Accident et décès à l’hôpital

Une victime d’un accident de la circulation, conduite à l’hôpital, y décède.

Les ayant-droits de la victime (ses proches) obtiennent l’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire.

La société d’assurance qui les a indemnisés (celle du véhicule impliqué), s’estimant subrogée dans les droits des victimes à hauteur de cette somme et considérant que le décès trouvait son origine dans des fautes commises par le centre hospitalier et non dans l’accident de la circulation dont elle a été victime, recherche devant le tribunal administratif la responsabilité du centre hospitalier.

Elle obtient gain de cause sur la base d’un rapport d’expertise médical clair et dénué de tout doute quant à la cause du décès.

Accident et licenciement

Dans sa décision du 31 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé que : « La jurisprudence considère que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine d’un licenciement, la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert. »

En l’espèce, le juge alloue donc les sommes de 14 911,08 € d’arrérages échus (de la consolidation au jugement) et 54 528,26 € d’arrérages à échoir (du jugement à la retraite, pour un homme de 59 ans au jour de la décision supposant prendre sa retraite à 62 ans) au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) subie par la victime.

Il est rappelé également que la créance de la sécurité sociale au titre des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité, est déduite de ces montants.

Secrétariat perturbé

Durant les congés de la secrétaire, du 26 juillet au 6 août inclus, le secrétariat risque d’être perturbé.

Compte tenu des impératifs et de la charge de travail de Me CHEVALLIER, il est possible que nous ne puissions vous répondre, en présentiel ou au téléphone durant les heures d’ouverture habituelles (9h-12h / 14h-17h).

Nous vous prions par avance de nous en excuser.

Nous vous invitons dès lors à favoriser le mail ou le courrier.

Merci

La CCI et l’ONIAM

Article L. 1142-1 II Code de la Santé Publique

Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité.

Cette solidarité nationale se traduit par l’existence, notamment, d’institutions chargées d’indemniser ces patients victimes : la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation) et l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Je vous invite à consulter le site www.oniam.fr.

Responsabilité et esthétique

La jeune cliente de Me Catherine CHEVALLIER avait confié l’épilation au laser de diverses parties de son corps au Dr D-B (médecin généraliste spécialisé en esthétique).

Or, lors d’une séance, elle a été victime de graves brûlures alors que le traitement avait été confié pour partie à une assistante, sans surveillance du docteur.

Celui-ci fut jugé responsable des préjudices subis par la jeune patiente.

Dans sa décision du 17 mai 2021, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a aussi, notamment, accordé 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) fixé par l’expert médical à 2/7 pour « les cicatrices disgracieuses sur les jambes, brunâtres, sur une peau mate, sachant qu’il s’agit de zones susceptibles d’être découvertes ».

Le juge bordelais rajoute « Ces observations sont d’autant plus importantes qu’il s’agit d’une jeune fille âgée de 18 ans. »

Il alloue la fourchette haute du barème référentiel des cours d’appel.

Congé au bailleur et violences conjugales

La loi du 23 novembre 2018 dite « loi Elan » a modifié la loi du 6 juillet 1989 pour mettre fin à une situation choquante où le locataire victime de violences de la part de son conjoint restait solidaire du paiement des loyers après son départ, pourtant justifié par ces violences.

Depuis la « loi Elan », l’article 8-2 de la loi du 6 Juillet 1989 stipule que « lorsque le conjoint du locataire, son partenaire ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple, (…) il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales (…) ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois .

La solidarité du locataire victime des violences (…) prend fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux (de congé par le bailleur) au sens du premier alinéa de l’article 15 ».

Dans l’affaire que défendait Maître CHEVALLIER, sa cliente avait été victime des violences répétées de la part de son concubin.

Le 23.05.2019 celui-ci était condamné à un emprisonnement de 9 mois,  pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, sur la personne de sa compagne.

Le 29.10.2019 Madame a demandé son détachement du bail à la société bailleresse en l’informant :

  • Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 31.10.2019,
  • Qu’elle avait quitté le logement en raison des violences dont elle était victime au sein du couple,
  • Violences pour lesquels Monsieur avait été condamné pénalement depuis moins de 6 mois (le 23.05.2019),
  • En joignant une copie du procès-verbal de son dépôt de plainte du 20.05.2019 qui a abouti à la condamnation du 23.05.2019.

Le bailleur s’opposait à cette demande en arguant notamment d’un avenant signé par Mme aux termes duquel elle s’engagerait à être solidaire du paiement des loyers pendant un an après son départ.

Suivant l’argumentaire de Me Catherine CHEVALLIER et de sa juriste, Mme Annabelle DA COSTA, le juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX a confirmé dans son jugement du 22 juin 2021, d’une part qu’à partir du 01.11.2019 (le lendemain de de la réception de la LRAR) Mme n’était plus tenue aux loyers, d’autre part que l’avenant n’était pas opposable à Mme puisque le lien contractuel était rompu et enfin, que la clause de solidarité était abusive.

Alors que le bailleur demandait sa condamnation solidaire à payer un arriéré de loyer et charges de 8.100 €, Mme n’est tenue solidaire qu’à hauteur de 209 € (arriéré de loyer dû au 01.11.2019), peu importe qu’elle ait réintégré pendant l’absence de Mr le logement loué.

