Le sort du capital décès versé par une assurance

Suite à un décès (accident mortel de la route par exemple), une des questions que Me Catherine CHEVALLIER doit se poser est de savoir si le capital versé par une assurance dans le cadre d’un contrat de personne (contrat de prévoyance par exemple) doit être imputé sur le préjudice économique de la veuve ou du veuf.

Cela dépend : de jurisprudence constante, dans le cas des prestations versées par les assureurs dans le cadre d’un contrat de prévoyance, ces prestations ne sont à déduire de l’indemnité allouée au conjoint survivant que si elles revêtent un caractère indemnitaire.

Selon la Cour de Cassation  » Seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant une atteinte à la personne, les sommes versées à titre indemnitaire. Revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire les prestations versées en exécution d’un contrat d’assurance de personnes en cas d’accident ou maladie, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. En prenant en compte les sommes versées au titre d’un contrat de prévoyance, même si elles ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, au motif qu’écarter ces rentes, qu’elles aient ou non un caractère indemnitaire, du calcul des revenus postérieurs au décès servant de base à l’évaluation du préjudice économique des ayants droit conduirait à leur assurer un avantage indu, la cour d’appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des assurances, ensemble l’article 1382 du code civil. « 

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 décembre 2003 a confirmé qu’il ne fallait pas s’attacher uniquement au caractère prédéterminé ou non des prestations en cause et qu’il était nécessaire de les remettre dans leur contexte contractuel.

Elle a ainsi enserré le recours de l’assureur dans un cadre strict, si bien que, sauf stipulations spécifiques, les prestations en cause demeurent non-indemnitaires et, par conséquent, acquises à l’assuré.

Elle l’a fait en ces termes : « … si le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d’éléments prédéterminés n’est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, il ressort des motifs propres et adoptés de l’arrêt, d’une part, que le contrat d’assurance de prévoyance de groupe ne comporte aucune disposition spécifique au cas où le dommage subi par l’assuré serait consécutif à un accident de la circulation, et, d’autre part, que les prestations servies par l’assureur au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de l’incapacité permanente partielle sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; que la cour d’appel en a exactement déduit, en l’état des textes alors en vigueur, sans encourir les griefs du moyen, que ces prestations, servies au titre d’une assurance de personnes, n’avaient pas un caractère indemnitaire… »

L’Assemblée plénière propose donc deux critères qu’il faut considérer comme cumulatifs.

D’une part une clause doit prévoir spécifiquement la subrogation au cas où le dommage subi par l’assuré serait consécutif à un accident ; d’autre part les modalités de calcul et d’attribution des prestations doivent être celles de la réparation du préjudice selon les critères traditionnels d’indemnisation propre à la responsabilité civile (ce qui ne saurait cependant exclure des limites contractuelles).

Dans une affaire récente, Me Catherine CHEVALLIER a obtenu que le capital versé par AG2R ne soit pas déduit du préjudice économique de sa cliente, car les conditions ci dessus rappelées n’étaient pas réunies.