Suicide et accident

Dans une douloureuse affaire, la question de l’état d’esprit de la victime d’un accident de la circulation était posée.

En octobre 2017, Mr M. a été victime d’un très grave accident de la route. Il est décédé des suites de cet accident en décembre 2020.

Lors de la survenue de l’accident, Mr M. était dépressif et avait des tendances suicidaires.

Mais Me Catherine CHEVALLIER a tenté d’expliquer que si cela était vrai, il n’avait jamais voulu se jeter sur la voiture. Celle ci était arrivée alors qu’il traversait rapidement, sans regarder, la route.

Le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX n’a pas suivi son argumentation dans son jugement du 6 avril 2021 : « La chronologie des faits, les auditions des parties, les idées suicidaires prégnantes et clairement exprimées de Mr M., notamment ses lettres d’adieu, peu important à cet égard le mode opératoire… suffisent à démontrer que la victime avait cherché à se suicider et avait ainsi volontairement recherché le dommage subi, au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. ».

La mère de la victime, qui se battait pour lui, n’a pas souhaité faire appel.

Accident et régulation émotionnelle

T.I.P.I. (Technique d’Identification des Peurs Inconscientes) est une technique de régulation émotionnelle, non reconnue par le corps médical.

Pratiquée par un(e) spécialiste certifié(e), elle aide à aller mieux, à ne plus être débordé(e) par l’émotion négative qui submerge la personne.

La victime d’un accident, d’une agression ou encore d’une faute médicale par exemple, peut voir sa peur de conduire ou des conducteurs annihilée ; sa colère contre l’auteur ou les autres apaisée ; ses pleurs au souvenir du traumatisme soulagés.

Me Catherine CHEVALLIER connait la spécialiste de la régulation émotionnelle en DORDOGNE et y a eu recours à titre personnel. Elle en connait donc les modalités et les effets.

Dans un de ses dossiers, Mr L., victime d’un accident de la route en 2016, y a eu recours par deux fois.

Dans son jugement du 31 mars 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a condamné, entre autres, l’assureur du responsable à lui rembourser ses factures au titre des DSA (Dépenses de Santé Actuelles).

Le droit du dommage corporel, un droit qui évolue

Le droit du dommage corporel est un droit peu enseigné aux étudiants mais c’est un domaine indispensable quant à l’indemnisation des victimes.

En effet, le dommage corporel couvre l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un individu, qui peut varier en fonction de l’accident subi.

Les accidents générant pour une victime le droit d’obtenir une indemnisation peuvent varier d’un accident de la route à une agression ; il est donc important d’enseigner aux futurs juristes et avocats ce droit qui évolue sans cesse, qui concerne de nombreuses personnes et qui touche de nombreux domaines.

Historiquement, la réparation du dommage corporel se faisait par « vindicte » aussi appelée la vengeance privée. En effet, dans le droit romain la victime d’un préjudice avait le droit de se venger lui-même et punissait le coupable par des châtiments corporels, il n’existait pas encore de réelle réparation.

La toute première source écrite consacrée au dommage corporel apparait en – 2100. Elle permet d’indemniser la victime d’une somme d’argent, c’est la première étape vers le système de réparation que nous avons aujourd’hui malgré le fait que de nombreuses civilisations privilégiaient tout de même la violence.

En -1730, l’arrivée du Code d’Hammourabi et la loi du Talion va bouleverser le dommage corporel en créant un intermédiaire entre la justice pénale et le système de la vendetta. En effet, cette loi basée sur des jurisprudences va éviter que les victimes fassent justice elles-mêmes en introduisant un début d’ordre dans la société, en limitant la violence individuelle, en la remplaçant par des peines telles que l’emprisonnement ou des amendes pécuniaires, ce qui ne va pas forcément satisfaire la victime.

A travers les siècles, l’Europe a été amenée à découvrir de nouvelles coutumes. Les populations nordiques, notamment les tribus germaines, ont beaucoup contribué à l’indemnisation corporelle en instituant un système de réparation par le versement d’une somme d’argent au profit de la victime qui varie en fonction de la gravité du préjudice.

