Non le motard n’est pas coupable !

Monsieur V. et sa passagère, Mme L., ont été victimes d’un accident de la route alors qu’ils étaient en moto.

Une voiture a tourné à gauche, pour prendre une route perpendiculaire à leur voie de circulation, au moment où le motard doublait la file de voitures roulant au ralenti.

La conductrice de la voiture n’a jamais accepté ni reconnu être coupable de l’infraction de blessures involontaires pour négligence ou imprudence ou inattention.

Pour elle, le motard roulait trop vite car elle avait bien regardé dans son rétroviseur gauche avant de s’engager et ne l’avait pas vu (ni même entendu).

Ce dossier se plaidait donc devant le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX le 18 décembre dernier.

Malgré ses dénégations, ses explications alambiquées, son manque d’empathie à l’égard des victimes et l’excellente plaidoirie de son avocat (ayant semblé distiller le doute au juge à la fin des débats), le délibéré a confirmé sa culpabilité.

Deux témoins confirmaient que c’est au moment où le motard les doublait que la voiture de tête a soudainement tourné à gauche après avoir mis son clignotant. Le choc était inévitable.

Maître Catherine CHEVALLIER avait notamment souligné dans sa plaidoirie les incohérences des déclarations de la conductrice, comme par exemple soutenir que la moto (une TRIUMPH) roulait vite à la sortie du rond point alors qu’elle ne l’a pas entendue.

La conductrice a été condamnée à 800 € d’amende avec sursis mais surtout à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les 6 mois, afin de lui réapprendre, comme a dit le Procureur, les angles morts et les dangers de la route si on ne fait pas attention à tout et à tous.

On ne sait pas à ce jour si elle en a fait appel.

La faute inexcusable de l’employeur

Dans sa décision du 22 octobre 2020, le Pôle Social de PERIGUEUX (ex TASS) a retenu les arguments de Me CHEVALLIER en faveur de sa cliente, victime d’un accident alors qu’elle montait un cheval sans aucune qualification.

Une des questions posées était de savoir s’il y avait eu relation de travail.

Le tribunal a retenu que : »Si Madame M. ne faisait l’objet que d’un test professionnel au moment où l’accident a eu lieu, il n’en demeure pas moins que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 2 mai 2012 et que le tribunal correctionnel de PERIGUEUX a reconnu la défenderesse coupable de l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail. Le caractère professionnel de l’accident est donc acquis. »

En l’espèce, il a en outre été mis en avant que l’employeur (la propriétaire de la jument) a manqué à son obligation de sécurité de résultat en mettant à disposition une jument difficile à une cavalière n’ayant pas les compétences suffisantes pour la monter.

Les caractères de la faute inexcusable de l’employeur (FIE) sont réunis.

La rente est majorée ; une expertise médicale est ordonnée ; une provision de 5.000 euros est allouée.

Qui paye les trajets ?

Dans le cadre d’une procédure concernant un jeune enfant dont les parents vivent, l’un en DORDOGNE et l’autre près de GRASSE, la question de la prise en charge des trajets a été posée au Juge aux Affaires Familiales.

Maître Catherine CHEVALLIER est allée à GRASSE avec son client afin, notamment, de faire comprendre qu’il n’était pas aisé que la mère décide toujours du choix des billets d’avion, des dates d’aller et retour et des modalités de remboursement par le père.

Par simplification, elle a demandé et obtenu que la charge des trajets soit répartie comme suit :

  • lorsque le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce au domicile principal de la mère, les billets aller/retour sont achetés par le père les années paires et par la mère les années impaires,
  • lorsque le droit de visite et d’hébergement s’exerce à la résidence secondaire de la mère située en Gironde, elle vient chercher l’enfant chez le père puis le père vient rechercher l’enfant chez la mère, et à la charge pour la mère de prévenir le père de ses dates de venues, 2 mois avant leur arrivée en Gironde.

Le JAF l’a suivie dans son argumentation « afin d’éviter tous nouveaux différends entre les parents s’agissant des trajets, qui ne font qu’alimenter le conflit entre eux et nuire à une communication apaisée dans l’intérêt de leur fils ».

Une nouvelle recrue pour le cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER

J’ai le plaisir de vous annoncer l’embauche de Madame Annabelle DA COSTA en qualité de juriste, depuis le 1er décembre 2020.

Elle aura notamment pour fonctions de travailler les dossiers en amont, faire des recherches, préparer les actes (assignation, conclusion, requête) ou encore assurer la veille réglementaire.

Elle pourra être amenée à rencontrer les clients de Me Catherine CHEVALLIER, ou des tierces personnes en lien avec son travail de juriste, tant au sein du cabinet qu’à l’extérieur.

Attention

Le secrétariat sera perturbé du 24 décembre au 31 décembre inclus.

Durant les congés de Marie Enduran, l’accueil téléphonique ne sera pas systématiquement assuré durant les heures ouvrables (9h-12h et 14h-17h) compte tenu des obligations professionnelles de Me Catherine CHEVALLIER.

L’accueil physique est toujours interdit, sauf cas exceptionnel, durant l’application des mesures sanitaires spéciales.

Il est conseillé de déposer tous documents dans la boite aux lettres située en bas de l’immeuble, situé 78 rue Victor Hugo à PERIGUEUX (Résidence Le Mercurial) ou de les adresser par voie postale.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

LA C.I.V.I.

Maître Catherine CHEVALLIER vient de suivre une formation, par vidéoconférence, sur la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction).

