L’intérêt de l’appel

A PERIGUEUX, sa cliente avait obtenu une indemnisation totale de 310 029,42 €.

Maître Catherine CHEVALLIER n’était toutefois pas d’accord avec l’argumentation du juge (motivation du jugement) quant à la perte de revenus futurs de sa cliente, son préjudice esthétique temporaire (rejeté en première instance) et son déficit fonctionnel permanent (DFP anciennement appelé AIPP ou IPP – atteinte à l’intégrité physique).

Ces trois postes représentaient en première instance une somme de 187 330,18 €.

Ces trois postes ont finalement été indemnisés, grâce à l’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX, à hauteur de 417 736,69 €.

Le choix de l’appel formé par Maître Catherine CHEVALLIER a donc permis à sa cliente d’obtenir 230 406,51 € de plus, outre 1 800 € au titre des frais d’avocat (article 475-1 du code de procédure pénale).

Perte de gains professionnels futurs

La victime d’un accident peut réclamer l’indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu’il apparaît que le dommage subi l’empêche désormais de poursuivre sa carrière professionnelle, cette indemnisation étant doublement limitée puisque, d’une part les prestations compensatrices reçues par la victime doivent être imputées sur le préjudice subi au titre de la perte de gains futurs et que, d’autre part, la perte de gains professionnels ne peut comprendre que les sommes que la victime aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle.

(Cour d’Appel de BORDEAUX – arrêt n° 463 du 8 Juin 2018)

La perte de revenus après consolidation

Lorsque la victime est consolidée par le médecin expert, divers préjudices permanents doivent être indemnisés s’ils sont justifiés.

Il y a les préjudices permanents patrimoniaux et les préjudices permanents extra patrimoniaux : pour faire simple, les premiers englobent les préjudices de nature économique et financière, les seconds englobent les atteintes personnelles à vie.

Les pertes de revenus futurs (PGPF) concernent celles postérieures à la consolidation et jusqu’à la retraite.

Il faut calculer les PGPF échus (de la consolidation jusqu’au jour où la demande est formulée, à titre transactionnel ou au tribunal) et à échoir (somme déterminée le jour de la demande et capitalisée selon un taux de rente imposé par le barème référentiel des Cours d’Appel ou par la Gazette du Palais).

Maître Catherine CHEVALLIER s’assure que tous ces postes sont correctement indemnisés.

Taux horaire à PERIGUEUX

Dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 13 mars 2018, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu une indemnité de 7 306 euros au titre de l’aide apportée à sa cliente pendant les premières semaines suivant son accident.

Elle demandait un taux horaire à 16,20 euros : le tribunal l’a suivie, au motif que

« C’est vainement que la société XXXXX vient soutenir que le tarif horaire proposé de 16,20 € serait excessif, en ce que le recours à un service extérieur d’aide à la personne ne serait être une obligation pour la victime…

Il est constant que…l’évaluation des dépenses liées à la réduction d’autonomie doit se faire non pas au regard de la justification de la dépense, mais au vu de l’expertise médicale et de la justification des besoins ».

 

Le taux horaire à BERGERAC

Dans une décision du 1er mars 2018, le Tribunal Correctionnel de BERGERAC, statuant sur intérêts civils, a fixé à la somme de 15 euros l’heure de tierce personne temporaire (avant consolidation), c’est à dire au titre de l’aide humaine apportée par un proche.

Maître Catherine CHEVALLIER demandait un taux horaire à 16,20 euros car c’est ce qu’elle obtient devant les juges de PERIGUEUX.

L’assurance proposait 12 euros à l’amiable, et 14 euros dans ses écritures en réponse.

 

Code de l’animal: un pas de plus pour le droit animalier

Ainsi que vous le savez, Maître Virginie ESTAGER et Maître Catherine CHEVALLIER sont très investies dans la cause animale, tant à titre professionnel qu’à titre personnel.

C’est donc avec une joie non dissimulée que le mois dernier, elles ont accueilli la parution du nouveau Code de l’animal aux éditions Lexis Nexis.

Code de l'animal

Ce Code est le fruit de la collaboration entre la Fondation 30 millions d’amis, le Professeur Jean-Pierre MARGUENAUD (par ailleurs directeur du Diplôme de Droit Animalier obtenu en 2017 par Maître Virginie ESTAGER), Monsieur Jacques LEROY, professeur de droit privé à l’Université d’Orléans et d’une équipe d’universitaires sensibles à cette cause.

En à peine quelques semaines, il est très vite apparu comme un outil indispensable pour tous les praticiens du droit animalier.

En effet, ce Code présente l’immense intérêt de réunir, dans un seul ouvrage, les principaux textes régissant nos rapports aux animaux, hier encore noyés parmi les autres textes du Code civil, du Code pénal, du Code de l’environnement, etc.

Maître Virginie ESTAGER et Maître Catherine CHEVALLIER espèrent donc que le succès de cet ouvrage sera à la hauteur de l’investissement de ses rédacteurs et que celui-ci favorisera la promotion du droit animalier.

