Accident et frais dentaires

A la suite de son accident de mai 2017, Monsieur R. a subi la perte de deux implants en situation de 12 et 22. Il était en outre porteur d’un complet maxillaire sur locators portant sur trois implants en situation 12, 22 et 24.

L’avis sapiteur du chirurgien dentiste expert imputait à l’accident les soins de réfection des appareils dentaires de la victime.

Mais, du fait de difficultés masticatoires croissantes, Monsieur R. a prix l’initiative de faire réaliser un stellite au niveau du maxillaire supérieur.

Le juge de BERGERAC, dans son jugement du 6 mai 2021, a non seulement condamné l’auteur de l’accident et son assurance à rembourser les frais du stellite au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) mais également à avancer les frais à venir des deux nouveaux implants, des deux locator et du complet maxillaire au titre des dépenses de santé futures (pour 4272 € et sur la base d’un devis).

Perte de gains professionnels actuels

Dans son jugement du 9 février 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé que ce poste de préjudices temporaire (avant consolidation) se calcule en net (même les indemnités journalières : il faut être vigilants car la créance que fait valoir la sécurité sociale est toujours en brut – CSG RDS non déduites) et hors incidence professionnelle.

Il faut comptabiliser les trois jours de carence appliqués lors des arrêts qui ne sont pas liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Puis le calcul vise à reconstituer le salaire que la victime aurait touché si elle avait continué à travailler, sans la survenance de l’accident et à en déduire les indemnités versées par la sécurité sociale et / ou la prévoyance.

Me CHEVALLIER avait calculé un salaire moyen de 1.025,49 € nets par mois. Les indemnités de la CPAM étaient de 11,90 € nets, complétées par les indemnités versées par la caisse PRO BTP de 21,29 € nets par jour.

Elle sollicitait une perte de revenus à hauteur de 2.542,44 € : le juge l’a accepté.

Un chiot sauvé de son bourreau

Me Catherine CHEVALLIER est très investie dans la défense des droits des animaux et de leur bien être.

Elle est notamment l’avocate de la SPA de PERIGUEUX – MARSAC SUR L’ISLE.

En 2020, elle avait assisté la SPA devant le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX dans une affaire concernant un jeune homme de TERRASSON qui avait battu son chiot croisé rottweiler si fort que le chiot avait eu le fémur fracturé en deux (c’était en juillet 2019).

Elle avait obtenu que le juge confie le chiot à la SPA et que son propriétaire soit interdit de détenir, à vie, tout animal.

Elle avait également obtenu que la SPA soit remboursée de tous ses frais.

Le prévenu avait fait appel.

Cette affaire revenait devant la Cour d’Appel de BORDEAUX le 30 mars dernier. Me CHEVALLIER et la présidente de la SPA y étaient.

Le 6 mai 2021, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement correctionnel quant au devenir du chiot et à l’interdiction du jeune de détenir à vie tout animal compte tenu de « l’inaptitude de R. C. à élever un animal de compagnie et le risque de réitération de sévices dans de semblables circonstances ».

La juge de BORDEAUX relevait en effet, notamment, « la gravité des sévices qu’il a exercées sans raison sur un chiot sans défense ».

Ce chiot est aujourd’hui adopté officiellement par sa famille d’accueil, et c’est le plus beau cadeau que Me CHEVALLIER et la SPA peuvent lui faire !

Accident et régulation émotionnelle

T.I.P.I. (Technique d’Identification des Peurs Inconscientes) est une technique de régulation émotionnelle, non reconnue par le corps médical.

Pratiquée par un(e) spécialiste certifié(e), elle aide à aller mieux, à ne plus être débordé(e) par l’émotion négative qui submerge la personne.

La victime d’un accident, d’une agression ou encore d’une faute médicale par exemple, peut voir sa peur de conduire ou des conducteurs annihilée ; sa colère contre l’auteur ou les autres apaisée ; ses pleurs au souvenir du traumatisme soulagés.

Me Catherine CHEVALLIER connait la spécialiste de la régulation émotionnelle en DORDOGNE et y a eu recours à titre personnel. Elle en connait donc les modalités et les effets.

Dans un de ses dossiers, Mr L., victime d’un accident de la route en 2016, y a eu recours par deux fois.

Dans son jugement du 31 mars 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a condamné, entre autres, l’assureur du responsable à lui rembourser ses factures au titre des DSA (Dépenses de Santé Actuelles).

