Une indemnisation 4 fois supérieure à l’offre de l’assurance

Le 3 avril 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu de la Cour d’Appel de BORDEAUX l’indemnisation des préjudices de son client à hauteur de 144 587,55 Euros et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais d’avocat (article 700 du code de procédure civile).

L’assurance du responsable proposait 38 677,72 Euros.

Il s’agissait d’un accident de la route impliquant un scooter et une mobylette, tous deux conduits par des mineurs, survenu en octobre 2008.

Le jeune garçon victime avait été gravement blessé. Il n’a été consolidé, c’est à dire que l’expert médical a estimé que son état s’était stabilisé, qu’en avril 2012.

Les fonds ont été versés par l’assurance en juin 2017.

Non-inscription ou effacement d’une mention au casier judiciaire: règles, délais

Le casier judiciaire est le relevé des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet. Il se compose de trois bulletins, chacun accessible à un nombre de personnes limité.

  • B1: Accessible aux seules forces de police/gendarmerie et à l’autorité judiciaire;
  • B2: Accessible à l’administration lorsqu’elle est saisie de demandes d’emplois publics, de distinctions honorifiques et à certains organismes publics ou privés. Ce casier doit être vierge pour pouvoir accéder à certaines professions réglementées (médecins, chauffeur de taxi, etc);
  • B3: Accessible à la seule personne concernée.

Toutes les condamnations pour des délits, tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, conduite en état d’ivresse manifeste, conduite malgré l’invalidation ou la suspension du permis de conduire, ont vocation à être inscrites sur le casier judiciaire.

Sous certaines conditions, une demande de non-inscription sur le Bulletin n°2 peut être sollicitée de jour de l’audience. Cette demande doit impérativement être motivée et justifiée.

Il est également possible de former cette demande dans le délai de six mois à compter de la condamnation.

Dans ce cas, il convient d’adresser au Procureur de la République de la juridiction ayant prononcé la condamnation une requête tendant à la désinscription de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, en justifiant du fait que cette mention porte un important préjudice en termes professionnels ou familiaux.

Un avocat peut se charger de la rédaction de la requête.

N’hésitez pas à nous contacter pour davantage de renseignements!

Infractions routières : zoom sur la nouvelle obligation pour l’employeur de dénoncer son salarié

Le nouvel article L.121-6 du Code de la Route, issu de la Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, dispose que:

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Cette obligation de dénonciation vaut pour douze infractions routières prévues par les articles R.121-6 et R.130-11 du Code de la Route:

  • le port de la ceinture de sécurité ;
  • l’usage du téléphone tenu en main ;
  • l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
  • la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
  • le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
  • les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
  • les vitesses maximales autorisées ;
  • les dépassements.

Les premiers avis de contravention pour non désignation de conducteur ont d’ores et déjà été envoyés.

En tant qu’employeur, si vous estimez que c’est à tort que l’administration vous a adressé cet avis de contravention, des voies de recours vous sont ouvertes pour le contester.

N’hésitez pas à nous contacter!

A ce titre, nous vous rappelons que ce vendredi 12 mai, Maître Virginie ESTAGER suivra une formation sur le Droit Routier.

Condamnation pénale suite à un accident de travail

Le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a condamné le 5 avril dernier, une entreprise pour :

  • avoir omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en faisant exécuter des travaux avec un engin de levage dans des conditions ne permettant pas d’assurer de manière efficace la sécurité des travailleurs, et notamment en l’espèce en permettant l’utilisation inappropriée d’un godet à béton, au surplus en l’absence de consignes données aux salariés sur la circulation du personnel en présence d’un engin de levage, mais également en l’absence de marquage au sol et
  • avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 104 jours, en omettant de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail.

Le client de Maître Catherine CHEVALLIER, Monsieur P., avait en effet été victime d’un grave accident du travail en  janvier 2015.

Il ressortait de l’enquête de gendarmerie qu’alors qu’il effectuait son travail de manœuvre sur un chantier, Monsieur P.  a été renversé par un engin qui lui a ensuite roulé sur les deux jambes, lui causant ainsi plusieurs fractures.

L’employeur n’avait pas pris les mesures adéquates pour éviter qu’un tel accident se produise.

Il a été condamné à 10.000 euros d’amende avec sursis, et à payer à son ancien salarié une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais d’avocat.

Sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique avait été en effet accueillie.

Le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a été saisi dans les délais.

Cette juridiction est la seule compétente en matière d’accident du travail sans tiers extérieur responsable, pour juger de l’indemnisation des préjudices du salarié victime.

Encore une victoire pour les motards !

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir le 14 avril dernier, la confirmation par la Cour d’Appel de BORDEAUX d’un jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 octobre 2014 qui avait suivi son argumentation : le motard n’est pas responsable de l’accident, même partiellement.