Pour reprendre les termes de Madame Reha HUTIN, présidente de la Fondation 30 millions d’amis, « La promotion du droit animalier, par la transmission du savoir juridique, est [en effet] un enjeu majeur dans une société moderne. » 

 

EN GREVE

Le cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER soutient et participe à la grève des avocats, aujourd’hui 11 avril 2018.

Le cabinet est donc fermé. Il n’est pas non plus répondu au téléphone.

C’est une journée « Justice Morte ».

La mise en oeuvre du droit à l’assistance d’un avocat au sein du Barreau de PERIGUEUX

Le respect des droits de la défense constitue l’un des principes fondamentaux de notre système judiciaire.

Pour le justiciable, cela se traduit notamment par le droit d’être assisté d’un avocat dans toutes les procédures qui le concernent.

Au cours des dernières années, grâce aux arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ce droit n’a eu de cesse d’être étendu. Ainsi, en 2011, le législateur a consacré le droit pour le gardé à vue d’être assisté d’un avocat pendant toute la durée de la garde à vue (article 631 du Code de procédure pénale).  En 2014, ce droit a été étendu aux déferrements devant le procureur de la République (article 393 du Code de procédure pénale). Enfin, en 2015, le législateur a permis à la personne librement auditionnée d’être assistée d’un avocat (article 61-1 du Code de procédure pénale).

Concrètement, plusieurs possibilités s’offrent à la personne qui entend bénéficier de l’assistance d’un avocat: elle peut contacter l’avocat de son choix ou, si elle n’en connaît pas, demander à ce qu’un avocat soit désigné.

Pour cela, les barreaux prévoient généralement un système de permanences: les avocats volontaires s’inscrivent sur un tableau et sont appelés à tour de rôle lorsqu’un justiciable sollicite leur assistance.

Au sein du Barreau de PERIGUEUX, dans le souci d’assurer une défense efficace par des professionnel compétents et spécialement formés, le système des permanences vient d’être rénové.

Ainsi, une liste d’avocats qui s’engagent à maintenir leur formation à un niveau optimum a été établie pour les permanences « hospitalisations d’office », « victimes » et « mineurs ».

Maître Virginie ESTAGER assure, dans ce cadre là et au delà de ses nombreux autres domaines d’intervention, les permanences gardes à vue, commissions de discipline (au sein du Centre de Détention de NEUVIC ou de la Maison d’Arrêt de PERIGUEUX), hospitalisation d’office et mineurs (mineurs auteurs d’infractions, auditions de mineurs devant le Juge aux Affaires Familiales, assistance éducative).

Maître Catherine CHEVALLIER, spécialisée en droit du dommage corporel, continue bien entendu d’intervenir aux côtés des victimes.

Indemnisation d’un accident à BERGERAC

Suite à un accident de la route de janvier 2014, le responsable a été jugé coupable en juin 2015 de blessures involontaires avec ITT (Interruption Totale de Travail) inférieure à 3 mois en ayant en l’espèce, coupé la route au véhicule de la victime qui arrivait en sens inverse.

L’assurance a ensuite proposé une indemnisation amiable à hauteur de 10.767 €.

La refusant, suivant ainsi les conseils de son avocate, Maître Catherine CHEVALLIER, la victime a demandé au tribunal de BERGERAC, statuant sur intérêts civils, de fixer judiciairement ses dommages et intérêts.

Par jugement de Juin 2017, ce tribunal a alloué à la victime une indemnisation de 18.484 €.

 

Non ! Le motard n’était pas responsable

En mai 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME avait jugé que le motard, Mr J., était responsable à hauteur de 50% dans la survenance de son accident de janvier 2013 : selon les juges de première instance, cela se justifiait par l’audition de l’automobiliste qui avait déclaré que le motard arrivait très vite et que l’aiguille du compteur de la moto était bloquée à 125 km/h au moment du choc lorsqu’il avait été arraché de la moto.

Mr J. avait bien entendu fait appel.

Par arrêt du 7 Juillet 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER qui défendait le motard.

Les magistrats de la Cour ont en effet retenu que le rapport de l’assurance n’était fondé que sur des « hypothèses » et était contredit par un autre rapport réalisé par Mr JULLIOT (de la FFMC 24 – Fédération Française des Motards en Colère de DORDOGNE), selon lequel une collision à une vitesse de 120 km/h aurait « totalement broyé » la moto, alors que la voiture a absorbé une partie du choc.

En outre, la faible déformation des jantes de la moto permettait de déduire que sa vitesse était inférieure à 90 km/h.

L’arrachement du compteur par l’effet du choc avait dégradé le ressort spiral de cette pièce qui dès lors altérait la valeur exacte, et le régime moteur indiqué par le compteur ne correspondait pas à la vitesse figée.

La Cour d’Appel conclut que : »Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’au moment où la voiture a coupé la route à la moto, Mr J. roulait à une vitesse supérieure à 90 km/h, alors que ses conditions de circulation étaient bonnes et qu’il abordait un carrefour où il était prioritaire ».

Le motard n’était donc pas responsable.

La procédure va en conséquence se poursuivre par la mise en place d’une expertise médicale puis l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime, très gravement blessée par cet accident.