Les frais divers générés par l’accident

Dans sa décision du 9 février 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé le contour du poste de Frais Divers et précisé certains points à ce sujet.

Pour le juge, celui-ci comprend :

  • les frais de location de télévision et la chambre individuelle notamment, liés à l’hospitalisation mais ne relevant pas du poste de DSA (dépenses de santé actuels). Le Tribunal de PERIGUEUX vient de réaffirmer qu’ils doivent être pris en compte car « il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit »
  • les dépenses liées à la réduction d’autonomie, lesquelles doivent être évaluées « au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale »
  • les frais de déplacement pour consultations, soins, garde d’enfants ou d’aide ménagère notamment
  • les frais de transport et d’hébergement des proche pour visiter la victime, la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou autres frais divers.

La seule date de consolidation de l’état de la victime d’un accident n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.

Remontée de file

Monsieur G. a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur son scooter : il remontait une file de voitures roulant au pas à cause d’embouteillages et n’a pu éviter une voiture de cette fille qui a subitement tourné à gauche, dans une rue perpendiculaire.

L’assurance de la conductrice soulevait un partage de responsabilités de 50%. Monsieur G. et Me CHEVALLIER le contestaient vigoureusement.

Ils ont été contraints de diligenter une procédure devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX car l’assurance maintenait que Mr G. avait commis une faute de conduite.

Par jugement en date du 23 février 2021, le juge a donné raison à Mr G. et Me CHEVALLIER.

Il retient que : « il n’est pas prouvé que Mr G. circulait à une vitesse excessive. En outre, aucune infraction aux dispositions de l’article L.414-4 du code de la route n’est établie de manière certaine à l’encontre de Mr G. en raison de l’absence de rapport d’accidentologie, en l’absence de plan de situation et en raison de l’absence de témoignage sur les circonstances de l’accident… Il n’est nullement démontré que Mr G. n’avait pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation d’autant que les véhicules qu’il doublait étaient à l’arrêt ou circulaient au ralenti, pas plus qu’il n’est démontré, de façon certaine, le non respect de la distance latérale de sécurité lors du dépassement… Au surplus, la MATMUT ne démontre pas l’existence d’un lien causal. »

Mr G. obtient réparation intégrale de ses préjudices, à hauteur de 89.900 €, au lieu de 8.354 € offert à l’amiable et 31.567 € plaidé en justice par l’assurance.

Après lui avoir adressé la décision, la réponse de Mr G. à Me CHEVALLIER l’a beaucoup touchée :

« Ce jugement est important pour moi car il consacre la reconnaissance officielle de mon préjudice et marque une étape importante, d’un point de vue psychologique, dans le processus d’acceptation de mon handicap et des séquelles avec lesquelles je devrai vivre jusqu’à la fin de mes jours.
Je veux vous témoigner, bien sûr, toute ma gratitude. Cette réussite atteste de vos qualités professionnelles et de votre expérience. Vous avez su organiser ma défense avec habileté et efficacité et je ne regrette pas ce jour du mois de mai ou de juin 2016, je ne me souviens plus exactement, où je vous ai accordé ma confiance. Je ne savais pas alors combien il était long et compliqué de réunir toutes les pièces d’un dossier juridique
. »

Accident et éclairage non conforme

Le 30 novembre 2015, alors qu’il circulait de nuit sur son cyclomoteur, Mr V. a été victime d’un accident de la circulation à PERIGUEUX : alors qu’il arrivait en ligne droite, dans sa voie de circulation, il a été percuté par un automobiliste qui tournait sur sa gauche. Ce dernier indiquait ne pas l’avoir vu.

Il fut impossible de discuter de son indemnisation à l’amiable, l’assurance de l’automobiliste arguant que la simple veilleuse installée par Mr V. sur son engin n’était pas conforme et ne permettait pas de le voir.

Maître Catherine CHEVALLIER a donc été contrainte d’assigner l’assurance pour que le juge tranche, tant sur le droit à indemnisation (responsabilités) que sur le quantum des dommages-intérêts dus à son client.

Par jugement en date du 9 février 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rejette l’argumentation de l’assurance :

« En l’occurence, il résulte des constatations effectuées par les services de police intervenus sur le lieu de l’accident que celui-ci s’est produit le 30 novembre 2015 à 18h35 dans l’agglomération de PERIGUEUX, dans un rue comportant deux voix de circulation et une voie centrale, empruntée par Mr P., permettant de virer à gauche. Au moment de l’accident, la nuit était tombée, les conditions atmosphériques étaient bonnes et l’éclairage public était allumé.

