La fasciathérapie

Les fascias sont ces tissus plus ou moins élastiques, omniprésents dans notre corps, qui enveloppent tous nos muscles et organes. Profondément innervés, ils sont très sensibles aux chocs physiques (chute, accident…), aux chocs émotionnels/stress. Sous l’action de ces chocs, les fascias vont se rétracter et parfois se bloquer totalement.

Catherine CHEVALLIER a recours à Mme Séverine NEVEU, fasciathérapeute à MARSAC (24).

Cette excellente praticienne lui permet d’évacuer son stress, son sentiment parfois d’oppression ou encore un simple mal au dos.

A titre personnel, Catherine CHEVALLIER n’hésite pas à la recommander, comme elle recommande Chloé PERCHE (régulation émotionnelle – TIPI), car le bénéfice des séances et d’un suivi régulier est inestimable.

Elle ne conseille aucun professionnel dont elle n’a pas elle-même essayé la pratique et jugé des bienfaits.

Les conventions entre assurances en cas d’accident

À la différence de la convention IRSA, pure construction des assureurs, la convention IRCA a une origine légale. Elle organise les relations entre assureurs lorsqu’ils sont appelés à participer à l’indemnisation d’une victime atteinte d’une incapacité permanente partielle (aujourd’hui Déficit Fonctionnel Permanent) inférieure ou égale à 5 %.

Afin d’éviter qu’une victime se trouve face à une multiplicité d’interlocuteurs, ou à une absence d’interlocuteurs en cas d’accident mettant en cause plusieurs véhicules, le législateur, en mettant en place la procédure d’offre dans les articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 (aujourd’hui, c. assur., art. L. 211-9 et suivants), a invité les assureurs à conclure une convention.

Ce fut l’objet de la convention d’Indemnisation pour compte d’autrui (Ica) qui, tout en définissant des règles de détermination de l’assureur mandaté, a étendu son champ aux modalités de recours entre assureurs. Le principe en est globalement simple : l’assureur qui garantit le véhicule supportant la plus grande part de responsabilité telle que déterminée selon les règles conventionnelles gère le dossier pour le compte de qui il appartiendra. En cas de partage égal, chaque assureur indemnise les passagers de son propre véhicule.

Si cette convention a bien fonctionné, elle a montré quelques limites, notamment dans cette hypothèse de partage par moitié. En effet, il fallait expliquer aux membres d’une même famille que, en cas d’accident entre deux véhicules, le conducteur recevrait une offre de la part de l’assureur adverse, alors que les autres membres de la famille seraient indemnisés par l’assureur du véhicule transporteur. La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (Gema) ont, chacune de son côté, tenté de lever les difficultés en proposant de mettre en place des conventions qui, pour les dommages corporels les plus faibles, mais les plus nombreux, imposeraient à l’assureur du transporteur d’indemniser l’ensemble des occupants du véhicule qu’il garantit, conducteur compris, pour le compte de qui il appartiendra.

C’est dans ces conditions qu’est née la convention d’Indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), applicable aux accidents survenus depuis le 1er avril 2002. Elle s’applique aux accidents de la circulation ayant entraîné des atteintes à la personne, survenus en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans la principauté de Monaco, et impliquant au moins deux véhicules terrestres à moteur (VTM) assurés.

Elle concerne les dossiers des victimes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique et/ou psychique inférieure ou égale à 5%.

L’un des principaux objectifs de la convention Irca est de désigner, « dès la survenance de l’accident, l’assureur chargé, dans le respect de la loi du 5 juillet 1985 et de son décret d’application du 6 janvier 1986, d’instruire le dossier de la victime et de satisfaire à la procédure d’offre ».

Ainsi, la désignation de l’assureur chargé d’instruire le dossier et de présenter une offre d’indemnisation est faite, dès la survenance de l’accident, victime par victime, parmi les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident.

Il est à noter qu’en application de l’article L. 211-10 du code des assurances, l’assureur mandaté est tenu d’instruire le dossier, même s’il invoque une exception légale ou contractuelle.

En cas de séquelles supérieures à 5% ou de décès de la victime, l’assureur qui reconnaît à son assuré, selon les règles du droit commun, une responsabilité prépondérante doit revendiquer le mandat à l’assureur initialement désigné.