Dans cette douloureuse affaire, car le motard est décédé dans l’accident, un expert judiciaire avait estimé qu’il circulait en ville à 63 km/heure au lieu de 50 km/h.

La partie adverse plaidait dès lors une faute de sa part et un droit à indemnisation des victimes par ricochet réduit de 25 %.

Or, le rapport de cet expert désigné par le Parquet lors de l’enquête de gendarmerie, était une succession d’approximations et d’erreurs. Tous les paramètres qu’il prenait pour calculer la vitesse de la moto étaient faux.

Avec l’aide de la Commission Juridique de la FFMC 24, ce rapport a été totalement démonté.

Il a donc été écarté par le juge aux motifs que : »il est vain de rechercher une quelconque faute du motocycliste au prétexte qu’il aurait circulé à 63 km/h au lieu de 50 km/h selon l’expert T., ce qui ne pouvait avoir de rôle contributif et qui surtout est très incertain puisqu’il se fonde sur des paramètres inexacts pour parvenir à cette affirmation (poids du véhicule et poids du conducteur erronés) ».

Monsieur JULLIOT, Professeur agrégé génie mécanique Enquêteur accident Préfecture de Dordogne Expert auto et motard, avait en effet clairement expliqué la cinématique de l’accident :

« Lors de l’impact, J. était à une vitesse située entre 30 et 35 Km/h car les dégâts sur la moto sont faibles : Jante AV et fourches peu marquées.

La moto ER 5 est un roadster basique très utilisé par les moto-écoles et les débutants.

Sa rigidité et sa résistance sont relativement faibles.

On constate également le peu de déformation sur la voiture.

Si l’on additionne le temps de réaction de J. 1s et le freinage intensif de 12 m, ceci indique que sa distance par rapport à la voiture était de l’ordre de 25 m à une vitesse calculée de 55 km/h.

Pour effectuer sa manœuvre, l’automobiliste a mis 1,5s, et surtout il n’a pas vu le motard en face, qui roulait feux de croisement allumés (démontré).

J. a compris que l’accident était inévitable, et a espéré un arrêt de l’automobiliste, pour tenter un évitement par sa droite. »

 

 

Revalorisation d’une pension alimentaire

Pour revaloriser une pension alimentaire, vous pouvez consulter le site gouvernemental :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259

Une simulation de calcul vous est proposée.

Cela est très utile car il ne faut pas oublier que toute décision du Juge aux Affaires Familiales fixant une pension l’assortit toujours de l’indexation : le débiteur de la pension doit veiller à la réévaluer tous les ans, à la date anniversaire déterminée dans la décision (souvent celle de la décision, ou au 1er janvier).

Le créancier d’aliment peut l’y contraindre en saisissant un huissier par exemple.

RSA baissé à tort par la CAF

Par jugement en date du 1er mars 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu pour une cliente l’annulation d’une décision de la CAF qui avait baissé le montant de son RSA.

1°) Tout d’abord, le Conseil Départemental prétendait que le délai de recours de deux mois était expiré.

Or, la notification est l’acte par lequel est portée à la connaissance de l’intéressé la décision qui le concerne. Dès lors, sont soumises à notification les décisions administratives à caractère individuel et les décisions à caractère juridictionnel.

Elle n’est rien d’autre que la remise de la décision à la personne qu’elle concerne, étant évident que la tardiveté d’un recours ne pourra être opposée par le juge que si celui-ci peut affirmer la date de cette remise.

Ce sont les dispositions de l’article R. 421-1 qui prévoient la notification comme point de départ du délai de recours : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée”.

La notification peut être prouvée par tous moyens (CE, 28 avr. 1967, Pailler : RDP 1967, p. 1230).

Si l’Administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve, le délai ne court pas (CE, 1er juill. 1970, Teboul : Rec. CE 1970, p. 452).

Il incombe à l’Administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.

Dans le cas de sa cliente, Maître Catherine CHEVALLIER avait fait valoir avec succès que l’administration n’apportait pas la preuve de la date de réception de la décision de la CAF.

 

2°) Ensuite, aux termes de l’article 24 de la loi ° 2000-321 du 12.04.00, toute décision individuelle doit être motivée. En application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11.07.79, toute personne a le droit d’être informée des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui la concernent.

Le Tribunal administratif a confirmé d’une part, que la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération ou à la réduction des sommes indûment versées au titre du RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article 1er de la Loi du 11 Juillet 1979.

D’autre part, il a jugé qu’effectivement la décision attaquée du Conseil Départemental, qui se référait à la décision initiale de la CAF, ne comportait aucune indication quant à la nature des sommes retenues en tant que revenus tirés de l’activité d’auto-entrepreneur soumise au régime micro-BIC de la cliente.

L’allocataire ne pouvait donc pas contester précisément les sommes réellement prises en compte pour le calcul du RSA.

