Accident, licenciement et indemnisation

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rejeté la demande de l’assurance qui refusait d’indemniser la perte de revenus futurs (après consolidation) d’une victime d’un accident de la circulation.

L’assurance estimait que les raisons pour lesquelles la victime ne pouvait retravailler (a fortiori comme commercial, emploi occupé avant l’accident de la route) n’étaient pas médicalement fondées. En outre, elle avançait que la victime ne justifiait pas de recherches d’emploi sur la période 2016-2019 alors que son état de santé était compatible avec un emploi sédentaire.

Le juge a rejeté ses arguments et rappelé que « le lien de causalité entre l’accident et le licenciement de la victime était certain et direct, de sorte qu’il n’appartenait pas à Mr D. d’apporter la preuve de son incapacité à rependre toute activité professionnelle… »

Le juge fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER au titre de la PGPF (perte de revenus futurs) à hauteur de 201.840,12 €.

Perte de revenus

Dans sa décision du 7 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a confirmé que la perte de gains professionnels actuels était égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

La victime doit percevoir la différence entre son salaire net et les indemnités journalières nettes.

Dans le cas de Mr D. il percevait avant l’accident 1.469,25 €. L’état des débours de la CPAM (créance définitive) mentionne le versement d’IJ progressif, de 2013 à 2016.

Entre l’accident et la consolidation, la victime aurait dû percevoir à titre de salaire, la somme de 62.876,75€. Il a perçu des indemnités journalières nettes pour 48.196,24 € et l’ARE pour 7.151,85 € outre 434,55 € par son employeur.

Sa perte de revenus (PGPA) est donc de 7.094,11€.

Les déplacements liés à l’accident

Dans sa décision du 8 juin 2020, le juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils, a confirmé que les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales et rendez vous chez l’avocat sont des dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident.

Elles doivent donc faire l’objet d’une indemnisation intégrale conformément aux principes légalement applicables et non faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire.

L’intérêt d’une procédure

Une victime d’un accident de la circulation avait reçu une offre d’indemnisation de 33 348 € suite au rapport de son expert médical.

L’assurance refusait une nouvelle expertise demandée par Me CHEVALLIER alors qu’elle soulevait les incohérences du médecin quant aux besoins de son client, tout comme sa demande de provision complémentaire.

Me CHEVALLIER l’a obtenue dans le cadre d’une procédure de référé, ainsi qu’une nouvelle provision de 8 000 €.

Les conclusions de l’expert judiciaire ont été totalement différentes de celles de l’expert de l’assurance puisqu’il a retenu l’imputabilité partielle (à 80%) du placement en EHPAD de la victime.

Sur la base de ce rapport contradictoire, Me CHEVALLIER a obtenu une indemnisation de 182 453 €, outre 2500 € au titre des frais irrépétibles (participation aux frais d’avocat – article 700 du code de procédure civile) et le remboursement des frais de procédure.

Ainsi, la procédure a permis à son client d’avoir 151 605 € de plus que l’offre de l’assurance !

Exemple d’intérêts doublés

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
124 229,85
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 0 366 0,00
2016 8,7 0 366 0,00
2017 8,32 0 365 0,00
2017 7,88 0 365 0,00
2018 7,46 4 365 101,56
2018 7,2 183 365 4 484,53
2019 6,8 182 365 4 212,24
2019 6,52 17 365 377,25
TOTAL 9 175,58

Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :

  • du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
  • sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
  • en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.

La perte de chiffre d’affaire

Suite à un accident, Mr D. a été arrêté plusieurs mois.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de BERGERAC, Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé la perte de son chiffre d’affaire et le remboursement d’un crédit souscrit pour faire face à des difficultés de trésorerie, dans l’attente du versement d’une provision.

Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a rejeté ces demandes mais a alloué une indemnité de 8 000 euros pour compenser deux ans de perte de revenus du pizzaïolo.

L’accident datait de décembre 2015. La consolidation avait été fixée en mars 2018.

Le juge a comparé le résultat net des exercices sur les années 2015 et 2018, évalué autour de 15 000 €, avec celui ces années 2016 et 2017 d’environ 11 000 €, et a conclu : « il est possible de relever une baisse de revenus en lien avec son accident de l’ordre de 4 000 € par an.

Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 8000 € pour compenser sa perte de revenus en 2016 et 2017. »

L’assurance sanctionnée

Le 1er avril 2019, le juge de PERIGUEUX a condamné, à la demande de Maître CHEVALLIER, l’assurance du responsable d’un accident de la route, à payer à la victime 2690 euros en plus de son indemnisation au titre de son préjudice corporel, professionnel et matériel, au titre des intérêts doublés.

Il est rappelé que selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.

A défaut, aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Dans le cas du client de Maître CHEVALLIER, l’assureur avait parfaitement connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2016 dans le rapport d’expertise, dans la mesure où son conseil avait déposé un dire pour contester cette date.

En conséquence, l’assureur avait jusqu’au 15 mai 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation, ce qu’il n’a fait que le 1er août 2018.

Le juge conclut :  » En conséquence, il convient au vu du non respect du délai énoncé par l’article L. 211-9 du code des assurances, de dire que les dommages et intérêts accordés à Monsieur B. seront assortis d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au présent jugement devenu définitif « .

L’indemnité allouée a été de 41.827,50 euros. Le jugement est définitif 10 jours après son prononcé, faute d’appel. Le total des intérêts doublés est donc de 2.690,21 euros, du 15 mai 2018 au 11 avril 2019.

Accident et pré retraite

Dans sa décision du 1er avril 2019, le juge a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER d’indemniser la perte de chance de bénéficier de la pré-retraire prévue.

Dans le cas soumis au magistrat, la victime aurait dû bénéficier d’un placement en temps partiel aménagé senior pour s’occuper de son fils handicapé.

Il est prouvé que ce dispositif n’a pu être mis en place du fait de l’accident.

En conséquence, il est alloué 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif de pré-retraite.

Les frais du médecin conseil

La victime de blessures peut, et même doit à mon avis, être assistée lors de l’expertise médicale de son propre médecin, indépendant et défendant ses intérêts à elle.

Il ne doit pas être un expert d’assurance. Il doit avoir rencontré la victime avant l’expertise et doit l’y avoir préparée.

Le juge de PERIGUEUX rappelle systématiquement dans ses décisions que :

 » La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu’ils sont justifiés (Civ² 18 décembre 2014 n°13-25839).  »

Ce fut encore le cas dans le dossier défendu par Maître CHEVALLIER : le juge a condamné le 4 février 2019 l’assurance à rembourser à la victime 1995 euros au titre des honoraires du médecin.

Le préjudice esthétique temporaire

Le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a rappelé dans son jugement du 4 février 2019 que le préjudice esthétique doit être indemnisé s’il est établi par la victime.

Il s’agit en effet de l’altération de  l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, le juge alloue 500 € car il relève que :  » L’expertise a constaté que Mme G. se déplaçait avec deux cannes anglaises jusqu’à mi juillet puis une canne jusqu’au mois de septembre 2013. Dès lors, il est établi que la partie civile a bien subi un préjudice esthétique temporaire « .  L’accident datait de février 2013. La consolidation a été fixée en mars 2015.

Dans une autre décision datant du 1er avril 2019, le juge accorde 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire car l’expert a constaté que la victime a marché pendant 6 mois avec deux cannes.

Les assurances s’y opposent systématiquement.

S’il n’est pas demandé à l’expert médical, il n’est pas évoqué.

Il ne faut pas hésiter à l’exiger du médecin, lors des opérations d’expertise, ou à tout le moins solliciter qu’il soit décrit.