Exemple d’intérêts doublés

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
124 229,85
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 0 366 0,00
2016 8,7 0 366 0,00
2017 8,32 0 365 0,00
2017 7,88 0 365 0,00
2018 7,46 4 365 101,56
2018 7,2 183 365 4 484,53
2019 6,8 182 365 4 212,24
2019 6,52 17 365 377,25
TOTAL 9 175,58

Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :

  • du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
  • sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
  • en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.

La perte de chiffre d’affaire

Suite à un accident, Mr D. a été arrêté plusieurs mois.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de BERGERAC, Maitre Catherine CHEVALLIER avait demandé la perte de son chiffre d’affaire et le remboursement d’un crédit souscrit pour faire face à des difficultés de trésorerie, dans l’attente du versement d’une provision.

Le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a rejeté ces demandes mais a alloué une indemnité de 8 000 euros pour compenser deux ans de perte de revenus du pizzaïolo.

L’accident datait de décembre 2015. La consolidation avait été fixée en mars 2018.

Le juge a comparé le résultat net des exercices sur les années 2015 et 2018, évalué autour de 15 000 €, avec celui ces années 2016 et 2017 d’environ 11 000 €, et a conclu : « il est possible de relever une baisse de revenus en lien avec son accident de l’ordre de 4 000 € par an.

Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 8000 € pour compenser sa perte de revenus en 2016 et 2017. »

L’assurance sanctionnée

Le 1er avril 2019, le juge de PERIGUEUX a condamné, à la demande de Maître CHEVALLIER, l’assurance du responsable d’un accident de la route, à payer à la victime 2690 euros en plus de son indemnisation au titre de son préjudice corporel, professionnel et matériel, au titre des intérêts doublés.

Il est rappelé que selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.

A défaut, aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Dans le cas du client de Maître CHEVALLIER, l’assureur avait parfaitement connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2016 dans le rapport d’expertise, dans la mesure où son conseil avait déposé un dire pour contester cette date.

En conséquence, l’assureur avait jusqu’au 15 mai 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation, ce qu’il n’a fait que le 1er août 2018.

Le juge conclut :  » En conséquence, il convient au vu du non respect du délai énoncé par l’article L. 211-9 du code des assurances, de dire que les dommages et intérêts accordés à Monsieur B. seront assortis d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au présent jugement devenu définitif « .

L’indemnité allouée a été de 41.827,50 euros. Le jugement est définitif 10 jours après son prononcé, faute d’appel. Le total des intérêts doublés est donc de 2.690,21 euros, du 15 mai 2018 au 11 avril 2019.

Accident et pré retraite

Dans sa décision du 1er avril 2019, le juge a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER d’indemniser la perte de chance de bénéficier de la pré-retraire prévue.

Dans le cas soumis au magistrat, la victime aurait dû bénéficier d’un placement en temps partiel aménagé senior pour s’occuper de son fils handicapé.

Il est prouvé que ce dispositif n’a pu être mis en place du fait de l’accident.

En conséquence, il est alloué 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif de pré-retraite.

Les frais du médecin conseil

La victime de blessures peut, et même doit à mon avis, être assistée lors de l’expertise médicale de son propre médecin, indépendant et défendant ses intérêts à elle.

Il ne doit pas être un expert d’assurance. Il doit avoir rencontré la victime avant l’expertise et doit l’y avoir préparée.

Le juge de PERIGUEUX rappelle systématiquement dans ses décisions que :

 » La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu’ils sont justifiés (Civ² 18 décembre 2014 n°13-25839).  »

Ce fut encore le cas dans le dossier défendu par Maître CHEVALLIER : le juge a condamné le 4 février 2019 l’assurance à rembourser à la victime 1995 euros au titre des honoraires du médecin.

Le préjudice esthétique temporaire

Le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a rappelé dans son jugement du 4 février 2019 que le préjudice esthétique doit être indemnisé s’il est établi par la victime.

