Dans une décision récente, le Pôle Social de PERIGUEUX (ex TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a indiqué que même si la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, avait des frais médicaux ou pharmaceutiques à charge, ceux-ci ne seraient pas remboursés par l’employeur puisque relevant des dépenses de santé couvertes par les prestations en nature prévues à l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Secrétariat perturbé durant le confinement
Compte tenu des mesures sanitaires, l’accueil au cabinet ou l’accueil téléphonique sont perturbés durant la période de confinement.
Il n’est répondu au téléphone que le matin, de 9h à 12h, du lundi au vendredi (sauf absence exceptionnelle).
L’accueil physique n’est pas possible.
Nous vous prions de nous en excuser.
Exemple d’intérêts doublés
| Années | Taux normal | Jours | Jours/année | Capital | Intérêts |
| 124 229,85 | |||||
| Taux doublé | |||||
| 2015 | 8,12 | 0 | 365 | 0,00 | |
| 2015 | 8,58 | 0 | 365 | 0,00 | |
| 2016 | 9,08 | 0 | 366 | 0,00 | |
| 2016 | 8,7 | 0 | 366 | 0,00 | |
| 2017 | 8,32 | 0 | 365 | 0,00 | |
| 2017 | 7,88 | 0 | 365 | 0,00 | |
| 2018 | 7,46 | 4 | 365 | 101,56 | |
| 2018 | 7,2 | 183 | 365 | 4 484,53 | |
| 2019 | 6,8 | 182 | 365 | 4 212,24 | |
| 2019 | 6,52 | 17 | 365 | 377,25 | |
| TOTAL | 9 175,58 |
Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :
- du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
- sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
- en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.
Testament et abus de faiblesse
Maître Catherine CHEVALLIER est chargée de porter plainte contre Mme J. pour abus de faiblesse.
Peu avant son décès, D. (sœur de son client et de Mme J.) a signé un testament aux termes duquel elle léguait son seul bien à la fille de Mme J.
Or, non seulement D. n’a jamais su écrire, lire ou gérer ses comptes, mais une procédure de curatelle renforcée avait été initiée et avait donné lieu à un jugement peu avant son décès.
Le client de Me CHEVALLIER espère que toute la lumière sera faite grâce à cette plainte.
Cabinet fermé au public
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Clients,
Compte tenu des mesures gouvernementales, mon cabinet est fermé au public.
Mais vous pouvez me contacter (et exclusivement par ce biais)
- par téléphone (05 53 46 83 29),
- par mail (contact@catherinechevallier-avocat.fr)
- par courrier (78 Rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX).
Merci de votre compréhension.
Cordialement,
Catherine CHEVALLIER
Accident et perte d’une année d’étude
Selon la nomenclature DINTHILLAC, la victime peut être indemnisée de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce poste de préjudice répare autant la perte d’années d’étude consécutive à la survenance de l’accident selon une indemnisation forfaitaire que le montant de l’emprunt que la victime justifie avoir souscrit pour régler le cout de sa scolarité. Selon elle, le montant de l’emprunt constitue bien une perte financière devant être indemnisée.
Le coefficient de vétusté
Souvent il est proposé à la victime par l’assurance de lui rembourser ses vêtements, accessoires de moto (le casque par exemple), etc… en appliquant un taux de vétusté.
L’assurance explique en effet qu’elle n’a pas à lui racheter du neuf ; elle exige la facture initiale d’achat; etc…
C’est à tort.
Selon la jurisprudence, la déduction d’un coefficient de vétusté dans l’évaluation de l’indemnisation des dommages aux biens corporels ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il ne saurait donc être appliqué de déduction du coût de rachat des biens perdus, détruits ou abîmés dans l’accident.
Les frais liés à un accident
La victime d’un accident doit être remboursée des frais en lien avec celui-ci.
C’est le poste des FRAIS DIVERS.
Selon le rapport DINTHILLAC, il s’agit de prendre en compte dans ce poste de préjudices, tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la consolidation et concernant principalement les honoraires qu’elle a été contrainte de débourser auprès de médecins conseils ainsi que les frais de transport, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique tels les frais de garde des enfants, les soins ménagers…
Accident et parts sociales
Selon la jurisprudence , la perte de la valeur des parts de la victime dans sa société doit être prise en considération dans l’indemnisation de son préjudice économique : il existe un lien de causalité entre la vente des actions, qui a constitué une mesure de gestion raisonnable, et l’accident d’où il résulte un préjudice consistant dans la moins value. Peu importe que cette vente n’ait pas été l’unique solution envisageable pour la victime.
Le cabinet sera fermé le lundi 24 février 2020
Le Cabinet sera à nouveau fermé pour cause de travaux le lundi 24 février, toute la journée.
Il n’y aura ni réception de client et de courrier, ni réception téléphonique.
Nous sommes désolées de ce (dernier) dérangement.
