de réprimer le fait, par exemple, pour l’auteur d’imposer à la victime de lui faire une fellation. Avant cette loi, conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ces faits ne pouvaient pas être qualifiés de viol et leur auteur n’était donc pas passible de la cour d’assise dans la mesure où concrètement, l’auteur n’avait pas pénétré la victime.

Si cette liste n’est pas exhaustive, elle permet tout de même de prendre la mesure de la prise conscience qui s’est opérée ces dernières années s’agissant de la lutte contre les infractions de nature sexuelle.

À l’heure où, dans le prolongement de l’affaire Weinstein, les femmes n’hésitent plus à se mobiliser contre les violences sexistes et sexuelles, d’abord sur les réseaux sociaux (#MeToo ; #Balancetonporc) puis dans la rue (pas plus tard que ce week-end, le 24 novembre, 12.000 personnes étaient rassemblées à Paris suite à l’appel du Collectif #NousToutes), d’autres évolutions législatives sont à prévoir: en dépit de l’allongement cet été de la durée de prescription pour les infractions de nature sexuelle, certains continuent par exemple de réclamer leur imprescriptibilité.

Quoiqu’il en soit, pour reprendre les termes du Docteur BENSUSSAN, “Distinguer le vrai du faux est le moins que l’on puisse attendre de la justice. Il est pourtant impératif que les avocats, juges et experts se gardent de confondre absence de désir et absence de consentement. À l’échelle d’une vie conjugale, la joliesse n’est pas toujours au rendez-vous et le nombre de relations subies sans désir ni plaisir, pour réguler les tensions ou éviter les reproches, obligerait à n’en pas douter à recruter des juges. Et à construire des prisons.

Droit des étrangers: lumière sur la Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen et sur la Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

Les dernières années ont été particulièrement marquées par une accélération du processus législatif, notamment en droit des étrangers, droit complexe et mouvant.

En effet, depuis le début des années 2000, plusieurs textes sont venus modifier en profondeur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que la procédure applicable en matière d’éloignement.

Ainsi, de manière non exhaustive, on peut citer:

  • la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration;
  • la Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité;
  • la Loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile;
  • la Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

En 2018, deux textes majeurs sont venus modifier en partie les règles applicables au droit d’asile. Il s’agit de la Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen et de la Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

I.  Sur la Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen

Cette Loi, publiée au Journal Officiel le 20 mars 2018, fait suite à l’adoption du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (dit Règlement Dublin III).

L’objectif affiché était de clarifier les règles applicables à l’asile au niveau européen et ainsi, de mettre fin aux jurisprudences contradictoires de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

Le texte contient donc quatre dispositions principales:

  • Tout d’abord, il autorise le placement en rétention d’un réfugié relevant de la procédure Dublin (du nom du Règlement Dublin III, lequel prévoit qu’est responsable de l’examen d’une demande d’asile l’Etat par lequel le réfugié est entré dans l’UE ou qui lui a accordé un titre de séjour), tout en l’assortissant d’un certain nombre de garde fous pour répondre aux exigences posées par la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Ainsi,  en attendant le renvoi vers le pays d’entrée dans l’UE, le placement en rétention n’est possible que « pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle, prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné […]« . Par souci encore de clarification, la loi énumère douze situations permettant de soupçonner un « risque non négligeable de fuite », comme par exemple, le refus de se soumettre au relevé des empreintes digitales ou l’altération volontaire de ces dernières.
  • Ensuite, la Loi du 20 mars 2018 rappelle que le principe doit être celui de l’assignation à résidence et le placement en rétention, l’exception. Pour cela, la loi assouplit notamment les règles relatives aux visites domiciliaires, préalable indispensable à l’assignation à résidence.
  • Toujours dans cette même perspective, la Loi sécurise l’assignation à résidence, sans limitation de durée, d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, mais qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays. Ainsi, le texte prévoit que le maintien sous assignation à résidence au-delà d’une durée de cinq ans fera désormais l’objet d’une décision spécialement motivée, énonçant les circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou de sa dangerosité. Cette disposition, qui ne figurait pas dans la version initiale du texte, résulte d’une Décision du Conseil Constitutionnel n°2018-762 DC du 15 mars 2018.
  • Afin d’accélérer les procédures, la Loi ramène de quinze à sept jours le délai de contestation d’une décision de transfert vers un autre pays de l’Union Européenne au titre de la procédure Dublin.

II. Sur la Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

La loi du 10 septembre 2018 résulte d’un projet présenté en début d’année au Conseil des Ministres par Monsieur Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur.

Certaines de ses dispositions n’entreront en vigueur qu’en 2019. Toutefois, il est d’ores et déjà possible de tirer les premiers enseignements de ce texte, globalement validé par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018.

Ainsi, cette loi poursuit plusieurs objectifs :

