Tout l’intérêt de la négociation par l’avocat de l’indemnisation de la victime

Suite à un accident de la circulation du 6 Septembre 2013, l’assurance a proposé à la victime en décembre 2015 la somme de 16.628 € à titre de dommages intérêts pour ses préjudices.

Grâce à l’intervention de Maître Catherine CHEVALLIER, les négociations ont permis d’éviter une procédure, longue et coûteuse, et d’obtenir pour la victime une indemnisation de 20.164 €.

Lorsque la demande d’augmentation de la pension alimentaire est manifestement exagérée

Par jugement de décembre 2006, la mère de A. (9 ans) avait obtenu une pension alimentaire de 230 €, avec indexation (ce qui est normal : l’indexation est de droit en la matière).

En avril 2017, elle ressaisit le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX pour solliciter une augmentation à 450 €, anticipant l’année de licence de A. à NIORT.

Compte tenu de l’indexation que le père a toujours appliquée, la pension alimentaire était alors de 245 €.

L’affaire a été plaidée le 27 Septembre 2017 par Maître Virginie ESTAGER, substituant Maître Catherine CHEVALLIER, défendant les intérêts du père.

Le 18 Octobre, le Juge a suivi l’argumentation de l’avocate du père qui faisait valoir le versement des bourses et de l’aide au logement de l’enfant lesquelles couvraient une part importante des charges de l’enfant majeure. Elle relevait aussi notamment l’incongruité des justificatifs produits pour cette dernière (facture d’achat d’un plaid, de meuble alors que le logement était un meublé, etc).

Eu égard à la majorité de l’enfant et au fait que le père n’était jamais tenu informé de la situation de sa fille depuis des années, elle demandait également que celle-ci prouve son besoin.

Le juge a fait droit à ces demandes : la pension alimentaire a été portée à 250 € (correspondant ainsi seulement à l’indexation légale, et donc à ce que le père versait réellement) ; elle sera versée directement à l’enfant ; et A. devra tenir régulièrement informé son père de sa situation en lui transmettant dans les 3 premiers jours de chaque trimestre civil (1er janvier, 1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre) de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, les pièces établissant sa poursuite d’études, ses recherches d’emploi et ses revenus pour le trimestre précédent.

L’absence d’exécution de cette obligation par A. justifiera la suspension du paiement de la pension alimentaire par le père pour le trimestre à venir.

 

Ordonnance pénale et droits de la défense

L’ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifié prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 524 et suivants du Code de procédure pénale et en matière délictuelle, par les articles 495 et suivants du même Code.

L’ordonnance pénale est très souvent utilisée pour le contentieux routier. Les peines prononcées peuvent alors consister, par exemple, en une peine d’amende à titre principal et, à titre complémentaire, à x mois de suspension du permis de conduire.

Il s’agit d’une procédure écrite et non contradictoire. En d’autres termes, cela signifie qu’il n’y a pas d’audience, que le prévenu ne pourra pas produire de pièces ou formuler des observations. Pour autant, l’ordonnance, lorsqu’elle est acceptée, a la même force qu’un jugement.

Cette procédure permet de donner une réponse pénale rapide et donc, de désengorger les tribunaux. Pour le justiciable, elle est moins impressionnante qu’une audience. Le risque toutefois est que le justiciable se sente mis à l’écart, dépossédé de son affaire dans la mesure ou il n’est pas entendu.

Concrètement, à l’issue de l’enquête de police ou de gendarmerie, le dossier est transmis au Procureur de la République, lequel peut décider de recourir à l’ordonnance pénale lorsqu’il résulte de cette enquête que:

  • les faits reprochés au prévenu sont simples et établis,
  • les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine,
  • il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 du Code de procédure pénale,
  • le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

Le Procureur de la République décide ensuite d’une peine portée à la connaissance de l’intéressé:

  • par LR/AR ou
  • par un délégué du Procureur. L’intéressé reçoit alors une convocation en vue de la notification de l’ordonnance pénale ou
  • par une personne habilitée.

Quid du respect des droits de la défense?

