Non ! Le motard n’était pas responsable

En mai 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME avait jugé que le motard, Mr J., était responsable à hauteur de 50% dans la survenance de son accident de janvier 2013 : selon les juges de première instance, cela se justifiait par l’audition de l’automobiliste qui avait déclaré que le motard arrivait très vite et que l’aiguille du compteur de la moto était bloquée à 125 km/h au moment du choc lorsqu’il avait été arraché de la moto.

Mr J. avait bien entendu fait appel.

Par arrêt du 7 Juillet 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER qui défendait le motard.

Les magistrats de la Cour ont en effet retenu que le rapport de l’assurance n’était fondé que sur des « hypothèses » et était contredit par un autre rapport réalisé par Mr JULLIOT (de la FFMC 24 – Fédération Française des Motards en Colère de DORDOGNE), selon lequel une collision à une vitesse de 120 km/h aurait « totalement broyé » la moto, alors que la voiture a absorbé une partie du choc.

En outre, la faible déformation des jantes de la moto permettait de déduire que sa vitesse était inférieure à 90 km/h.

L’arrachement du compteur par l’effet du choc avait dégradé le ressort spiral de cette pièce qui dès lors altérait la valeur exacte, et le régime moteur indiqué par le compteur ne correspondait pas à la vitesse figée.

La Cour d’Appel conclut que : »Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’au moment où la voiture a coupé la route à la moto, Mr J. roulait à une vitesse supérieure à 90 km/h, alors que ses conditions de circulation étaient bonnes et qu’il abordait un carrefour où il était prioritaire ».

Le motard n’était donc pas responsable.

La procédure va en conséquence se poursuivre par la mise en place d’une expertise médicale puis l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime, très gravement blessée par cet accident.

Tout l’intérêt de la négociation par l’avocat de l’indemnisation de la victime

Suite à un accident de la circulation du 6 Septembre 2013, l’assurance a proposé à la victime en décembre 2015 la somme de 16.628 € à titre de dommages intérêts pour ses préjudices.

Grâce à l’intervention de Maître Catherine CHEVALLIER, les négociations ont permis d’éviter une procédure, longue et coûteuse, et d’obtenir pour la victime une indemnisation de 20.164 €.

Une indemnisation 4 fois supérieure à l’offre de l’assurance

Le 3 avril 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu de la Cour d’Appel de BORDEAUX l’indemnisation des préjudices de son client à hauteur de 144 587,55 Euros et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais d’avocat (article 700 du code de procédure civile).

L’assurance du responsable proposait 38 677,72 Euros.

Il s’agissait d’un accident de la route impliquant un scooter et une mobylette, tous deux conduits par des mineurs, survenu en octobre 2008.

Le jeune garçon victime avait été gravement blessé. Il n’a été consolidé, c’est à dire que l’expert médical a estimé que son état s’était stabilisé, qu’en avril 2012.

Les fonds ont été versés par l’assurance en juin 2017.

Aménagement de peine sous écrou: le cas du placement à l’extérieur

Le 9 juin 2017, Maître Virginie ESTAGER a obtenu pour le compte d’un de ses clients incarcéré depuis de nombreuses années un jugement d’admission au régime du placement à l’extérieur:

le point sur ce cas particulier d’aménagement de peine.

Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine sous écrou, comme la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique (articles 132-24 et suivants du Code Pénal).

Il permet à une personne condamnée de quitter l’établissement pénitentiaire afin d’accomplir des démarches administratives, de rechercher un emploi, d’exercer une activité professionnelle, de suivre une formation, de participer à la vie de sa famille ou de s’investir dans un projet de nature à prévenir les risques de récidive.

La demande est formée soit directement par la personne condamnée et incarcérée, soit par son avocat. Dans tous les cas, le conseiller d’insertion et de probation s’entretient avec la personne afin de vérifier que les critères d’octroi d’un aménagement de peine sont remplis (durée de la peine restant à effectuer, solution d’hébergement offrant les garanties nécessaires), d’apprécier la faisabilité de la mesure et de l’assister dans la construction de son projet.

Le Juge d’Application des Peines examine ensuite la requête dans le cadre d’une audience de débat contradictoire au cours de laquelle la personne condamnée et incarcérée peut se faire assister de son avocat.

Attention: si la demande de placement à l’extérieur est acceptée, cela ne veut pas dire pour autant que la personne est totalement libre. Elle doit se conformer aux règles d’ordre, d’horaires, de respect et consignes diverses imposées par l’association amenée à l’héberger (CHRS par exemple) et ce, jusqu’à la fin de sa peine.

En cas de non respect de ces règles, le juge d’application des peines peut décider de retirer la mesure et de réincarcérer la personne.

Pour davantage de renseignements concernant le placement à l’extérieur ou autres mesures d’aménagement de peine, n’hésitez pas à nous contacter!

Condamnation pénale suite à un accident de travail

Le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a condamné le 5 avril dernier, une entreprise pour :

  • avoir omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en faisant exécuter des travaux avec un engin de levage dans des conditions ne permettant pas d’assurer de manière efficace la sécurité des travailleurs, et notamment en l’espèce en permettant l’utilisation inappropriée d’un godet à béton, au surplus en l’absence de consignes données aux salariés sur la circulation du personnel en présence d’un engin de levage, mais également en l’absence de marquage au sol et
  • avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 104 jours, en omettant de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail.

Le client de Maître Catherine CHEVALLIER, Monsieur P., avait en effet été victime d’un grave accident du travail en  janvier 2015.