Il s’agit en effet de l’altération de  l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, le juge alloue 500 € car il relève que :  » L’expertise a constaté que Mme G. se déplaçait avec deux cannes anglaises jusqu’à mi juillet puis une canne jusqu’au mois de septembre 2013. Dès lors, il est établi que la partie civile a bien subi un préjudice esthétique temporaire « .  L’accident datait de février 2013. La consolidation a été fixée en mars 2015.

Dans une autre décision datant du 1er avril 2019, le juge accorde 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire car l’expert a constaté que la victime a marché pendant 6 mois avec deux cannes.

Les assurances s’y opposent systématiquement.

S’il n’est pas demandé à l’expert médical, il n’est pas évoqué.

Il ne faut pas hésiter à l’exiger du médecin, lors des opérations d’expertise, ou à tout le moins solliciter qu’il soit décrit.

L’intérêt de l’avocat et d’une procédure en matière d’indemnisation

Monsieur L. a été victime d’un accident de la route en octobre 2014 : roulant à motocyclette, il a été percuté par une voiture qui lui a coupé la route.

Il a été consolidé par le médecin expert en janvier 2016.

Très en retard par rapport aux délais imposés par la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985, l’assurance lui a présenté une offre de 8 291 euros en décembre 2016.

La refusant, Maître Catherine CHEVALLIER a présenté immédiatement une demande à hauteur de 32 300 euros.

L’assurance a alors offert… 9 700 euros.

Sur les conseils de son avocate, Monsieur L. a saisi le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX qui, dans un jugement en date du 18 Décembre 2018, lui alloue une indemnisation totale de 27 965 €.

Perte de gains et Appel

Dans son arrêt du 9 novembre 2018, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER quant à l’indemnisation des pertes de revenus de sa cliente.

A PERIGUEUX le tribunal statuant sur intérêts civils, avait débouté la victime  de sa perte de revenus futurs à échoir, c’est à dire postérieure à la consolidation et au jugement.

Grâce à l’appel diligenté par Maître Catherine CHEVALLIER, sa cliente obtient 96 138 euros de plus qu’en première instance.

La Cour d’Appel de BORDEAUX a en effet considéré que : « Il apparaît que la pénibilité de la station assise prolongée, du piétinement et des mouvements du rachis cervical, empêchent Mme D. de reprendre, dans les conditions antérieures à l’accident, des activités professionnelles en rapport avec sa formation et ses compétences… et elle n’a pas à justifier de la recherche d’un autre emploi compatible avec son état de santé consolidé. »

La motivation des magistrats est donc intéressante à plusieurs titres :

  • un lien est fait entre les séquelles de la victime et son travail tel qu’il était fait avant l’accident ainsi qu’entre son niveau de qualification et son avenir professionnel
  • la victime n’a pas à trouver n’importe quel travail

Accident et Indemnisation

Le 4 Décembre 2017, le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils, a alloué à Melle P. la somme de 310 029 euros à titre de dommages intérêts suite à un grave accident de la circulation survenu en mai 2012.

Maître Catherine CHEVALLIER demandait 620 675 euros compte tenu d’un important préjudice professionnel.

L’assurance proposait dans ses écritures 261 341 euros. A l’amiable, elle offrait 232 342 euros à titre transactionnel.

Bien qu’elle ait tout de même obtenu près de 50 000 euros de plus que l’offre judiciaire de l’assurance (et presque 78 000 euros supplémentaires par rapport à la transaction proposée), Melle P. a fait appel sur les postes rejetés par le juge de première instance.

 

Le taux horaire de l’aide humaine à PERIGUEUX

Le juge de PERIGUEUX a reconnu la légitimité de la demande de Maître Catherine CHEVALLIER en fixant à 16,20 € de l’heure l’aide apportée par les proches d’une victime d’un accident.

Le juge indique en effet que : »Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis juin 2016 pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Dès lors, il convient de retenir un taux de 16,20 € l’heure qui comprend les charges sociales et les congés payés. Il sera donc fait droit à la demande de Mr S. », victime défendue par Maître Catherine CHEVALLIER.

Celui-ci avait été aidé pendant plusieurs mois par des proches (famille et amis). Il ne produisait donc aucune facture.

L’assurance proposait 15 € de l’heure. Elle a été déboutée de cette demande.