Il est manifeste que le véhicule de Mr V. ne comportait pas un éclairage réglementaire à l’avant de celui-ci. Si le policier qualifie cet éclairage de « veilleuse », il n’est cependant pas fait mention d’aucune indication sur la portée lumineuse des lampes installées par Mr V., ni leur voltage et leur puissance d’éclairage compte tenu notamment de la distance à laquelle se trouvait la moto lorsque Mr P. s’est engagé.

Dans ces conditions, il n’est pas permis d’affirmer que Mr V. n’était pas visible de Mr P. lorsque celui-ci a entrepris sa manœuvre pour tourner à gauche.

C’est pourquoi il n’est pas démontré que Mr V. ait commis une faute à l’origine du dommage, de nature à exclure ou à limiter l’indemnisation de son préjudice ».

Le client de Me CHEVALLIER obtient donc 100 % de son indemnisation.

Débouté de la CARSAT

Dans cette affaire déjà évoquée, la CARSAT AQUITAINE demandait à être remboursée sur succession de l’Allocation Supplémentaire (ancienne prestation de sécurité sociale qui faisait partie, parmi d’autres, du « minimum vieillesse ») versée pendant des années durant au défunt.

Elle sollicitait 13 110 euros à l’encontre de l’héritière, après la fin des opérations de succession (clôturées par le notaire), considérant que les sommes perçues par elle dans le cadre de la succession étaient de 52 745 euros et donc, que la CARSAT pouvait récupérer la part supérieure à celle prévue par l’ancien article D. 815-2 du code de la sécurité sociale (39 000 €).

Suivant la demande de Me Catherine CHEVALLIER, le Pole Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a débouté la CARSAT AQUITAINE de ses prétentions.

Le juge indique en effet : « Alors que la question pourrait éventuellement se poser de savoir si les sommes versées sont manifestement exagérées (ce qui ressort d’une appréciation subjective non véritablement démontrée), en toute hypothèse, et en les rapportant pour ce qu’elles doivent être à la succession, le seuil de 39 000 euros n’est pas atteint, de sorte qu’il n’y a pas lieu à récupération sur succession. »

Les sommes versées pour les assurances vie, dont la CARSAT demandait l’ajout à l’actif successoral, par le défunt et lui seul, étaient en effet de 5001,41 € pour l’une et de 18900 € pour l’autre, soit 23 901,40 € (inférieur aux 39 000 € exigé par la loi).

Accident du travail et Obligation de sécurité

Dans son arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de BORDEAUX a fait droit aux demandes de Me CHEVALLIER, infirmé le jugement du TASS et notamment, obtenu 20 000 € de provision à valoir sur le préjudice de Mr S.

Le TASS (aujourd’hui POLE SOCIAL) d’Angoulême avait considéré, en première instance (jugement de 2018), que l’accident de Mr S. n’était pas dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le Tribunal avait considéré que l’employeur avait conscience des risques de collision entre un engin de chantier et un piéton sur la piste de déchargement des tombereaux devant la trémie. Mais il avait retenu que le salarié avait eu une formation adéquate à la sécurité et que la panne de l’alarme de l’engin en marche arrière était fortuite, pour en déduire qu’il ne pouvait être reproché aucun manquement au niveau de la mise en place de mesures de protection par l’employeur.

La faute inexcusable n’avait pas été retenue à ANGOULEME. Maître CHEVALLIER avait fait appel de cette décision, dans l’intérêt de son client. Elle a eu raison !

La Cour d’Appel de BORDEAUX retient la faute de l’employeur car l’accident du 23 novembre 2015 avait pour cause l’absence de mesures suffisantes prises par la société d’exploitation de la carrière alors même qu’elle connaissait le risque, la dangerosité des lieux (le document unique d’évaluation des risques attirait l’attention des conducteurs sur les « conflits de circulation engins/PIETONS/véhicules! ») et qu’elle a mis en place une solution technique séparant par un grillage un accès piéton à la partie haute de la trémie avec un portillon, après l’accident.

La majoration de la rente AT sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

L’expertise médicale sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est ordonnée.

La provision sollicitée par Me CHEVALLIER pour son client est obtenue, à hauteur de 20 000 euros.