La Révolution française, en créant un régime de responsabilité fondé sur la faute a beaucoup contribué à l’évolution du dommage corporel. De plus, la première guerre mondiale, avec ses nombreuses victimes, a forcé la France à s’adapter en créant un barème de pensions militaires qui avait comme objectif d’indemniser les soldats ayant subi un dommage corporel et même un dommage psychologique.

Le 5 Juillet 1985 a marqué une date très importante pour la réparation de dommage corporel avec la Loi Badinter qui tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération de la procédure d’indemnisation.

La loi « Kouchner » du 4 mars 2002 tend  quant à elle à introduire une procédure d’indemnisation amiable des accidents médicaux et en instaurant un régime d’indemnisation spécifique aux accidents médicaux non fautifs.

Depuis 2005 l’outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommage corporel est la nomenclature « Dintilhac » élaborée par monsieur Jean-Pierre Dintilhac, ancien président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.

Cette nomenclature a pour objectif de simplifier et ordonner la matière relative à la réparation du préjudice des victimes. Elle opère une distinction entre les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux ainsi qu’une classification entre préjudices avant consolidation et après consolidation.

Cette nomenclature sert non seulement aux juristes et avocats mais aussi aux experts médicaux et magistrats.

Nous pouvons donc constater que le dommage corporel évolue sans cesse et va continuer à le faire.

Thème choisi et article écrit par Ashleigh SWIFT, étudiante en 3ème de droit à la faculté de POITIERS, en stage au cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER du 12 au 16 avril 2021

Les frais divers générés par l’accident

Dans sa décision du 9 février 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé le contour du poste de Frais Divers et précisé certains points à ce sujet.

Pour le juge, celui-ci comprend :

  • les frais de location de télévision et la chambre individuelle notamment, liés à l’hospitalisation mais ne relevant pas du poste de DSA (dépenses de santé actuels). Le Tribunal de PERIGUEUX vient de réaffirmer qu’ils doivent être pris en compte car « il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit »
  • les dépenses liées à la réduction d’autonomie, lesquelles doivent être évaluées « au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale »
  • les frais de déplacement pour consultations, soins, garde d’enfants ou d’aide ménagère notamment
  • les frais de transport et d’hébergement des proche pour visiter la victime, la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou autres frais divers.

La seule date de consolidation de l’état de la victime d’un accident n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.

Remontée de file

Monsieur G. a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur son scooter : il remontait une file de voitures roulant au pas à cause d’embouteillages et n’a pu éviter une voiture de cette fille qui a subitement tourné à gauche, dans une rue perpendiculaire.

L’assurance de la conductrice soulevait un partage de responsabilités de 50%. Monsieur G. et Me CHEVALLIER le contestaient vigoureusement.

Ils ont été contraints de diligenter une procédure devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX car l’assurance maintenait que Mr G. avait commis une faute de conduite.

Par jugement en date du 23 février 2021, le juge a donné raison à Mr G. et Me CHEVALLIER.

Il retient que : « il n’est pas prouvé que Mr G. circulait à une vitesse excessive. En outre, aucune infraction aux dispositions de l’article L.414-4 du code de la route n’est établie de manière certaine à l’encontre de Mr G. en raison de l’absence de rapport d’accidentologie, en l’absence de plan de situation et en raison de l’absence de témoignage sur les circonstances de l’accident… Il n’est nullement démontré que Mr G. n’avait pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation d’autant que les véhicules qu’il doublait étaient à l’arrêt ou circulaient au ralenti, pas plus qu’il n’est démontré, de façon certaine, le non respect de la distance latérale de sécurité lors du dépassement… Au surplus, la MATMUT ne démontre pas l’existence d’un lien causal. »

Mr G. obtient réparation intégrale de ses préjudices, à hauteur de 89.900 €, au lieu de 8.354 € offert à l’amiable et 31.567 € plaidé en justice par l’assurance.

