Accident et éclairage non conforme

Le 30 novembre 2015, alors qu’il circulait de nuit sur son cyclomoteur, Mr V. a été victime d’un accident de la circulation à PERIGUEUX : alors qu’il arrivait en ligne droite, dans sa voie de circulation, il a été percuté par un automobiliste qui tournait sur sa gauche. Ce dernier indiquait ne pas l’avoir vu.

Il fut impossible de discuter de son indemnisation à l’amiable, l’assurance de l’automobiliste arguant que la simple veilleuse installée par Mr V. sur son engin n’était pas conforme et ne permettait pas de le voir.

Maître Catherine CHEVALLIER a donc été contrainte d’assigner l’assurance pour que le juge tranche, tant sur le droit à indemnisation (responsabilités) que sur le quantum des dommages-intérêts dus à son client.

Par jugement en date du 9 février 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rejette l’argumentation de l’assurance :

« En l’occurence, il résulte des constatations effectuées par les services de police intervenus sur le lieu de l’accident que celui-ci s’est produit le 30 novembre 2015 à 18h35 dans l’agglomération de PERIGUEUX, dans un rue comportant deux voix de circulation et une voie centrale, empruntée par Mr P., permettant de virer à gauche. Au moment de l’accident, la nuit était tombée, les conditions atmosphériques étaient bonnes et l’éclairage public était allumé.

Il est manifeste que le véhicule de Mr V. ne comportait pas un éclairage réglementaire à l’avant de celui-ci. Si le policier qualifie cet éclairage de « veilleuse », il n’est cependant pas fait mention d’aucune indication sur la portée lumineuse des lampes installées par Mr V., ni leur voltage et leur puissance d’éclairage compte tenu notamment de la distance à laquelle se trouvait la moto lorsque Mr P. s’est engagé.

Dans ces conditions, il n’est pas permis d’affirmer que Mr V. n’était pas visible de Mr P. lorsque celui-ci a entrepris sa manœuvre pour tourner à gauche.

C’est pourquoi il n’est pas démontré que Mr V. ait commis une faute à l’origine du dommage, de nature à exclure ou à limiter l’indemnisation de son préjudice ».

Le client de Me CHEVALLIER obtient donc 100 % de son indemnisation.

La règle de Balthazar

La règle dite de « Balthazar » s’applique-t-elle toujours en cas d’infirmités multiples simultanées résultant d’un même événement ?

NON : la règle dite de « Balthazar » ne s’applique pas lorsque les lésions intéressent des organes différents mais associés à la même fonction (1er groupe). Mais cette règle s’applique toujours si les lésions intéressent soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d’un même membre (2ème groupe).

Débouté de la CARSAT

Dans cette affaire déjà évoquée, la CARSAT AQUITAINE demandait à être remboursée sur succession de l’Allocation Supplémentaire (ancienne prestation de sécurité sociale qui faisait partie, parmi d’autres, du « minimum vieillesse ») versée pendant des années durant au défunt.

Elle sollicitait 13 110 euros à l’encontre de l’héritière, après la fin des opérations de succession (clôturées par le notaire), considérant que les sommes perçues par elle dans le cadre de la succession étaient de 52 745 euros et donc, que la CARSAT pouvait récupérer la part supérieure à celle prévue par l’ancien article D. 815-2 du code de la sécurité sociale (39 000 €).

Suivant la demande de Me Catherine CHEVALLIER, le Pole Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a débouté la CARSAT AQUITAINE de ses prétentions.

Le juge indique en effet : « Alors que la question pourrait éventuellement se poser de savoir si les sommes versées sont manifestement exagérées (ce qui ressort d’une appréciation subjective non véritablement démontrée), en toute hypothèse, et en les rapportant pour ce qu’elles doivent être à la succession, le seuil de 39 000 euros n’est pas atteint, de sorte qu’il n’y a pas lieu à récupération sur succession. »

Les sommes versées pour les assurances vie, dont la CARSAT demandait l’ajout à l’actif successoral, par le défunt et lui seul, étaient en effet de 5001,41 € pour l’une et de 18900 € pour l’autre, soit 23 901,40 € (inférieur aux 39 000 € exigé par la loi).