Enfin, les conventions entre assurances ne sont pas opposables aux tiers (victimes).

Loi Badinter et véhicule

Les conditions d’application de la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985 sont multiples.

L’une d’elle concerne le fait que l’accident doit être causé par un véhicule terrestre à moteur (VTM).

Si on pense tout de suite à la voiture, la moto, le tondeur-tracteur, le bus ou encore le camion, il ne faut pas oublier que les nouveaux modes de transport peuvent aussi être considérés comme des VTM.

Ainsi, les engins de déplacement personnel (EDP) sont des véhicules terrestres à moteur auxquels la loi Badinter s’applique : trottinette électrique, gyropode, segway, skate électrique…

Mais un vélo électrique n’est pas un VTM, ni le fauteuil roulant électrique (Cour de Cassation – arrêt du 6 mai 2021 – n°20-14551).

ATTENTION : tout VTM est soumis à l’obligation d’assurance.

L’incidence professionnelle d’un militaire de carrière

Mr D. a été victime d’un grave accident de service dans les suites duquel il a été radié, des années plus tard, de l’armée.

Dans le cadre de la procédure engagée pour lui par Me Catherine CHEVALLIER devant le Tribunal Judiciaire de BAYONNE, l’assurance du responsable demandait le rejet pur et simple de la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par Mr D. compte tenu de l’arrêt de ses perspectives de carrière et de sa radiation.

L’assurance arguait que Mr D. pouvait volontairement mettre un terme à sa carrière à n’importe quel moment et qu’il n’y avait donc aucune certitude qu’il aurait continué toute sa carrière au sein de l’armée, à plus forte raison comme parachutiste. Les aléas de sa carrière professionnelle ne sont pas connus et il existe donc des incertitudes sur l’évolution de celle-ci. Elle précisait que la simulation de solde et la reconstitution de carrière produites n’avaient aucune valeur.

Me CHEVALLIER a rappelé dans son assignation que : « Mr D. ne peut plus être parachutiste. Il a été reclassé dans un emploi subalterne sans intérêt. Il ne peut plus poursuivre son métier, qu’il aimait tant, de militaire. Il aurait du avoir une belle carrière dans l’Armée : il était fait pour ça, comme en témoignent notamment ses feuilles de notes militaires. En outre, sa carrière a été bloquée à cause de l’accident au grade de caporal chef et même arrêtée puisque placé en arrêt longue maladie, il a été déclaré inapte à tous postes en 2017 et il a été rayé des cadres (mise à la retraite d’office) au 01.04.2019, alors qu’il devait finir sa carrière adjudant chef en 2044. »

Le Juge de BAYONNE a alloué 50 000 € à Mr D. car « les troubles séquellaires de l’accident ont entrainé un préjudice professionnel certain puisqu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle que sur un poste aménagé en comptabilité, n’a plus pu être parachutiste ni être désigné pour des opérations extérieures. Les séquelles subies ont entrainé son inaptitude à exercer ses fonctions et il a finalement été rayé des cadres de l’armée en 2019.

Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue en janvier 2016.

Ses difficultés de réinsertion professionnelle sont donc établies au vu de ces éléments.

… Toutefois il n’est nullement envisageable d’indemniser l’incidence professionnelle selon le mode de calcul opéré par le demandeur en considérant qu’il aurait réalisé toute sa carrière au sein de l’armée et suivant l’évolution évoquée par Mr D.

Son préjudice tenant à sa dévalorisation sur le marché du travail sera indemnisé par une somme de 50.000 euros. »


LISTE DES DOCUMENTS MEDICAUX NECESSAIRES A L’EXPERTISE

En complément de l’article du 17 novembre dernier, il convient de préciser les documents purement médicaux indispensables au dossier :

  • Fiche de liaison des pompiers
  • fiche d’entrée des urgences
  • Tout le dossier médical hospitalier
  • Bulletin de situation (entrée / sortie)
  • Fiche infirmières
  • Compte-rendus d’entrée et de sortie (ex : centre de rééducation fonctionnelle)
  • Toutes les ordonnances de médicaments
  • Toutes les prescriptions de kiné, d’examens…
  • Les relevés de kiné et de soins infirmiers
  • Compte-rendu de chaque visite
  • Frais médicaux (orthèses, lit médicalisé, tapis anti dérapant, etc)