La maltraitance infantile

Les maltraitances faites aux enfants s’expriment sous différentes formes telles que les violences physiques, les mauvais traitements affectifs, les violences sexuelles, les négligences ou autres. Ces dernières ont de graves conséquences sur les victimes et sont punies par la loi.

Les violences physiques correspondent à l’usage de la force ou de la violence sur un enfant afin qu’il soit blessé ou menacé de l’être. Ces violences ne doivent pas forcément être répétées pour être punies, notamment si l’auteur est un proche de la victime. En 2016, les forces de l’ordre ont compté 131 infanticides, dont 67 commis dans le cadre familial.

De plus, les violences que subissent les femmes dans le cadre de violences conjugales peuvent également être des violences faites aux enfants. Le fait d’être témoin de scènes de violences au sein du couple a des effets négatifs sur la santé et la personnalité de l’enfant.

Les bonnes relations et l’affection de ses proches sont des besoins impératifs pour l’enfant. Les insultes, les humiliations, les menaces, les intimidations et autres, sont donc des formes de maltraitance infantile. La justice réprime les violences, peu importe leur nature, et les punit des mêmes peines, qu’elles soient physiques ou psychologiques.

Les atteintes sexuelles commises sur un mineur sont punies par la loi : si c’est un délit (pas de pénétration) la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en fonction des conséquences ; si c’est un crime (viol) la peine est de 15 ans de réclusion criminelle et peut être aggravée à 20 ans ou 30 ans selon les circonstances et l’état de la victime du viol. En 2016, les forces de sécurité ont comptabilisé 19 700 enfants victimes de violences sexuelles. Ce chiffre ne représente que la partie révélée des atteintes donc celle qui donne lieu à un dépôt de plainte.

Les négligences résultent du fait que la personne responsable de l’enfant le prive des éléments indispensables à son bon développement tels que la nourriture, le sommeil, les soins, l’attention, etc. La négligence a donc des enjeux néfastes sur l’enfant, bien qu’elle puisse ne pas être intentionnelle.

Les séquelles de la maltraitance ne sont pas que physiques : l’impact sur la psychologie et sur le développement des enfants est énorme, pouvant aller jusqu’au psycho-traumatisme. Le jeune enfant est très dépendant de son environnement, ainsi les maltraitances commises en début de vie peuvent avoir des conséquences très graves sur ce dernier et sa vie future.

Thème choisi et article développé par Lisa, lycéenne de seconde.

Accident ou fait de course ?

Me Catherine CHEVALLIER a plaidé hier, 10 juin 2021, devant le Tribunal correctionnel de AUCH.

Elle assistait les parents d’un homme décédé alors qu’il devait photographier les participants d’une course de côte.

La question, que le Président a rappelée dès le début de l’instruction à la barre, était de savoir quelles étaient les obligations de l’organisateur technique (présent hier) et du directeur de course (excusé pour raison médicale) et si celles ci avaient été respectées ce jour du 24 août 2014.

Les débats ont été difficiles. Les avocats des victimes, dont Me CHEVALLIER, ont rappelé le laxisme avec lequel la sécurité des commissaires de course et du public (le photographe) avait été mise en oeuvre. Le Procureur de la République a soutenu l’accusation. La défense a plaidé la relaxe, en essayant de convaincre la juridiction qu’il n’y avait pas eu de faute caractérisée de la part de ses deux clients.

Le jugement devrait être rendu le 9 septembre prochain.

Les prescriptions

En droit français, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile administrative ou pénale, n’est plus recevable.

En droit pénal, les prescriptions sont les suivantes :

Contravention1 an
Délit6 ans
Crime20 ans en général. 30 ans pour certains crimes graves (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, clonage, crimes de guerre…)
Crime contre l’humanitéAucune

En droit civil, il y a de nombreuses prescriptions. Pour faire simple, vous pouvez retenir celles-ci :

  • 10 ans en matière de dommage corporel à compter de la consolidation
  • les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 nouveau du Code civil)
  • le propriétaire peut réclamer pendant 3 ans tout impayé de charges ou de loyers, y compris après le départ du locataire.

En droit administratif aussi, il existe de nombreuses prescriptions. Le délai général est de 4 ans. Le point de départ du délai est le 1er janvier de l’exercice qui suit celui au cours duquel est née la créance. Ainsi, le délai de prescription peut aller de 4 ans et 1 jour à 5 ans moins 1 jour ! Donc une action à l’égard de l’Administration doit être intentée assez rapidement après les faits.

Accident et frais dentaires

A la suite de son accident de mai 2017, Monsieur R. a subi la perte de deux implants en situation de 12 et 22. Il était en outre porteur d’un complet maxillaire sur locators portant sur trois implants en situation 12, 22 et 24.

L’avis sapiteur du chirurgien dentiste expert imputait à l’accident les soins de réfection des appareils dentaires de la victime.

Mais, du fait de difficultés masticatoires croissantes, Monsieur R. a prix l’initiative de faire réaliser un stellite au niveau du maxillaire supérieur.

Le juge de BERGERAC, dans son jugement du 6 mai 2021, a non seulement condamné l’auteur de l’accident et son assurance à rembourser les frais du stellite au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) mais également à avancer les frais à venir des deux nouveaux implants, des deux locator et du complet maxillaire au titre des dépenses de santé futures (pour 4272 € et sur la base d’un devis).