Cela se fait dans le cadre de son obligation, comme tout avocat, de formation professionnelle annuelle.

Elle dépose régulièrement des requêtes devant cette juridiction aux fins d’expertise, de provision ou d’indemnisation.

La formation de ce matin et d’hier matin était destinée à rappeler les principes directeurs de la saisine et du déroulement de la procédure devant cette juridiction indépendante (elle n’est pas liée par les décisions pénales par exemple).

La CIVI doit être saisie dans les 3 ans à compter de la date des faits (infraction pénale) ou 1 an à compter de la dernière décision qui a statué définitivement sur l’action publique (décision pénale) ou 1 an après la décision sur intérêts civils.

Une victime peut être indemnisée (obtenir le paiement des dommages intérêts judiciairement fixés) devant la CIVI ou le SARVI.

Tout cela pouvant être bien complexe, il est préférable de confier son dossier à un professionnel du droit du dommage corporel.

Aide pour amener l’enfant à l’école

Dans sa décision du 2 novembre 2020, le juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils a rejeté la demande de Me Catherine CHEVALLIER visant à obtenir l’indemnisation de l’aide apportée par la famille de son client pour amener et ramener son enfant à / de l’école.

Maître CHEVALLIER indiquait en effet qu’aux termes du rapport d’expertise médicale, il avait été retenu le besoin d’une aide pour amener et ramener la fille de Monsieur R. les jours d’école, pendant les périodes de gênes totale et partielle de classe III de la victime.

Le juge a refusé, « ces dépenses de frais de déplacement n’étant pas liées à l’accident mais à l’exercice de son rôle de père. »

Maître Catherine CHEVALLIER ne partageait pas ce point de vue. Son client a toutefois renoncé à faire appel.

Comment capitaliser la perte de revenus ?

A compter de la consolidation, si la victime subit une perte de revenus, elle doit être calculée afin qu’elle obtienne compensation entre ce qu’elle aurait dû percevoir sans la survenue de l’accident et ce qu’elle perçoit dans les faits après cet accident.

C’est le poste de préjudice de la Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF).

Il faut distinguer deux périodes :

  • celle entre la consolidation et la date de la transaction ou du jugement : c’est la perte de gains ECHUE,
  • celle à compter de la transaction ou du jugement : c’est la perte de perte de gains A ECHOIR.

C’est au sujet de cette deuxième période que la perte de revenus doit être capitalisée en utilisant un tableau de capitalisation.

Il faut tenir compte de l’âge de la victime au jour de liquidation de son préjudice (c’est à dire au jour du jugement ou de la transaction), de son sexe et de l’âge de sa retraite prévisible.

Maître Catherine CHEVALLIER vous donne un exemple, pour mieux comprendre ces calculs :

  • une victime travaillait comme commercial mais à cause de l’accident de la circulation dont elle a été victime, elle a été licenciée pour inaptitude médicale. Elle percevait un salaire moyen de 1.469,25 € nets.
  • depuis son licenciement, elle n’a pas retrouvé d’emploi et ne bénéficie plus aujourd’hui que d’une rente d’invalidité servie par la CPAM et de l’AAH (allocation adulte handicapé).
  • de jurisprudence constante, à ce jour, l’AAH n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction de l’indemnisation revenant à la victime. Elle n’est pas prise en compte pour le calcul de la perte de revenus.
  • ainsi, au lieu de percevoir 1.469,25 €, elle ne perçoit que 153,55 € par mois de la CPAM (versement trimestriel en réalité) + l’AAH.
  • elle perd donc 1.315,70 € par mois : 1.469,25 € – 153,55 €
  • cela représente 15.788,40 € par an : 1.315,70 € x 12 mois
  • la victime a 41 ans au jour où le juge statue ou le jour de la transaction. Elle aurait du prendre sa retraite à 65 ans.
  • selon le barème de capitalisation, le point est à 22.840.
  • sa PGPF à échoir est donc de 360.607,05 € : 15.788,40 € x 22,840.

Attention, il convient de déduire de cette somme le capital que la CPAM a elle-même capitalisé au titre de la rente d’invalidité.

  • la CPAM a fixé à 81.293,25 € la capital représentatif de la rente qu’elle va continuer à verser à la victime.
  • la somme revenant à la victime en 2020 sera donc de 279.313,80 € : 360.607,05 € – 81.293,25 €.

Attention : les assurances demandent souvent que cette somme soit versée sous forme de rente mensuelle. Ce n’est ni obligatoire ni favorable à la victime (sauf si celle-ci a peur de dilapider ses dommages-intérêts, au lieu de les placer).

Indemnisation, barème et tableau de capitalisation

Depuis septembre 2020, les Cours d’Appel dont celle de BORDEAUX (dont dépendent les tribunaux de PERIGUEUX et BERGERAC notamment) ont publié un nouveau référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel.

Il est sensiblement identique au précédent, publié en septembre 2018.

Seule modification notable : le tableau d’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent (ancienne IPP – Incapacité Permanente Partielle) est revalorisé.

Le tableau de capitalisation de la Gazette du Palais a également été revalorisé en septembre 2020.

Il tient compte de l’inflation générale des prix et il est établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale, celles de 2014-2016.

Ce tableau permet aux avocats spécialistes comme Maître Catherine CHEVALLIER et aux juridictions de capitaliser les frais futurs ou encore les pertes de revenus futurs par exemple.

Il est différent du tableau de capitalisation dont se servent les assurances, moins favorable aux victimes.