Le Cabinet de Me Catherine CHEVALLIER sera exceptionnellement fermé pour cause de travaux, le mercredi 8 janvier 2020 toute la journée.
Changement de locaux professionnels
A compter du 26 septembre 2019 :
Le cabinet de Me Catherine CHEVALLIER déménage au 78 Rue Victor Hugo à PERIGUEUX (bâtiment le Mercurial – 3 ème étage, porte droite).
Le cabinet de Me Virginie ESTAGER déménage au 19, rue du Port de Graule à PERIGUEUX.
Les frais du médecin conseil
La victime de blessures peut, et même doit à mon avis, être assistée lors de l’expertise médicale de son propre médecin, indépendant et défendant ses intérêts à elle.
Il ne doit pas être un expert d’assurance. Il doit avoir rencontré la victime avant l’expertise et doit l’y avoir préparée.
Le juge de PERIGUEUX rappelle systématiquement dans ses décisions que :
» La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu’ils sont justifiés (Civ² 18 décembre 2014 n°13-25839). »
Ce fut encore le cas dans le dossier défendu par Maître CHEVALLIER : le juge a condamné le 4 février 2019 l’assurance à rembourser à la victime 1995 euros au titre des honoraires du médecin.
La certification « AB » ne peut être délivrée à des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable
Les intérêts au double du taux légal
En application de la loi BADINTER, Maître Catherine CHEVALLIER a demandé la condamnation d’un assureur à payer, en plus de l’indemnisation des préjudices de son client, une somme de 913,22 € correspondant aux intérêts doublés.
Le rapport médical définitif avait été envoyé le 20 janvier 2016.
L’offre aurait dû être faite au plus tard le 20 juin 2016 (expiration du délai de 5 mois après l’envoi du rapport).
L’offre a été présentée le 21 décembre 2016.
Maître CHEVALLIER a obtenu que la sanction s’applique sur les montants offerts par l’assurance (créance de la sécurité sociale incluse) et à compter du 20.06.2016 jusqu’au 21.12.2016 :
Années | Taux normal | Jours | Jours/année | Capital | Intérêts |
20 830,12 | |||||
Taux doublé | |||||
2015 | 8,12 | 0 | 365 | 0,00 | |
2015 | 8,58 | 0 | 365 | 0,00 | |
2016 | 9,08 | 10 | 366 | 51,68 | |
2016 | 8,7 | 174 | 366 | 861,55 | |
2017 | 8,32 | 0 | 366 | 0,00 | |
2017 | 7,88 | 0 | 366 | 0,00 | |
TOTAL | 913,22 | ||||
Son client a obtenu 913,22 € simplement grâce au temps qui passe… et au non respect des délais par l’assurance !
Formation continue
Depuis 2005, chaque avocat inscrit au Tableau de l’Ordre doit satisfaire à une obligation de formation continue à hauteur de 20 heures par an (art. 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
Compte tenu de la fréquence des modifications du corpus législatif français, il est en effet indispensable que l’avocat se tienne régulièrement informé des réformes, dans le but bien entendu de toujours mieux conseiller le client.
Ainsi, dans les semaines à venir Maître Virginie ESTAGER suivra des formations sur les thèmes suivants:
- La défense pénale des étrangers;
- L’hospitalisation sans consentement (parcours sur site);
- L’actualité civile du droit des mineurs.
L’intérêt de l’appel
A PERIGUEUX, sa cliente avait obtenu une indemnisation totale de 310 029,42 €.
Maître Catherine CHEVALLIER n’était toutefois pas d’accord avec l’argumentation du juge (motivation du jugement) quant à la perte de revenus futurs de sa cliente, son préjudice esthétique temporaire (rejeté en première instance) et son déficit fonctionnel permanent (DFP anciennement appelé AIPP ou IPP – atteinte à l’intégrité physique).
Ces trois postes représentaient en première instance une somme de 187 330,18 €.
Ces trois postes ont finalement été indemnisés, grâce à l’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX, à hauteur de 417 736,69 €.
Le choix de l’appel formé par Maître Catherine CHEVALLIER a donc permis à sa cliente d’obtenir 230 406,51 € de plus, outre 1 800 € au titre des frais d’avocat (article 475-1 du code de procédure pénale).
Perte de gains professionnels futurs
La victime d’un accident peut réclamer l’indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu’il apparaît que le dommage subi l’empêche désormais de poursuivre sa carrière professionnelle, cette indemnisation étant doublement limitée puisque, d’une part les prestations compensatrices reçues par la victime doivent être imputées sur le préjudice subi au titre de la perte de gains futurs et que, d’autre part, la perte de gains professionnels ne peut comprendre que les sommes que la victime aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle.
(Cour d’Appel de BORDEAUX – arrêt n° 463 du 8 Juin 2018)
La perte de revenus après consolidation
Lorsque la victime est consolidée par le médecin expert, divers préjudices permanents doivent être indemnisés s’ils sont justifiés.
Il y a les préjudices permanents patrimoniaux et les préjudices permanents extra patrimoniaux : pour faire simple, les premiers englobent les préjudices de nature économique et financière, les seconds englobent les atteintes personnelles à vie.
Les pertes de revenus futurs (PGPF) concernent celles postérieures à la consolidation et jusqu’à la retraite.
Il faut calculer les PGPF échus (de la consolidation jusqu’au jour où la demande est formulée, à titre transactionnel ou au tribunal) et à échoir (somme déterminée le jour de la demande et capitalisée selon un taux de rente imposé par le barème référentiel des Cours d’Appel ou par la Gazette du Palais).
Maître Catherine CHEVALLIER s’assure que tous ces postes sont correctement indemnisés.
Taux horaire à PERIGUEUX
Dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 13 mars 2018, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu une indemnité de 7 306 euros au titre de l’aide apportée à sa cliente pendant les premières semaines suivant son accident.
Elle demandait un taux horaire à 16,20 euros : le tribunal l’a suivie, au motif que
« C’est vainement que la société XXXXX vient soutenir que le tarif horaire proposé de 16,20 € serait excessif, en ce que le recours à un service extérieur d’aide à la personne ne serait être une obligation pour la victime…
Il est constant que…l’évaluation des dépenses liées à la réduction d’autonomie doit se faire non pas au regard de la justification de la dépense, mais au vu de l’expertise médicale et de la justification des besoins ».