Le préjudice économique de la veuve

Suite à l’accident mortel de la circulation de son époux, Mme L. a saisi Maître Catherine CHEVALLIER aux fins non seulement de pouvoir exprimer sa douleur à l’auteur et à la Justice, mais également d’être indemnisée de ses préjudices et ceux de son fils, né d’une précédente union.

Par décision du 2 septembre 2019, le tribunal correctionnel de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, avait notamment alloué 25.000 € pour elle et 14.000 € pour son fils au titre de leur préjudice d’affection (préjudice moral). La douleur et la peine du jeune beau-fils avaient donc été reconnues et retenues.

Restait la question du préjudice économique.

Elle a été tranchée par jugement du 12 octobre 2020 : les demandes de Me Catherine CHEVALLIER pour sa cliente sont intégralement retenues.

Elle obtient une somme globale de 369 123,89 €, outre 12 719,57 € au titre des intérêts doublés (puisqu’aucune offre n’avait été faite conformément à la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985) et 2 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles que l’on traduit souvent par la participation aux frais d’avocat).

L’assurance avait pourtant conclu au rejet de ces demandes, arguant que Mme L. n’apportait pas la preuve que l’absence de reprise de tout emploi se trouvait être exclusivement imputable aux causes et conséquences du décès de son époux.

La juge balaye cet argument scandaleux comme suit :

« Les pièces produites par la partie civile permettent d’établir que suite au décès de Mr L., son épouse a bénéficié d’arrêts de travail dès le lendemain pour un syndrome anxio-dépressif, ce traumatisme est imputable au décès brutal de son mari victime d’un accident de la circulation, évènement imprévisible et nécessairement traumatisant pour son épouse…

Elle subit donc un préjudice économique propre et est donc bien fondée à solliciter deux périodes d’indemnisation correspondant aux arrérages échus puis à la liquidation de la période future dès lors que le préjudice économique subi du fait du décès de son époux doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. »

L’argent ne ramènera pas Monsieur L. ; la douleur sera toujours là ; la vie ne sera plus jamais la même… mais le quotidien sera, espérons, moins pesant…