Les violences conjugales

Les violences conjugales sont un fléau.

Elles concernent les violences exercées par un des conjoints sur l’autre au sein d’un couple. Elles peuvent s’exprimer par des agressions verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles, des menaces, des pressions, des privations… mais encore des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social voire aller jusqu’à la mort.

Si la victime dépose plainte, auprès de la police ou de la gendarmerie, elle peut bénéficier de plusieurs mesures de protection d’après la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, de la part des institutions publiques et des associations, tel qu’un logement d’urgence si elle souhaite quitter le domicile ou encore l’auteur des violences peut être contraint, par les autorités, de quitter le domicile.

Pour ce qui concerne les violences conjugales, si elles ont entrainé une ITT (incapacité totale de travail) inférieur ou égale à 8 jours, la peine maximale est de 3 ans de prison et 45 000€ d’amende (articles 222-11 & 222-12-4°du code pénal). Pour ce qui est des violences sexuelles, en cas de viol au sien d’un couple, la peine maximale est de 20 ans de prison (article 222-24-11° du code pénal). En cas d’agressions sexuelles, autre qu’un viol, le peine est de 7 ans de prison et 100 000€ d’amende (article 222-28-7° du code pénal).

(thème choisi et article rédigé par Marion, collégienne de 3ème en stage découverte au cabinet de Me Catherine CHEVALLIER)

A.A.H. et indemnisation

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH), décidée par la MDPH n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction de l’indemnisation revenant à la victime au titre d’un droit de recours – Civ² 07.03.2019 n°17-25855 :

« Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. Quentin M.-G., l’arrêt retient que cette perte peut être évaluée sur la base d’un revenu mensuel de 1 200 euros, étant observé qu’il s’est vu attribuer une allocation adulte handicapé qui s’élevait à 807,65 euros au 8 janvier 2016 dont il doit être tenu compte ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés »

Suspension des échéances de prêts immobiliers

« Un crédit vous engage et doit être remboursé » cela nous parle à tous…

Mais lorsqu’il faut faire face à une perte de revenus inattendue, quelle qu’en soit la raison (séparation, licenciement, accident…), l’équilibre financier peut s’en trouver durablement perturbé.

Dans une étude de 2019, un tiers des Français avouait avoir des difficultés à payer l’échéance de leur prêt immobilier.

Pourtant, il existe des solutions  dont certaines sont peu connues.

Les solutions les plus évidentes :

  • Vérifier ses assurances et les clauses de son contrat immobilier.

Il est en effet possible que l’aléa auquel vous faîtes face soit couvert par l’une de vos assurances, ou que votre contrat de crédit prévoit une suspension temporaire des échéances (en général, suspension de quelques mois et sous conditions)

  • Vous pouvez aussi demander par courrier à votre banque ou établissement financier de vous accorder des délais de paiement. Cependant, rien ne l’oblige à répondre favorablement à votre demande.

Si ces solutions ne sont pas applicables ou  si elles sont insuffisantes à régler vos difficultés, une  solution peu connue et pourtant efficace, consiste à demander un « délai de grâce ».

Aux termes des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance (ancienne dénomination) dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.

Sur requête, le juge du tribunal judiciaire peut donc suspendre l’obligation de remboursement d’un crédit immobilier durant 2 ans maximum, et sans occasionner de majorations ni de pénalités de retard.

Les mensualités non payées ne vous sont pas  réclamées à la fin du délai de grâce. Elles peuvent être reportées à la fin du contrat de prêt ou être rééchelonnées sur la durée restante du prêt.

Pour cela, vous devez saisir le tribunal et lui fournir les documents  prouvant vos difficultés (justificatifs de ressources, charges et remboursements en cours notamment).

ATTENTION : ce n’est pas automatique. Seul le juge décide d’y faire droit, ou pas.

Maître Chevallier a toutefois  pu obtenir, pour  Mme M. qui se trouvait dans l’impossibilité de faire  face à ses échéances de crédit immobilier après sa séparation d’avec son conjoint, une suspension des échéances pendant  le délai maximal de 2 ans.

