Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt intéressant de la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 juin 2023, Maître Catherine CHEVALLIER démontrait que, malgré la relaxe de la société de l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail par le tribunal correctionnel de BERGERAC, son client pouvait obtenir des dommages intérêts pour ses blessures à cause d’une faute inexcusable de son ancien employeur.
Le Tribunal Correctionnel de BERGERAC avait en effet considéré, dans son jugement de relaxe du 16 mars 2021, que l’origine même de l’accident semblait plutôt résulter d’une inobservation par Mr H. des règles de sécurité élémentaires. La société avait quant à elle bien défini les modes opératoires permettant aux salariés de travailler en sécurité.
La motivation de la Cour d’Appel est tout autre, et parfaitement claire :
« La Cour relève qu’il n’est pas contesté que le site sur lequel se trouvait Mr H., simple ouvrier manœuvre sans qualification particulière, est un site qui produit ou stocke des substances pouvant être dangereuses et singulièrement des produits hautement inflammables pouvant mettre en danger l’homme et provoquer de fortes explosions…
Il résulte de l’ensemble (des) éléments qu’en laissant des salariés inexpérimentés reprendre leur poste de travail sur un site hautement dangereux en raison de la présence de nitrocellulose, sans interdiction formelle de procéder au découpage du tuyau avant de procéder au deuxième contrôle de celui-ci par la caméra, sans consigne précise ou affectation sur une autre mission et sans encadrement, l’employeur, qui avait conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés et partant, celle de Mr H. »
Son client obtient, dans cette première décision, la majoration de sa rente versée par la CPAM, en application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et une provision à valoir sur son indemnisation définitive de 15 000 euros.
Une expertise a été ordonnée pour déterminer l’entier préjudice.