Il ressortait de l’enquête de gendarmerie qu’alors qu’il effectuait son travail de manœuvre sur un chantier, Monsieur P.  a été renversé par un engin qui lui a ensuite roulé sur les deux jambes, lui causant ainsi plusieurs fractures.

L’employeur n’avait pas pris les mesures adéquates pour éviter qu’un tel accident se produise.

Il a été condamné à 10.000 euros d’amende avec sursis, et à payer à son ancien salarié une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais d’avocat.

Sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique avait été en effet accueillie.

Le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a été saisi dans les délais.

Cette juridiction est la seule compétente en matière d’accident du travail sans tiers extérieur responsable, pour juger de l’indemnisation des préjudices du salarié victime.

Encore une victoire pour les motards !

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir le 14 avril dernier, la confirmation par la Cour d’Appel de BORDEAUX d’un jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 octobre 2014 qui avait suivi son argumentation : le motard n’est pas responsable de l’accident, même partiellement.

Dans cette douloureuse affaire, car le motard est décédé dans l’accident, un expert judiciaire avait estimé qu’il circulait en ville à 63 km/heure au lieu de 50 km/h.

La partie adverse plaidait dès lors une faute de sa part et un droit à indemnisation des victimes par ricochet réduit de 25 %.

Or, le rapport de cet expert désigné par le Parquet lors de l’enquête de gendarmerie, était une succession d’approximations et d’erreurs. Tous les paramètres qu’il prenait pour calculer la vitesse de la moto étaient faux.

Avec l’aide de la Commission Juridique de la FFMC 24, ce rapport a été totalement démonté.

Il a donc été écarté par le juge aux motifs que : »il est vain de rechercher une quelconque faute du motocycliste au prétexte qu’il aurait circulé à 63 km/h au lieu de 50 km/h selon l’expert T., ce qui ne pouvait avoir de rôle contributif et qui surtout est très incertain puisqu’il se fonde sur des paramètres inexacts pour parvenir à cette affirmation (poids du véhicule et poids du conducteur erronés) ».

Monsieur JULLIOT, Professeur agrégé génie mécanique Enquêteur accident Préfecture de Dordogne Expert auto et motard, avait en effet clairement expliqué la cinématique de l’accident :

« Lors de l’impact, J. était à une vitesse située entre 30 et 35 Km/h car les dégâts sur la moto sont faibles : Jante AV et fourches peu marquées.

La moto ER 5 est un roadster basique très utilisé par les moto-écoles et les débutants.

Sa rigidité et sa résistance sont relativement faibles.

On constate également le peu de déformation sur la voiture.

Si l’on additionne le temps de réaction de J. 1s et le freinage intensif de 12 m, ceci indique que sa distance par rapport à la voiture était de l’ordre de 25 m à une vitesse calculée de 55 km/h.

Pour effectuer sa manœuvre, l’automobiliste a mis 1,5s, et surtout il n’a pas vu le motard en face, qui roulait feux de croisement allumés (démontré).

J. a compris que l’accident était inévitable, et a espéré un arrêt de l’automobiliste, pour tenter un évitement par sa droite. »

 

 

Indemnisation et Incidence professionnelle

Même avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) faible, c’est à dire que par chance, les séquelles de la victime ne sont pas très importantes, Maître Catherine CHEVALLIER obtient des dommages intérêts pour le poste de préjudice appelé Incidence Professionnelle.

A titre d’exemples :

° une femme en recherche d’emploi au moment de son accident de la circulation a eu comme séquelles des maux de tête (céphalées), de légères limitations de l’épaule gauche et du poignet gauche chez une droitière, outre un état anxieux post-traumatique.

Le taux de DFP a été fixé à 9%.

Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu à l’amiable 5 000 euros au titre du retentissement professionnel et alors que les experts ne retenaient pas d’incidence au travail.

° une femme médecin cardiologue a subi des blessures justifiant un taux de déficit permanent  de 6 %.

Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu en judiciaire 8 000 euros au titre de la pénibilité accrue au travail.

Indemnisation et Transaction

Suite à un accident de la route en 2014, la consolidation de la victime a été fixée par les experts médicaux à la date du 29 mai 2015.

Cela signifie que son état de santé a été jugé stabilisé, avec séquelles.

L’assurance a offert en février 2016 une indemnisation de 16 495 euros.

Maître Catherine CHEVALLIER a invité sa cliente à refuser.

Elle a demandé en mars 2016 une somme de 41 193 euros à titre de dommages intérêts.

(Règle de base de toutes négociations, Maître Catherine CHEVALLIER, en accord avec ses clients, demande toujours une somme supérieure à l’objectif chiffré qu’elle se fixe)

Au final, elle a obtenu à l ‘amiable en novembre 2016 une somme de 39 800 euros pour sa cliente.

Plus du double de l’offre de l’assureur à la victime !

Indemnisation à PERIGUEUX

Le 3 Janvier 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu, par décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PERIGUEUX , un solde d’indemnisation de 35.911 euros pour sa cliente, victime d’un accident de la circulation en date du 28 juin 2013.

L’assurance du responsable proposait, dans ses conclusions devant la juridiction, une somme de 25.124 euros.

Maître Catherine CHEVALLIER a également été suivie dans son argumentation concernant l’inertie fautive et persistante de l’assureur : le juge a condamné l’assureur à payer à la cliente 600 euros, en plus des dommages intérêts relatifs à ses préjudices, car « si l’assureur a versé rapidement des provisions et diligenté une expertise afin de connaître la date de consolidation, les différents courriers de son conseil sont restés sans réponse. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de dommages et intérêts » pour résistance abusive.