Afin de vous éviter tous désagréments, nous vous informons que le cabinet sera fermé le jeudi 15 juin après midi et toute la journée du 14 août.
Le secrétariat sera perturbé du 31 juillet au 11 août compte tenu des congés de Mme Marie ENDURAN.
Afin de vous éviter tous désagréments, nous vous informons que le cabinet sera fermé le jeudi 15 juin après midi et toute la journée du 14 août.
Le secrétariat sera perturbé du 31 juillet au 11 août compte tenu des congés de Mme Marie ENDURAN.
Monsieur L. demandait la suppression de la prestation compensatoire qu’il versait à son ex-femme depuis 2011.
Il avait été condamné à payer mensuellement à son ex épouse une somme de 1.000 euros au titre de cette prestation compensatoire (1.310 € aujourd’hui compte tenu de l’indexation légale).
Arguant d’un accroissement significatif de ses charges compte tenu de l’arrivée à son domicile de deux enfants issus d’une union ultérieure, l’ex mari ne pouvait plus faire face à ses besoins s’il continuait à payer la pension à son ex.
La Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX vient de l’en débouter : la juge rejette sa demande car « S’il est exact que ses charges ont augmenté avec l’arrivée des deux enfants à son domicile, il ne démontre pas régler de frais particuliers pour eux. Il perçoit une bourse et des prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) l’aidant à assumer la charge financière des enfants… L’augmentation des charges de Monsieur L. ne caractérise pas suffisamment un changement important dans les ressources du débiteur pour justifier la suppression de la prestation compensatoire versée sous forme de rente mensuelle à son ex épouse…
Il ne rentre pas dans les critères de l’article 276-3 du code civil une appréciation sur le montant global versé au bénéficiaire de la prestation compensatoire depuis le premier versement de la rente ».
L’enfant dont l’état civil doit être modifié suite à l’annulation de la reconnaissante de paternité, ne peut pas automatiquement obtenir de dommages intérêts contre le « père ».
Il faut des éléments probants tels que certificat médical ou élément scolaire, confirmant le fait que l’action effectuée a des conséquences sur le bien être de l’enfant.
En outre, il faut que « le père » ait eu un comportement inacceptable vis à vis de l’enfant pendant le temps où il s’est occupé de lui.
« Le père » n’est pas fautif et ne doit donc pas payer de dommages intérêts si, jusqu’à la séparation, il s’est comporté comme un père pour l’enfant, remplissant ainsi l’engagement moral pris lors de la reconnaissance de paternité, ceci sans défaillance notable.
Le fait pour un individu de reconnaitre un enfant dont la filiation paternelle n’était jusqu’alors pas établie ne peut pas être considéré à lui seul comme fautif pour cette simple raison que la conformité de la reconnaissance à la vérité biologique n’est pas une exigence légale.
La loi permet au contraire à des individus d’être admis comme pères en dépit d’une vérité biologique contraire dès lors qu’ils se comportent comme tels aux yeux de tous pendant un certain temps (5 ans).
La loi autorisant une action en contestation de paternité sous certaines conditions de recevabilité, il ne peut pas être reproché au « père » d’avoir usé de cette voie de droit.
Dans son arrêt du 6 avril 2023, la Cour d’Appel de BORDEAUX a rappelé et confirmé plusieurs points importants en matière de perte de gains professionnels postérieurs à la consolidation (PGPF) :
Le client de Maître Catherine CHEVALLIER obtient ainsi, non seulement la confirmation de l’indemnité de 201 840,12 euros allouée en première instance à PERIGUEUX mais l’assurance doit en plus lui verser un reliquat de 34 914,14 euros compte tenu de l’actualisation de la PGPF.
Cette année, Maître Catherine CHEVALLIER a prévu d’assister au moins, aux formations suivantes :
Elle a déjà assisté, le 2 février 2023, à celle relative à la responsabilité médicale devant le Tribunal administratif.
Maître Catherine CHEVALLIER vous fait partager la présentation des postes de préjudices qu’elle intègre à ses écritures.
Voici un exemple :
| Postes de préjudices | Evaluation globale | Tiers payeurs | Victime |
| DSA | 11 444,69 € | 11 242,75 € | 201,94 € |
| FD | 500,00 € | 500 € | |
| TIERCE PERSONNE | 0,00 € | 0 | 5430 € |
| PGPA | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| DSF ECHUS | 0,00 € | 368,95 | 0,00 € |
| DSF A ECHOIR | 0,00 € | 4735,85 | 0,00 € |
| FDF ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FDF A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FLA ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FLA A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FVA ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FVA A ECHOIR | 1 847,90 € | 0 | 1847,9 € |
| TP ECHUE | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| TP A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PGPF ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PGPF A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| IP | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PREJUDICE SCOLAIRE | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| DFT | 1 682,20 € | 0 | 1682,2 € |
| SE | 4 500,00 € | 0 | 4500 € |
| PET | 500,00 € | 0 | 5000 € |
| DFP | 41 250,00 € | 0 | 41250 € |
| P.A. | 1 000,00 € | 0 | 1000 € |
| PEP | 2 000,00 € | 0 | 2000 € |
| PREJUDICE SEXUEL | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PREJUDICE D’ETABLISSEMENT | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PREJUDICE EXCEPTIONNEL | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| TOTAL | 75 259,59 € | 16347,55 | 58912,04 |
| Provisions versées | 13000 | ||
| Solde victime | 45912,04 |
En soutien au mouvement national de grève, le cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER sera fermé toute la journée du mardi 7 mars 2023.
Par décision du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation vient enfin de revenir sur sa jurisprudence concernant l’imputation de la créance de la sécurité sociale au titre du capital de la rente ou pension d’invalidité.
Avant, les cours et tribunaux déduisaient des postes de perte de revenus futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP) et déficit fonctionnel permanent (DFP) la rente ou pension que la sécurité sociale de la victime lui versait et avait capitalisée au jour de la transaction ou du jugement.
En priorité le capital était déduit de la PGPF puis de l’IP et s’il restait un reliquat dû à la sécurité sociale, du DFP.
Cela était fort préjudiciable à la victime.
Désormais, il ne sera plus déduit du DFP.
EXTRAIT DE L’ARRÊT :
« Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :
5. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
6. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu du troisième, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
7. La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 95 et 96 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
8. Elle n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
10. Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
11. Enfin, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
12. L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »
Dans sa décision du 2 février 2023, la nouvelle juge du Tribunal correctionnel de BERGERAC statuant sur intérêts civils a fait droit à la demande de Maître Catherine CHEVALLIER quant au remboursement des frais occasionnés par l’achat de la nouvelle voiture par son client, victime d’un accident de la route.
Elle a ainsi obtenu pour lui le remboursement des frais de train pour aller la chercher à Nantes, les frais d’hébergement et de taxi engagés dans le cadre de ce déplacement ainsi que les frais bancaires pour le financement de l’achat de ce nouveau véhicule.
C’est une excellente décision sur ce point.