Si la personne ayant commis l’infraction ne peut faire valoir ses observations lors de la notification de l’ordonnance pénale, les droits de la défense n’en sont pas moins respectés.

En effet, la personne qui fait l’objet d’une ordonnance pénale dispose, à compter de sa notification, d’un délai de 45 jours pour former opposition (30 jours en matière contraventionnelle).

Si rien n’est fait dans ce délai, la proposition de peine formulée dans l’ordonnance pénale deviendra définitive et la peine devra être exécutée.

Mention de cette peine sera également portée au casier judiciaire de l’intéressé.

En revanche, l’opposition permet de mettre l’ordonnance à néant. L’intéressé sera alors cité à comparaître devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel en fonction de la nature de l’infraction qui lui est reprochée.

Le rôle de l’avocat prend alors tout son sens.

En plus de consulter le dossier et conseiller utilement son client tant sur l’opportunité de former opposition que sur les pièces justificatives à fournir, l’avocat pourra en effet expliquer au client la marche à suivre pour faire retarder les retraits de points et l’intérêt que cela présente. L’avocat pourra également demander la non-inscription de la condamnation sur le casier judiciaire de l’intéressé.

En tout état de cause, il convient de bien avoir à l’esprit que le Tribunal n’est pas tenu par l’ordonnance pénale. Ainsi, la personne pourra être relaxée ou condamnée à une peine moins lourde, identique ou supérieure à celle initialement prévue par l’ordonnance (même si cette dernière hypothèse est extrêmement rare).

L’appel en garantie

En droit français, il importe de distinguer l’appel de l’appel en garantie.

L’appel est un recours formé contre une décision rendue par une juridiction de premier degré.

Quant à l’appel en garantie, il suppose tout d’abord qu’une personne ait été assignée en justice. Celle-ci estime qu’une autre doit endosser la responsabilité des fautes commises et doit donc lui être substituée dans les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par le biais de la procédure d’appel en garantie, la première personne assignée assigne à son tour ou fait citer devant la juridiction déjà saisie la personne qui doit lui être substituée.

Il s’agira par exemple de l’appel en garantie de l’assureur du conducteur d’un véhicule qui a provoqué un accident de la circulation. Cet appel en garantie a pour finalité que la compagnie d’assurances puisse se voir opposer la décision de justice et que les condamnations prononcées à l’encontre du conducteur-assuré soient, in fine, payées par l’assureur.

De manière non limitative, il pourra également s’agir de l’appel en garantie, par le propriétaire-bailleur, de l’agence immobilière avec laquelle il avait conclu un mandat de gérance. En cas de litige entre le propriétaire-bailleur et son locataire, cet appel en garantie a pour but de permettre que le propriétaire soit relevé indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, le mandataire s’y substituant.

Les articles 325 à 327 et 331 du Code de procédure civile exposent en détail les règles relatives à cette procédure d’appel en garantie.

Hospitalisation du malade sans son consentement

Lorsqu’une personne souffre de troubles mentaux, elle peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un membre de sa famille ou d’une personne ayant intérêt à agir (tuteur ou curateur):

  • si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade et
  • si son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante,

dans ce cas, le malade fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d’une hospitalisation complète.

Deux certificats médicaux doivent confirmer la nécessité et la nature des soins au bout de 24h d’hospitalisation puis au bout de 72h.

Au-delà de 12 jours, l’hospitalisation complète peut se poursuivre sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), saisi par le directeur de l’établissement.

Le JLD tranche la question au terme d’une audience où le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la réinsertion sociale du malade, le directeur de l’établissement peut lui octroyer des sorties :

  • d’une durée maximale de 12 h accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille,
  • non accompagnées d’une durée maximale de 48 h.

L’hospitalisation prend fin sur décision :

  • du psychiatre de l’établissement s’il constate la disparition des troubles chez le malade
  • ou du JLD de sa propre initiative ou sur demande d’un membre de la famille du malade ou du Procureur de la République,

L’hospitalisation sans le consentement du malade peut également être demandée par un médecin extérieur à l’établissement :

  • en présence d’un péril imminent, c’est-à-dire en cas de danger immédiat pour la santé ou la vie du malade,
  • et s’il est impossible de recueillir une demande d’admission d’un tiers (tiers inconnu ou en cas de refus d’un membre de la famille de demander l’hospitalisation).