Après lui avoir adressé la décision, la réponse de Mr G. à Me CHEVALLIER l’a beaucoup touchée :

« Ce jugement est important pour moi car il consacre la reconnaissance officielle de mon préjudice et marque une étape importante, d’un point de vue psychologique, dans le processus d’acceptation de mon handicap et des séquelles avec lesquelles je devrai vivre jusqu’à la fin de mes jours.
Je veux vous témoigner, bien sûr, toute ma gratitude. Cette réussite atteste de vos qualités professionnelles et de votre expérience. Vous avez su organiser ma défense avec habileté et efficacité et je ne regrette pas ce jour du mois de mai ou de juin 2016, je ne me souviens plus exactement, où je vous ai accordé ma confiance. Je ne savais pas alors combien il était long et compliqué de réunir toutes les pièces d’un dossier juridique
. »

INACCEPTABLE

Le 11 mars dernier, dans une enceinte judiciaire à AIX EN PROVENCE, un avocat a été expulsé d’une salle d’audience, par la force, alors qu’il défendait les droits de son client.

Le justice ne se rend pas dans de telles conditions, sans application loyale de la règle de droit, sans respect des justiciables et avec mépris pour les avocats qui les défendent.

Un rassemblement de tous les avocats, de tous les barreaux, dont PERIGUEUX, est prévu ce jour à 14 heures au Palais de Justice. J’y serai.

Liste des documents nécessaires à l’expertise médicale

  • Fiche de liaison des pompiers / urgences
  • Tout le dossier médical hospitalier
  • Bulletin de situation (entrée / sortie)
  • Fiche infirmières
  • Compte-rendus d’entrée et de sortie (ex : centre de rééducation fonctionnelle)
  • Toutes les ordonnances de médicaments
  • Toutes les prescriptions de kiné, d’examens…
  • Les relevés de kiné et de soins infirmiers
  • Compte-rendu de chaque visite
  • Frais médicaux

Accident et éclairage non conforme

Le 30 novembre 2015, alors qu’il circulait de nuit sur son cyclomoteur, Mr V. a été victime d’un accident de la circulation à PERIGUEUX : alors qu’il arrivait en ligne droite, dans sa voie de circulation, il a été percuté par un automobiliste qui tournait sur sa gauche. Ce dernier indiquait ne pas l’avoir vu.

Il fut impossible de discuter de son indemnisation à l’amiable, l’assurance de l’automobiliste arguant que la simple veilleuse installée par Mr V. sur son engin n’était pas conforme et ne permettait pas de le voir.

Maître Catherine CHEVALLIER a donc été contrainte d’assigner l’assurance pour que le juge tranche, tant sur le droit à indemnisation (responsabilités) que sur le quantum des dommages-intérêts dus à son client.

Par jugement en date du 9 février 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rejette l’argumentation de l’assurance :

« En l’occurence, il résulte des constatations effectuées par les services de police intervenus sur le lieu de l’accident que celui-ci s’est produit le 30 novembre 2015 à 18h35 dans l’agglomération de PERIGUEUX, dans un rue comportant deux voix de circulation et une voie centrale, empruntée par Mr P., permettant de virer à gauche. Au moment de l’accident, la nuit était tombée, les conditions atmosphériques étaient bonnes et l’éclairage public était allumé.

Il est manifeste que le véhicule de Mr V. ne comportait pas un éclairage réglementaire à l’avant de celui-ci. Si le policier qualifie cet éclairage de « veilleuse », il n’est cependant pas fait mention d’aucune indication sur la portée lumineuse des lampes installées par Mr V., ni leur voltage et leur puissance d’éclairage compte tenu notamment de la distance à laquelle se trouvait la moto lorsque Mr P. s’est engagé.

Dans ces conditions, il n’est pas permis d’affirmer que Mr V. n’était pas visible de Mr P. lorsque celui-ci a entrepris sa manœuvre pour tourner à gauche.

C’est pourquoi il n’est pas démontré que Mr V. ait commis une faute à l’origine du dommage, de nature à exclure ou à limiter l’indemnisation de son préjudice ».

Le client de Me CHEVALLIER obtient donc 100 % de son indemnisation.