Aux victimes, sachez que…

I – Au niveau médical

Tout d’abord, il est essentiel à la sauvegarde de vos droits de victime que vous pensiez immédiatement à :

  • Déclarer le sinistre (l’accident) à l’organisme de sécurité sociale dont vous dépendez  dans les 15 jours et à votre compagnie d’assurance (assurance « habitation » pour les piétons ou cyclistes et assurance « véhicule » pour les conducteurs ou passagers de tout véhicule terrestre à moteur) dans un bref délai. Les proches peuvent également procéder à cette formalité dans le cas où la victime directe est dans l’incapacité de la faire.
  • Obtenir, si vous êtes hospitalisé :
    • Le certificat médical initial, décrivant vos blessures et mentionnant votre incapacité temporaire de travail (ITT) c’est-à-dire votre incapacité à effectuer les travaux de la vie courante,
    • le bulletin d’hospitalisation,
    • le compte rendu opératoire,
    • le bulletin de situation
    • la fiche de liaison pompier
    • la fiche d’entrée des urgences…

Elles doivent vous être remises par le service des urgences ou le service administratif. Vous pouvez également obtenir, sur simple demande, votre entier dossier médical + tous courriers reçus et émis par votre médecin référent. Ces copies sont facturées par l’hôpital.

  • Obtenir, à votre retour à domicile des certificats médicaux de votre médecin traitant justifiant :
    • votre besoin d’une aide de vie (aide ménagère) à raison de X heures par jour pendant X jours,
    • un soutien scolaire pour les enfants,
    • un aménagement ou des matériels de mobilité spécifiques…
  • Demander auprès de votre employeur une allocation de présence parentale pour vous occuper de votre enfant blessé. Elle sera versée, si vous pouvez en bénéficier, par la Caisse d’Allocations Familiales. Si vous êtes sans emploi, cette demande doit être adressée directement à la CAF.
  • Garder par devers vous tous les justificatifs de frais qui ne vous sont pas remboursés.

II – Au niveau juridique et administratif

En tant que victime, vous avez le droit de :

  • porter plainte,
  • vous constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale afin de faire reconnaître votre qualité de victime,
  • avoir recours à votre propre avocat. Le choix vous appartient quoiqu’en dise votre compagnie d’assurance. Vous pouvez également organiser seul la défense de vos intérêts.
  • obtenir gratuitement de la part de votre compagnie d’assurance d’une copie de la procédure pénale (procès verbal de police ou de gendarmerie).

Enfin, vous pouvez bénéficier dans vos contrats d’assurance de garanties vous permettant une prise en charge des frais en relation avec l’accident, le versement d’indemnités, le paiement des échéance d’un crédit… Veillez à bien regarder leurs conditions générales et particulières.

Spécialisée en droit du dommage corporel, je suis bien entendu à votre service pour vous aider, vous épauler, vous conseiller et gérer pour vous votre dossier.

Catherine CHEVALLIER, avocat à PERIGUEUX

Expertise et liquidation des préjudices

Dans sa décision du 31 août 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rappelle que :

« Le rapport d’expertise, contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi, sans qu’il soit opportun de l’homologuer.

La fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui doit en rechercher toute l’étendue. Cependant, le juge est lié par les demandes des parties et ne peut aller au-delà.

L’expertise amiable, comme l’expertise judiciaire, constitue un élément de preuve qui, dès lors que ladite expertise a pu être discutée par les parties dans le cadre du débat contradictoire, peut être invoquée par elles au soutien de leurs prétentions, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis pour prendre sa décision. »

Dans une affaire qu’elle introduit ce mois-ci au Tribunal Judiciaire de BERGERAC, Maître CHEVALLIER va justement à l’encontre des conclusions médicales de l’expert judiciaire car elles sont l’opposé de l’appréciation juridique de l’imputabilité du dommage, telle que développée par la jurisprudence au sujet de l’état antérieur de la victime.

Cabinet fermé

Le Cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER, avocat à PERIGUEUX, sera fermé le vendredi 12 novembre toute la journée.

Il sera également fermé les 23 et 24 décembre 2021.

Il ne sera pas répondu au téléphone. Aucune réception client ne sera assurée.

Merci de votre compréhension.