Quid des charges sociales et frais professionnels de la victime ?

Monsieur R. a été victime d’un grave accident de chasse.

Au moment des faits, il était un retraité actif. Il avait en effet conservé des liens avec d’anciens clients et avait continué à travailler pour eux.

Suite à l’accident, il n’a jamais pu reprendre cette activité mais ne s’était décidé à l’arrêter officiellement que des années après.

L’assurance du chasseur responsable contestait devoir lui rembourser les charges et frais qu’il avait quand même dû régler pendant cette période.

La Cour d’Appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 9 décembre 2022, la déboute de ses prétentions à cet égard :

« En tant que profession libérale, et parce qu’il gardait espoir de reprendre son activité, M.R. a continué à s’acquitter des charges sociales ainsi que des frais professionnels fixes non compensés du fait de l’absence d’activité.

Par ailleurs, il démontre qu’il n’a pu refacturer à ses clients les frais qu’il avait engagés lorsque son contrat de conseil s’est trouvé brutalement interrompu.

Dès lors, c’est à juste titre que l’ensemble de ces postes ont été considérés comme imputables à l’accident de chasse et il convient de confirmer le jugement qui a fixé l’ensemble des pertes de gains professionnels à la somme de 113 165,08 €. »

L’accueil sera perturbé du 26 au 30 décembre 2022

Compte tenu des congés de Mme Marie ZERWETZ, l’accueil au cabinet ou par téléphone sera perturbé.

Le cabinet sera ponctuellement fermé, en fonction des impératifs de Me CHEVALLIER.

Nous vous prions de nous en excuser.

Nous vous invitons, pendant cette période, à nous écrire par mail (contact@catherinechevallier-avocat.fr) ou par courrier postal ou par dépôt dans la boite aux lettres à l’entrée de l’immeuble, Le Mercurial 78 rue Victor Hugo – PERIGUEUX.

Merci et bonnes fêtes à vous !

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Selon le rapport DINTHILLAC, ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle.

Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique (séparation de son environnement familial et amical, privation des activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel…).

Pendant cette période d’incapacité, la victime a subi une véritable épreuve personnelle où se conjuguent tous les préjudices attachés à sa personne : préjudice physiologique, souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément…

Elle a été privée des joies usuelles de la vie courante durant cette période d’incapacité, a été séparée de son environnement familiale et amical, a été privée de ses activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement.

Le DFT peut être total (DFTT) ou partiel (DFTP), par périodes dégressives (gêne plus ou moins importante, catégorisée par classe : Classe IV, classe III, classe II et classe I).

Le nouveau barème de l’indemnisation des préjudices corporels

Le nouveau référentiel des Cours d’Appel a été communiqué aux Barreaux en septembre 2022.

Il y a très peu de différences avec celui des années précédentes.

Par ailleurs, la Cour d’Appel de BORDEAUX a mis en place un processus de collaboration avec magistrats et avocats, dont Maître Catherine CHEVALLIER de PERIGUEUX, afin d’établir une trame réservée aux avocats, essentiellement non spécialistes, pour la rédaction de leurs actes visant l’indemnisation des victimes devant les tribunaux et les cours.

Formation obligatoire

Dans le cadre de son obligation de formation continue, Maître Catherine CHEVALLIER assiste aux thèmes suivants :

  • le recours des tiers payeurs
  • la procédure de règlement amiable
  • actualité de l’indemnisation des infections nosocomiales, les accidents médicaux non fautifs et des produits de santé
  • actualité de l’indemnisation des victimes
  • l’aggravation

Le recours des organismes sociaux

Lorsqu’une victime a dû être hospitalisée, voir son médecin ou des spécialistes par exemple, la sécurité sociale (CPAM, MSA…) prend en charge ces frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques.

Les mutuelles peuvent aussi prendre en charge le complément ou des frais paramédicaux.

Enfin, le système général et les complémentaires peuvent également servir des pensions ou rentes d’invalidité.

Ces organismes sont considérés comme des « Tiers Payeurs ».

A ce titre, ils doivent être remboursés par le responsable du dommage (l’accident de la route, la faute médicale…) et son assurance.

Lorsque l’indemnisation est réglée par le Fonds de Garantie, ils n’ont pas de droit de recours.

Lors de l’évaluation de l’indemnisation de la victime, Maître Catherine CHEVALLIER s’assure d’une part qu’elle a la créance de ces tiers payeurs et d’autre part que la répartition entre ce qu’ils ont payé et la part à charge de son client / sa cliente est clairement distinguée.

Par ailleurs, le versement d’une rente ou d’une pension prend la forme d’un capital calculé par la sécurité sociale et s’impute sur trois postes importants (l’incidence professionnelle, la perte de revenus futurs, le Déficit Fonctionnel Permanent). Cela réduit d’autant l’indemnité que perçoit in fine la victime.

Il convient donc d’en discuter, avant toute décision, avec Maître CHEVALLIER.

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions

La CIVI de BERGERAC a reconnu, dans sa décision du 5 juillet 2022, le droit à indemnisation de Mme F. qui avait été victime de violences aggravées en 2017.

Elle avait confié son affaire à Maître Catherine CHEVALLIER. Celle-ci l’a accompagnée sur le plan judiciaire, tout au long de son processus de guérison.

Le Fonds de Garantie lui a versé la somme fixée par la Commission, soit 18.479 €.

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction est une juridiction autonome qui indemnise toute personne remplissant les conditions prévues aux articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale.

Maître CHEVALLIER vous aide et vous assiste aussi dans ce cadre-là.

L’obligation d’information du dentiste

Dans sa décision du 20 septembre 2022, la juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé les contours de l’obligation d’information de tout professionnel de santé, en l’appliquant au dentiste dont Maître Catherine CHEVALLIER mettait en cause la responsabilité :

« L’article L. 1111-2 du code de la santé publique consacre le droit du patient à être informé sur son état de santé et précise le contenu de l’information dont il doit bénéficier…

L’article R. 4127-35 alinéa 1 du même code dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation d’information pesant sur le médecin a acquis le statut d’une véritable obligation civile découlant du contrat médical conclu entre le médecin et le patient….

Il convient de noter que l’article L. 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique a renversé la charge de la preuve en imposant au professionnel de santé de prouver, par tous moyens, la bonne exécution de son obligation d’information et que l’absence de faute du praticien dans la réalisation de l’acte médical est sans influence sur la teneur de l’obligation d’information…

…l’urgence ou le caractère impérieux de l’intervention justifie plus souvent l’exception au devoir d’information…

Il sera rappelé que le manquement à l’obligation d’information n’est pas une faute médicale mais est considéré comme une faute d’humanisme ou d’éthique ».

En l’espèce, outre une faute technique dans la réalisation de l’acte de soin, le dentiste en cause n’avait donné aucune information à Monsieur J. pour un traitement parodontal éventuel et pour un traitement endodontique pré-prothétique.

Il fut condamné à indemniser les préjudices de son patient, client de Maître CHEVALLIER, à hauteur de 24.000 €, déduction à faire des provisions obtenues pour 13.000 €.

Condamnation confirmée pour mauvais traitements sur animaux

Dans son arrêt du 16 septembre 2022, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du tribunal de police de PERIGUEUX : Mme P. de VANXAINS (24) a été à nouveau déclarée coupable et une interdiction de détenir tout animal pendant deux ans a été confirmée.

Les magistrats ont insisté sur le fait que ses animaux « méritent d’être accueillis dans un foyer où leurs conditions d’existence seront meilleures ».