Faute inexcusable, indemnisation et frais de déplacement

Dans sa décision du 24 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé la distinction entre les frais de transport et les frais de déplacement.

Me CHEVALLIER demandait pour son client le remboursement, sur la base du barème fiscal, des déplacements réalisés par la victime pour se rendre chez son avocat, chez les gendarmes pour son audition ou encore chez le médecin expert pour son expertise.

L’employeur s’y opposait au motif que la victime ne pouvait pas conduire…

Le juge réplique que « ces frais sont directement liés à l’accident. Il importe peu de savoir qui a tenu le volant, le déplacement nécessaire ayant été effectué. »

Extraits de jurisprudence

  • Cass. 1ère civ., 2 juin 2021, n° 19-19.349 : la faute de la victime ne peut limiter son droit à réparation que dans l’hypothèse où celle-ci est pour partie  à l’origine du fait générateur. Il en va autrement si la faute de la victime n’a fait qu’aggraver son dommage. Dans ce cas son droit à réparation est intégral.
  • Cass. 1ère civ., 09 septembre 2020, n°19-11.882 : la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
  • Cass. 2ème civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551 : un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
  • Cass. 2ème, 6 mai 2021, n° 19-23.173 : le préjudice de perte de gains professionnels peut se cumuler avec celui d’incidence professionnelle dès lors que la victime parvient à démontrer que son exclusion définitive du monde du travail lui a fait ressentir une dévalorisation sociale.

Le Déficit Fonctionnel Temporaire

Dans sa décision du 7 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rappelle la définition du Déficit Fonctionnel Temporaire (total : DFTT ou partiel : DFTP) :

« Ce poste de préjudice vise à l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, et correspond à l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime et correspond tant aux périodes d’hospitalisation qu’à la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation. »

Alors que depuis des années Me CHEVALLIER tente de majorer le montant journalier du DFTT (lequel était fixé à 25 € depuis 5 ans), le Tribunal a enfin accepté de le relever à 26 euros par jour de DFTT.

C’est peu (notamment par rapport à la jurisprudence du tribunal de BORDEAUX), mais c’est tout de même un progrès !

Mon voisin me regarde…

La loi réglemente les ”vues” entre deux propriétés voisines. Par “vue”, on entend toute ouverture sur l’extérieur permettant une vision d’un immeuble sur l’autre. Il en existe deux types :

  • les vues droites qui permettent une vision directe (sans avoir à ne se pencher ni à tourner la tête),
  • les vues obliques pour lesquelles il faut tourner la tête, à gauche ou à droite, pour pouvoir obtenir de la vision.

Ces vues sont réglementées en termes de distance entre l’ouverture pratiquée et la séparation effective entre les deux propriétés.

Les vues directes ne peuvent être supérieures à 1,90 mètres, décomptés entre l’ouverture pratiquée et la limite de propriété. Pour les vues obliques, cette distance est réduite à 0,60 mètre. On calcule la distance à compter du bout du parement (rebord ou bord) extérieur de la fenêtre ou de l’ouverture (balcon, terrasse, etc.). Pour le calcul des vues obliques, il faut se placer dans l’angle de l’ouverture la plus proche vers la propriété de votre voisin.

En cas de litige, n’hésitez pas à nous consulter.

Accident et décès à l’hôpital

Une victime d’un accident de la circulation, conduite à l’hôpital, y décède.

Les ayant-droits de la victime (ses proches) obtiennent l’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire.

La société d’assurance qui les a indemnisés (celle du véhicule impliqué), s’estimant subrogée dans les droits des victimes à hauteur de cette somme et considérant que le décès trouvait son origine dans des fautes commises par le centre hospitalier et non dans l’accident de la circulation dont elle a été victime, recherche devant le tribunal administratif la responsabilité du centre hospitalier.

Elle obtient gain de cause sur la base d’un rapport d’expertise médical clair et dénué de tout doute quant à la cause du décès.

Accident et licenciement

Dans sa décision du 31 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé que : « La jurisprudence considère que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine d’un licenciement, la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert. »

En l’espèce, le juge alloue donc les sommes de 14 911,08 € d’arrérages échus (de la consolidation au jugement) et 54 528,26 € d’arrérages à échoir (du jugement à la retraite, pour un homme de 59 ans au jour de la décision supposant prendre sa retraite à 62 ans) au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) subie par la victime.

Il est rappelé également que la créance de la sécurité sociale au titre des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité, est déduite de ces montants.

Secrétariat perturbé

Durant les congés de la secrétaire, du 26 juillet au 6 août inclus, le secrétariat risque d’être perturbé.

Compte tenu des impératifs et de la charge de travail de Me CHEVALLIER, il est possible que nous ne puissions vous répondre, en présentiel ou au téléphone durant les heures d’ouverture habituelles (9h-12h / 14h-17h).

Nous vous prions par avance de nous en excuser.

Nous vous invitons dès lors à favoriser le mail ou le courrier.

Merci

La CCI et l’ONIAM

Article L. 1142-1 II Code de la Santé Publique

Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité.

Cette solidarité nationale se traduit par l’existence, notamment, d’institutions chargées d’indemniser ces patients victimes : la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation) et l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

Je vous invite à consulter le site www.oniam.fr.

Responsabilité et esthétique

La jeune cliente de Me Catherine CHEVALLIER avait confié l’épilation au laser de diverses parties de son corps au Dr D-B (médecin généraliste spécialisé en esthétique).

Or, lors d’une séance, elle a été victime de graves brûlures alors que le traitement avait été confié pour partie à une assistante, sans surveillance du docteur.

Celui-ci fut jugé responsable des préjudices subis par la jeune patiente.

Dans sa décision du 17 mai 2021, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a aussi, notamment, accordé 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) fixé par l’expert médical à 2/7 pour « les cicatrices disgracieuses sur les jambes, brunâtres, sur une peau mate, sachant qu’il s’agit de zones susceptibles d’être découvertes ».

Le juge bordelais rajoute « Ces observations sont d’autant plus importantes qu’il s’agit d’une jeune fille âgée de 18 ans. »

Il alloue la fourchette haute du barème référentiel des cours d’appel.