  • la réduction des délais d’instruction de la demande d’asile : en effet, la loi vise à réduire à six mois en moyenne les délais d’instruction de la demande d’asile. En amont, cela suppose que les étrangers arrivant en France disposeront désormais de 90 jours à compter de leur arrivée pour déposer une demande d‘asile (au lieu de 120) et en cas de rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA, les requérants disposeront désormais  de quinze jours (au lieu d’un mois) pour faire appel de la décision devant la CNDA.
  • le renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière : pour cela, la loi vise à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés d’asile. Le texte modifie également les règles applicables en matière d’appel devant la CNDA puisque faire appel de la décision de l’OFPRA ne permettra plus de suspendre une décision d‘expulsion pour les personnes originaires de pays dit “sûrs”. De plus, un demandeur débouté ne pourra plus solliciter un autre de séjour excepté en cas de circonstances nouvelles.  Par contre, pendant le délai de recours accordé aux déboutés à qui il sera fait obligation de quitter le territoire français, le recours à l’assignation à domicile sera possible. Autre mesure phare: la durée maximale de la rétention sera doublée et passera de 45 à 90 jours. Sur ce point le Conseil Constitutionnel a émis une réserve d’interprétation, jugeant que, pour être constitutionnel, ce dispositif suppose que « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient« . Autre mesure: la retenue administrative pour vérification du droit de séjour passera quant à elle de 16 à 24 heures. Le délit de franchissement non autorisé des frontières extérieures à l’espace sera sanctionné d’un an de prison et 3750 euros d’amendes. Enfin, la loi prévoit une amélioration des échanges d‘informations entre l‘Office français de l‘immigration et de l‘intégration (OFII) et les services d‘hébergement d‘urgence, concernant les demandeurs d‘asile et les réfugiés (CADA).
  • l’amélioration de l’accueil des étrangers admis au séjour pour leurs compétences et leurs talents: dans cette perspective, le texte étend le passeport talent aux salariés d’entreprises innovantes. La mobilité des étudiants et chercheurs entre leur pays d’origine et la France sera facilitée, y compris dans le cadre de programmes de mobilité intra-européens. La recherche d’emploi sera également facilitée pour ceux qui auront terminé leurs études en France et justifieront d’un niveau suffisant.
  • le renforcement de la protection des femmes risquant l’excision dans leur pays d’origine et des victimes de violences conjugales.
  • la sécurisation du droit au séjour pour les bénéficiaires de la protection internationale et des membres de leur famille: sur ce point, le texte porte à quatre ans (au lieu d’un an actuellement) la durée du titre de séjour pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides et ce, dès leur première admission au séjour et lors de son renouvellement. Egalement, il uniformise les conditions de délivrance des titres de séjour prévues pour les membres de la famille des bénéficiaires d’une protection internationale et étend le bénéfice de la réunification familiale aux frères et soeurs du mineur réfugié.
  • l’instauration d’un régime spécifique du droit du sol pour Mayotte: concrètement, cela signifie que pour qu’un enfant né à Mayotte puisse bénéficier du droit du sol, il faudra qu’à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

Outre la réserve d’interprétation évoquée supra, plusieurs dispositions du texte ont été censurées par le Conseil Constitutionnel pour raisons procédurales:

  • l’article 15 qui modifiait le paragraphe II de l’article L. 349-2 du Code de l’action sociale et des familles afin de prévoir que les centres provisoires d’hébergement participeraient aux actions d’intégration des étrangers réfugiés;
  • l’article 52 autorisant le Gouvernement à prévoir, par ordonnance, « les dispositions répartissant les compétences, au sein de la juridiction administrative, en matière de contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions permettant d’organiser, devant la Cour nationale du droit d’asile, des procédures d’urgence ».
  • Ont également été censurés les dispositions de l’article 42 prolongeant l’autorisation d’exercer la médecine accordée à certains praticiens étrangers et de l’article 72 imposant au Gouvernement de définir certaines orientations et un plan d’actions pour la prise en compte de certains mouvements migratoires.

Hormis ces quelques points, les dispositions de la Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 entreront en vigueur au plus tard en 2019. Quelques mois seront bien entendu nécessaires pour en apprécier toute la portée. Une chose est sûre en revanche: les avocats traitant le contentieux du droit des étrangers doivent dès à présent intégrer ces nouvelles dispositions afin de conseiller au mieux leurs clients les défendre utilement, notamment dans le cadre des recours devant la CNDA.

 

Formation continue

Depuis 2005, chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre doit satisfaire à une obligation de formation continue à hauteur de 20 heures par an (art. 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

Compte tenu de la fréquence des modifications du corpus législatif français, il est en effet indispensable que l’avocat se tienne régulièrement informé des réformes, dans le but bien entendu de toujours mieux conseiller le client.

Ainsi, dans les semaines à venir Maître Virginie ESTAGER suivra des formations sur les thèmes suivants:

  • La défense pénale des étrangers;
  • L’hospitalisation sans consentement (parcours sur site);
  • L’actualité civile du droit des mineurs.

 

Code de l’animal: un pas de plus pour le droit animalier

Ainsi que vous le savez, Maître Virginie ESTAGER et Maître Catherine CHEVALLIER sont très investies dans la cause animale, tant à titre professionnel qu’à titre personnel.

C’est donc avec une joie non dissimulée que le mois dernier, elles ont accueilli la parution du nouveau Code de l’animal aux éditions Lexis Nexis.

Code de l'animal

Ce Code est le fruit de la collaboration entre la Fondation 30 millions d’amis, le Professeur Jean-Pierre MARGUENAUD (par ailleurs directeur du Diplôme de Droit Animalier obtenu en 2017 par Maître Virginie ESTAGER), Monsieur Jacques LEROY, professeur de droit privé à l’Université d’Orléans et d’une équipe d’universitaires sensibles à cette cause.

En à peine quelques semaines, il est très vite apparu comme un outil indispensable pour tous les praticiens du droit animalier.

En effet, ce Code présente l’immense intérêt de réunir, dans un seul ouvrage, les principaux textes régissant nos rapports aux animaux, hier encore noyés parmi les autres textes du Code civil, du Code pénal, du Code de l’environnement, etc.

Maître Virginie ESTAGER et Maître Catherine CHEVALLIER espèrent donc que le succès de cet ouvrage sera à la hauteur de l’investissement de ses rédacteurs et que celui-ci favorisera la promotion du droit animalier.

Pour reprendre les termes de Madame Reha HUTIN, présidente de la Fondation 30 millions d’amis, « La promotion du droit animalier, par la transmission du savoir juridique, est [en effet] un enjeu majeur dans une société moderne. »