L’intérêt d’une procédure

Une victime d’un accident de la circulation avait reçu une offre d’indemnisation de 33 348 € suite au rapport de son expert médical.

L’assurance refusait une nouvelle expertise demandée par Me CHEVALLIER alors qu’elle soulevait les incohérences du médecin quant aux besoins de son client, tout comme sa demande de provision complémentaire.

Me CHEVALLIER l’a obtenue dans le cadre d’une procédure de référé, ainsi qu’une nouvelle provision de 8 000 €.

Les conclusions de l’expert judiciaire ont été totalement différentes de celles de l’expert de l’assurance puisqu’il a retenu l’imputabilité partielle (à 80%) du placement en EHPAD de la victime.

Sur la base de ce rapport contradictoire, Me CHEVALLIER a obtenu une indemnisation de 182 453 €, outre 2500 € au titre des frais irrépétibles (participation aux frais d’avocat – article 700 du code de procédure civile) et le remboursement des frais de procédure.

Ainsi, la procédure a permis à son client d’avoir 151 605 € de plus que l’offre de l’assurance !

EHPAD ou tierce personne

Mr D. a été victime d’un accident de la route en 2013. Alors qu’il vivait encore à son domicile, il n’a jamais pu y retourner après son accident.

Il a été placé en EHPAD à sa sortie de l’hôpital.

La question posée au juge était de savoir si Mr D. pouvait prétendre à la prise en charge des frais de l’EHPAD ou à une indemnité au titre d’une tierce personne s’il était resté chez lui.

Le tribunal de BERGERAC a tranché en ces termes :

« Le placement en EHPAD a été la solution choisie par Mr D. en raison de la nécessité de changer de logement, le sien n’étant plus adapté à son handicap puisqu’il n’était pas équipé d’un ascenseur. Les autres aménagements auraient pu être réalisés sur place.

En tout état de cause, il aurait dû déménager mais n’est pas devenu pour autant totalement dépendant. Il convient donc de l’indemniser au titre de l’aide à la personne fixée à raison de 3 heures pour jour par l’expert, à raison de 15 € de l’heure ».

Me CHEVALLIER obtient alors 71 147 euros au titre de l’aide échue et 46 515 euros au titre de l’aide à échoir, soit un total de 117 662 euros pour son client de 92 ans en EHPAD.

Partage des allocations CAF

Suite à la mise en place de la résidence alternée de leurs enfants, Monsieur X a demandé que les allocations et prestations versées à Madame par la CAF soient partagées ; plus précisément qu’elles soient versées de façon alternée par année.

Dans sa décision du 27 février 2020 le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX a jugé que la mère conserve seule le bénéfice de l’allocation de soutien familial ainsi que le bénéfice des deux enfants à charge pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA).

Par contre, le juge a fait droit à la demande du père de se voir allouer l’allocation logement et l’allocation de rentrée scolaire, une année sur deux : il en bénéficiera du 1er janvier au 31 décembre, les années paires.

Le juge s’est fondé sur les articles L. 542-1 et L.513-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêt de la cour de cassation du 26 juin 2006.

Frais médicaux et faute inexcusable

Dans une décision récente, le Pôle Social de PERIGUEUX (ex TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a indiqué que même si la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, avait des frais médicaux ou pharmaceutiques à charge, ceux-ci ne seraient pas remboursés par l’employeur puisque relevant des dépenses de santé couvertes par les prestations en nature prévues à l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Secrétariat perturbé durant le confinement

Compte tenu des mesures sanitaires, l’accueil au cabinet ou l’accueil téléphonique sont perturbés durant la période de confinement.

Il n’est répondu au téléphone que le matin, de 9h à 12h, du lundi au vendredi (sauf absence exceptionnelle).

L’accueil physique n’est pas possible.

Nous vous prions de nous en excuser.

Exemple d’intérêts doublés

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
124 229,85
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 0 366 0,00
2016 8,7 0 366 0,00
2017 8,32 0 365 0,00
2017 7,88 0 365 0,00
2018 7,46 4 365 101,56
2018 7,2 183 365 4 484,53
2019 6,8 182 365 4 212,24
2019 6,52 17 365 377,25
TOTAL 9 175,58

Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :

  • du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
  • sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
  • en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.

Testament et abus de faiblesse

Maître Catherine CHEVALLIER est chargée de porter plainte contre Mme J. pour abus de faiblesse.

Peu avant son décès, D. (sœur de son client et de Mme J.) a signé un testament aux termes duquel elle léguait son seul bien à la fille de Mme J.

Or, non seulement D. n’a jamais su écrire, lire ou gérer ses comptes, mais une procédure de curatelle renforcée avait été initiée et avait donné lieu à un jugement peu avant son décès.

Le client de Me CHEVALLIER espère que toute la lumière sera faite grâce à cette plainte.

Cabinet fermé au public

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers Clients,

Compte tenu des mesures gouvernementales, mon cabinet est fermé au public.

Mais vous pouvez me contacter (et exclusivement par ce biais)

  • par téléphone (05 53 46 83 29),
  • par mail (contact@catherinechevallier-avocat.fr)
  • par courrier (78 Rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX).

Merci de votre compréhension.

Cordialement,

Catherine CHEVALLIER

Accident et perte d’une année d’étude

Selon la nomenclature DINTHILLAC, la victime peut être indemnisée de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce poste de préjudice répare autant la perte d’années d’étude consécutive à la survenance de l’accident selon une indemnisation forfaitaire que le montant de l’emprunt que la victime justifie avoir souscrit pour régler le cout de sa scolarité. Selon elle, le montant de l’emprunt constitue bien une perte financière devant être indemnisée.

Le coefficient de vétusté

Souvent il est proposé à la victime par l’assurance de lui rembourser ses vêtements, accessoires de moto (le casque par exemple), etc… en appliquant un taux de vétusté.

L’assurance explique en effet qu’elle n’a pas à lui racheter du neuf ; elle exige la facture initiale d’achat; etc…

C’est à tort.

Selon la jurisprudence, la déduction d’un coefficient de vétusté dans l’évaluation de l’indemnisation des dommages aux biens corporels ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il ne saurait donc être appliqué de déduction du coût de rachat des biens perdus, détruits ou abîmés dans l’accident.