Le Tribunal administratif de BORDEAUX a annulé les décisions de baisse du RSA, enjoint à la CAF et au Conseil Départemental de la DORDOGNE de restituer à la cliente les sommes perçues sur le fondement de la décision annulée par le jugement et même condamné l’administration à régler 1200 euros au titre des frais d’avocat.

 

Accident de moto

En 2013 à CREYSSE, un motard suit une voiture qui subitement fait demi tour sur la chaussée. Il heurte ce véhicule à l’arrière, chute et se blesse.

L’assureur de la voiture oppose au motard en décembre 2014, à réception du procès verbal de gendarmerie, un refus d’indemnisation.

L’assurance estime que le non respect des distances de sécurité est la seule cause de l’accident.

En  2015, Maître Catherine CHEVALLIER lui répond par la négative :

Tout d’abord, le témoin indique clairement que le motard roulait tranquillement et respectait une distance de sécurité raisonnable.

Par ailleurs, le maire de la commune confirme que le lieu du demi tour est une zone d’un commerce fermée depuis juillet 2011. C’est en outre une voie strictement privée : il ne pouvait donc tourner à cet endroit. Elle était également parfaitement obstruée par des plots.

Il n’était pas prévisible pour le motard d’anticiper cette manœuvre puisqu’elle était interdite.

L’absence de dégâts importants sur les véhicules confirme une vitesse raisonnable du motard, tout comme le fait que le motard a été éjecté à une très faible distance du point de choc.

Il n’avait ni bu ni consommé de stupéfiant. Il portait ses équipements et avait ses feux allumés.

Maître Catherine CHEVALLIER conclut à l’encontre de l’assurance qu’il revenait au conducteur de la voiture de s’assurer qu’il pouvait faire sa manœuvre sans perturber les autres : il a manifestement manqué à cette obligation. Une moto derrière soi se voit et s’entend.

A titre strictement transactionnel, l’assureur propose alors en 2015, 66 % à la charge du motard.

Maître Catherine CHEVALLIER diligente donc début 2016, une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC.

Le 14 Février 2017, cette juridiction dit que le motard victime a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 30 % seulement.

C’est donc beaucoup moins que la proposition amiable de l’assurance (66 %), et même moins que l’effort que le motard aurait accepté (50 %).

Indemnisation et Incidence professionnelle

Même avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) faible, c’est à dire que par chance, les séquelles de la victime ne sont pas très importantes, Maître Catherine CHEVALLIER obtient des dommages intérêts pour le poste de préjudice appelé Incidence Professionnelle.

A titre d’exemples :

° une femme en recherche d’emploi au moment de son accident de la circulation a eu comme séquelles des maux de tête (céphalées), de légères limitations de l’épaule gauche et du poignet gauche chez une droitière, outre un état anxieux post-traumatique.

Le taux de DFP a été fixé à 9%.

Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu à l’amiable 5 000 euros au titre du retentissement professionnel et alors que les experts ne retenaient pas d’incidence au travail.

° une femme médecin cardiologue a subi des blessures justifiant un taux de déficit permanent  de 6 %.

Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu en judiciaire 8 000 euros au titre de la pénibilité accrue au travail.

Incidence Professionnelle

Le rapport DINTHILLAC considère que ce poste d’indemnisation a pour objet de réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa pénibilité accrue, etc et en ce compris l’incidence sur ses droits à la retraite.

La jurisprudence actuelle relève de façon constante que, même si la victime ne justifie pas d’avoir recherché plusieurs emplois et se les être vu refuser, il n’en demeure pas moins que son handicap en ce domaine lui limite une possibilité de réinsertion et la dévalorise sur le marché du travail, déjà difficile pour un non handicapé.

Compte tenu de l’emploi exercé par la victime, des conséquences de l’accident sur celui-ci et du déficit fonctionnel permanent (DFP) c’est-à-dire ses séquelles, retenu par l’expert, il est évident que la victime connaît ou connaîtra une dévalorisation sur ledit marché du travail ainsi qu’une plus grande pénibilité pour elle de l’exercice d’une profession.

Bien que le rapport d’expertise soit souvent muet sur le sujet, il est évident qu’un déficit fonctionnel permanent certain engendre une incidence sur la vie professionnelle du blessé, aux niveaux de cette plus grande pénibilité d’exercer son emploi et de se rendre sur son lieu de travail, ainsi que de cette dévalorisation sur un marché du travail déjà difficile pour un personne non handicapée dans le cas notamment où il viendrait à être licencié de son emploi pour une raison ou pour une autre.

Cela s’analyse en une perte de chance de retrouver un emploi identique ou à peu près identique à celui exercé par le passé qui, au vu de l’âge de la victime et des pièces produites sera indemnisée, en ce compris l’incidence audit âge sur les droits à pension de retraire.

 

Il englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la Sécurité Sociale et/ou la victime.