L’obligation d’information du dentiste

Dans sa décision du 20 septembre 2022, la juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé les contours de l’obligation d’information de tout professionnel de santé, en l’appliquant au dentiste dont Maître Catherine CHEVALLIER mettait en cause la responsabilité :

« L’article L. 1111-2 du code de la santé publique consacre le droit du patient à être informé sur son état de santé et précise le contenu de l’information dont il doit bénéficier…

L’article R. 4127-35 alinéa 1 du même code dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation d’information pesant sur le médecin a acquis le statut d’une véritable obligation civile découlant du contrat médical conclu entre le médecin et le patient….

Il convient de noter que l’article L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique a renversé la charge de la preuve en imposant au professionnel de santé de prouver, par tous moyens, la bonne exécution de son obligation d’information et que l’absence de faute du praticien dans la réalisation de l’acte médical est sans influence sur la teneur de l’obligation d’information…

…l’urgence ou le caractère impérieux de l’intervention justifie plus souvent l’exception au devoir d’information…

Il sera rappelé que le manquement à l’obligation d’information n’est pas une faute médicale mais est considéré comme une faute d’humanisme ou d’éthique ».

En l’espèce, outre une faute technique dans la réalisation de l’acte de soin, le dentiste en cause n’avait donné aucune information à Monsieur J. pour un traitement parodontal éventuel et pour un traitement endodontique pré-prothétique.

Il fut condamné à indemniser les préjudices de son patient, client de Maître CHEVALLIER, à hauteur de 24.000 €, déduction à faire des provisions obtenues pour 13.000 €.