Enfin, si vous ne parvenez pas à faire face à vos dettes, ou si vous savez que vous ne pourrez pas y faire face, vous pouvez déposer un dossier de surendettement. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque la suspension des mensualités accordée pendant 2 ans par le tribunal se révèle insuffisante.

Accident du travail et Obligation de sécurité

Dans son arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de BORDEAUX a fait droit aux demandes de Me CHEVALLIER, infirmé le jugement du TASS et notamment, obtenu 20 000 € de provision à valoir sur le préjudice de Mr S.

Le TASS (aujourd’hui POLE SOCIAL) d’Angoulême avait considéré, en première instance (jugement de 2018), que l’accident de Mr S. n’était pas dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le Tribunal avait considéré que l’employeur avait conscience des risques de collision entre un engin de chantier et un piéton sur la piste de déchargement des tombereaux devant la trémie. Mais il avait retenu que le salarié avait eu une formation adéquate à la sécurité et que la panne de l’alarme de l’engin en marche arrière était fortuite, pour en déduire qu’il ne pouvait être reproché aucun manquement au niveau de la mise en place de mesures de protection par l’employeur.

La faute inexcusable n’avait pas été retenue à ANGOULEME. Maître CHEVALLIER avait fait appel de cette décision, dans l’intérêt de son client. Elle a eu raison !

La Cour d’Appel de BORDEAUX retient la faute de l’employeur car l’accident du 23 novembre 2015 avait pour cause l’absence de mesures suffisantes prises par la société d’exploitation de la carrière alors même qu’elle connaissait le risque, la dangerosité des lieux (le document unique d’évaluation des risques attirait l’attention des conducteurs sur les « conflits de circulation engins/PIETONS/véhicules! ») et qu’elle a mis en place une solution technique séparant par un grillage un accès piéton à la partie haute de la trémie avec un portillon, après l’accident.

La majoration de la rente AT sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

L’expertise médicale sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

La provision sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est obtenue, à hauteur de 20 000 euros.

L’indemnisation des Souffrances Endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident ou de l’agression ou de l’acte médical fautif…, à la date de consolidation.

C’est un poste de préjudice extrapatrimonial temporaire.

La Sécurité Sociale n’a aucun droit de recours sur ce poste.

Dans sa décision du 7 décembre 2020, le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER et fixé à 6.000 € l’indemnisation des souffrances endurées par sa cliente.

L’expert médical avait fixé les SE (Souffrances Endurées) à 3/7, pour la période du 1er octobre 2017 (date de l’accident) au 3 janvier 2018 (date de la consolidation médicolégale). Maître Catherine CHEVALLIER avait assisté sa cliente devant cet expert.

Maison en ruine : responsabilité de la commune ?

Un immeuble menaçant ruine peut causer des dommages aux propriétés voisines, à des passants ou à des tiers.

Aux termes de l’article 1386 du Code civil : “Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction”.

Il en résulte qu’un propriétaire est responsable vis-à-vis des tiers, et notamment des locataires, lorsqu’un dommage survient par suite de l’état d’insécurité ou de vétusté d’un de ses immeubles.

Cependant, la loi ayant confié au maire l’exercice d’un pouvoir de police particulier, vis-à-vis des édifices menaçant ruine, il en résulte qu’en cas d’usage irrégulier de celui-ci ou en cas de carence de l’autorité municipale, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée.

Si un immeuble menaçant ruine s’est effondré sans que le maire ait ordonné les mesures de sécurité indispensables, la responsabilité de la commune pourrait être engagée.

En effet, le maire ou les services municipaux doivent d’eux-mêmes veiller à ce que les immeubles ne présentent pas un danger pour la sécurité publique.

Actuellement le maire dispose d’un droit général de visite des immeubles à l’effet de rechercher et de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice, en vue de déceler ceux qui peuvent être déclarés en état de péril.

La carence de l’autorité municipale en ce domaine serait éventuellement génératrice d’une responsabilité communale. 

Maître Catherine CHEVALLIER a pu conseiller Mme le maire de la commune de B. sur sa responsabilité et la procédure à mettre en œuvre dans un cas similaire qu’elle lui a soumis récemment.