La demande doit alors être accompagnée d’un certificat médical adressé au directeur de l’établissement de son choix.

Enfin, le préfet peut prononcer, par arrêté et au vu du certificat médical d’un psychiatre, une hospitalisation sans le consentement du malade lorsque ce dernier compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.

Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER assistent les malades et les conseillent à tous les stades de la procédure.
N’hésitez donc pas à nous contacter!

Indemnisation et Compétence du Tribunal de Grande Instance

A compter du 1er mai 2017, seuls les Tribunaux de Grande Instance connaissent des actions en réparation d’un dommage corporel.
C’est une compétence exclusive, quelque soit donc le montant des dommages-intérêts demandé.
Avant en deçà de 10 000 euros, le Tribunal d’Instance était compétent. C’est fini.
« Article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire

Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »

Au 1er mai 2017, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date seront transférées devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.

Nouvelles règles de conduite pour les automobilistes

Sous peine d’amende allant de 68 € à 4.500 €, outre le retrait de points, à compter du 1er Juillet 2017, il est interdit en voiture de:

  • fumer en présence d’un mineur dans la voiture
  • se maquiller même à l’arrêt
  • manger au volant
  • mettre le volume de la musique trop fort, ne permettant pas d’entendre la circulation
  • mettre des oreillettes ou un casque pour téléphoner ou écouter de la musique
  • regarder un écran, hors assistant d’aide à la conduite (GPS par exemple)
  • dépasser de 0,2g/l d’alcool dans le sang pour les jeunes permis (permis probatoire)

Nouvelles règles de conduite pour les motards

Après l’obligation de porter des gains homologués, à partir du 1er Juillet 2017, tous les véhicules à 2 ou 3 roues motorisés devront avoir une plaque d’immatriculation au format unique de 21 cm x 13 cm.

A défaut, les conducteurs commettent une infraction de 4ème classe. A la clé, une amende de 135 € et une possible immobilisation du véhicule.

Responsabilité du maître

Le 13 juin 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire d’un chien qui avait mordu sa voisine.

Le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a suivi son argumentation et condamné le maître de l’animal à réparer intégralement le préjudice de la victime des morsures du chien.

Une expertise a été ordonnée pour évaluer l’étendue des dommages subis par la victime.

Une provision à valoir sur son indemnisation a été accordée à hauteur de 5 000 Euros, outre 2 000 Euros au titre des frais d’avocat.

Fonds de Garantie, Assurance et Victime

Le 14 Avril 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a annulé un contrat d’assurance liant un automobiliste responsable d’un accident de la circulation, et son assurance.

Elle a estimé que l’automobiliste avait effectué, en toute connaissance de cause, de fausses déclarations dans l’intention de tromper l’assureur : il avait répondu par la négative aux questions claires et précises posées par l’assurance, alors qu’il avait été condamné deux fois peu de temps avant la souscription du contrat, à des suspensions de permis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Dès lors, la décision est déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages : organisme étatique qui règle les dommages intérêts en l’absence d’assurance.

Sur le fond, malgré les demandes de partage de responsabilités formulées par l’assureur et le Fonds de Garantie, la Cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 Octobre 2014 qui avait jugé que le motard n’avait commis aucune faute.

Il ne roulait pas trop vite. Il n’avait ni bu ni consommé de stupéfiant. Il a été surpris par la manœuvre perturbatrice de la voiture et il n’a pas pu malheureusement éviter le choc fatal : la voiture lui a coupé la route et il a été projeté par dessus pour retomber lourdement sur la route.

Maître Catherine CHEVALLIER défendait un motard victime d’un accident mortel de la circulation, en date du 19 Décembre 2012 à TERRASSON.

Les discussions de l’indemnisation des préjudices d’affection de la famille et le préjudice économique de la veuve et des enfants du motard vont dès lors opposer Maître Catherine CHEVALLIER et le Fonds de Garantie.

L’affaire sera à nouveau évoquée à ce titre, le 12 Janvier 2018.