L’aide humaine

Il est rappelé que la jurisprudence énonce clairement que l’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance conjugale ou familiale (ex : Civ2 14/11/02 JD n°2002-016308) et que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait non plus être réduite dans ce cas ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives (Civ2 14/11/02 JD n° 2002-016477).

C’est le besoin et non la réalité de la dépense qui fonde l’indemnisation sur la base horaire forfaitaire comprenant les charges patronales, selon une jurisprudence bien établie depuis longtemps : c’est le principe jurisprudentiel bien acquis de la non affectation du dommage (Civ² 20.06.2013).

Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une aide à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.


Les préjudices de la société

Le juge de BERGERAC a fixé, le 7 août 2020 à la somme de 47 076 euros la liquidation du préjudice de la société (une SAS) dont la gérante, cliente de Me Catherine CHEVALLIER, avait été victime d’un accident de la route.

Il tient compte de la perte d’exploitation et des frais bancaires engendrés par la baisse du chiffre d’affaire et l’embauche de salariés durant l’absence de la gérante.

Cela avait été chiffré par le comptable de la société.

Expertise et procédure

Dans son jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rappelle que, même si l’assureur du responsable d’un accident n’était pas représenté dans le cadre d’une expertise amiable mise en place par l’assureur de la victime, l’expertise amiable, comme l’expertise judiciaire, constitue un élément de preuve qui, dès lors que ladite expertise a pu être discuté par les parties dans le cadre du débat contradictoire, peut être invoquée par elles au soutien de leurs prétentions, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis pour prendre sa décision.

Les frais divers

Dans le cadre de la nomenclature DINTHILLAC reprise par les tribunaux, les frais divers exposés par la victime d’un accident doivent être remboursés par le responsable ou son assurance.

Le Tribunal de PERIGUEUX rappelle que ce poste de préjudice comprend:

  • les frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; « il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit »
  • les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; « l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale »
  • les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de garde d’enfants ou d’aide ménagère, notamment
  • les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou autre frais divers.

Il rappelle aussi que « la seule date de consolidation de l’état de la victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident. »

La formation obligatoire des avocats

Comme ses confrères, Maître Catherine CHEVALLIER doit assister à 20 heures de formation par an, dont 10 heures par an dans sa spécialité (Droit du dommage corporel).

Ainsi, quatre formations sont au programme pour cette fin d’année 2020 :

  • l’indemnisation dans les cas d’accidents médicaux non fautifs, le 10 septembre de 14h à 17h
  • le recours des tiers payeurs, le 16 septembre de 9h30 à 17h
  • le chiffrage des dommages intérêts, le 30 septembre de 9h30 à 17h
  • la pratique de la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), le 24 novembre de 9h30 à 17h

Accident, licenciement et indemnisation

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rejeté la demande de l’assurance qui refusait d’indemniser la perte de revenus futurs (après consolidation) d’une victime d’un accident de la circulation.

L’assurance estimait que les raisons pour lesquelles la victime ne pouvait retravailler (a fortiori comme commercial, emploi occupé avant l’accident de la route) n’étaient pas médicalement fondées. En outre, elle avançait que la victime ne justifiait pas de recherches d’emploi sur la période 2016-2019 alors que son état de santé était compatible avec un emploi sédentaire.

Le juge a rejeté ses arguments et rappelé que « le lien de causalité entre l’accident et le licenciement de la victime était certain et direct, de sorte qu’il n’appartenait pas à Mr D. d’apporter la preuve de son incapacité à rependre toute activité professionnelle… »

Le juge fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER au titre de la PGPF (perte de revenus futurs) à hauteur de 201.840,12 €.

Perte de revenus

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a confirmé que la perte de gains professionnels actuels était égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

La victime doit percevoir la différence entre son salaire net et les indemnités journalières nettes.

Dans le cas de Mr D. il percevait avant l’accident 1.469,25 €. L’état des débours de la CPAM (créance définitive) mentionne le versement d’IJ progressif, de 2013 à 2016.

Entre l’accident et la consolidation, la victime aurait dû percevoir à titre de salaire, la somme de 62.876,75€. Il a perçu des indemnités journalières nettes pour 48.196,24 € et l’ARE pour 7.151,85 € outre 434,55 € par son employeur.

Sa perte de revenus (PGPA) est donc de 7.094,11€.

Percutée par l’arrière lors d’un stationnement

Dans sa décision du 7 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire de PÉRIGUEUX rappelle que :

« Est impliqué dans un accident de la circulation, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

En l’espèce, les éléments contenus dans le procès-verbal dressé par les services de police établissent que Mr R. a percuté par l’arrière le véhicule de Mme P. alors que celle-ci manœuvrait pour stationner…

Il convient donc de déclarer Mr R. responsable du dit accident, de telle sorte que Mme P. est fondée à demander l’indemnisation de son entier préjudice. »

En fait, le juge aurait du indiquer que Mme P. n’était en rien responsable de l’accident et qu’elle devait donc être indemnisée dans sa totalité. En effet, la jurisprudence rappelle qu’il convient de ne juger que du comportement du conducteur victime pour déterminer son droit à indemnisation, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué.

Mais quoiqu’il en soit, la cliente de Me Catherine CHEVALLIER a obtenu une indemnisation de son préjudice à hauteur de 12 000 euros, alors que son assurance proposait à l’amiable 4 666 euros…

Imputabilité entre le dommage et le préjudice

La jurisprudence est constante : « l’imputabilité d’un dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable ».

L’imputabilité est présumée par le législateur dans certains cas précis : exposition à l’amiante, contamination transfusionnelle par le VIH en application de l’article L. 312-3 du Code de la santé publique.

En revanche, en matière médicale, l’imputabilité est plus difficile à démontrer (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-83.640 : JurisData n° 2017-007234) et nécessite une démonstration cohérente des faits.

C’est dans le domaine de la réparation du dommage corporel que s’est développée et précisée la notion de perte de chance  qui est largement utilisée, entre autres, dans l’appréciation de l’incidence professionnelle du fait dommageable.

La perte de chance est une notion construite par la jurisprudence et elle est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.

La perte de chance est retenue chaque fois que le dommage fait disparaître une probabilité qu’un événement positif pour la victime se réalise ou une probabilité qu’un événement négatif ne se réalise pas, la réussite à un concours ou une promotion professionnelle par exemple.

La perte de chance est, par définition, aléatoire : la réparation de cette perte correspond à l’avantage qu’elle aurait apporté si cette chance s’était réalisée et l’indemnité allouée s’analyse en un pourcentage de l’avantage espéré.

Les déplacements liés à l’accident

Dans sa décision du 8 juin 2020, le juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils, a confirmé que les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales et rendez vous chez l’avocat sont des dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident.

Elles doivent donc faire l’objet d’une indemnisation intégrale conformément aux principes légalement applicables et non faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire.