La mise en oeuvre du droit à l’assistance d’un avocat au sein du Barreau de PERIGUEUX

Le respect des droits de la défense constitue l’un des principes fondamentaux de notre système judiciaire.

Pour le justiciable, cela se traduit notamment par le droit d’être assisté d’un avocat dans toutes les procédures qui le concernent.

Au cours des dernières années, grâce aux arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ce droit n’a eu de cesse d’être étendu. Ainsi, en 2011, le législateur a consacré le droit pour le gardé à vue d’être assisté d’un avocat pendant toute la durée de la garde à vue (article 631 du Code de procédure pénale).  En 2014, ce droit a été étendu aux déferrements devant le procureur de la République (article 393 du Code de procédure pénale). Enfin, en 2015, le législateur a permis à la personne librement auditionnée d’être assistée d’un avocat (article 61-1 du Code de procédure pénale).

Concrètement, plusieurs possibilités s’offrent à la personne qui entend bénéficier de l’assistance d’un avocat: elle peut contacter l’avocat de son choix ou, si elle n’en connaît pas, demander à ce qu’un avocat soit désigné.

Pour cela, les barreaux prévoient généralement un système de permanences: les avocats volontaires s’inscrivent sur un tableau et sont appelés à tour de rôle lorsqu’un justiciable sollicite leur assistance.

Au sein du Barreau de PERIGUEUX, dans le souci d’assurer une défense efficace par des professionnel compétents et spécialement formés, le système des permanences vient d’être rénové.

Ainsi, une liste d’avocats qui s’engagent à maintenir leur formation à un niveau optimum a été établie pour les permanences « hospitalisations d’office », « victimes » et « mineurs ».

Maître Virginie ESTAGER assure, dans ce cadre là et au delà de ses nombreux autres domaines d’intervention, les permanences gardes à vue, commissions de discipline (au sein du Centre de Détention de NEUVIC ou de la Maison d’Arrêt de PERIGUEUX), hospitalisation d’office et mineurs (mineurs auteurs d’infractions, auditions de mineurs devant le Juge aux Affaires Familiales, assistance éducative).

Maître Catherine CHEVALLIER, spécialisée en droit du dommage corporel, continue bien entendu d’intervenir aux côtés des victimes.

Indemnisation d’un accident à BERGERAC

Suite à un accident de la route de janvier 2014, le responsable a été jugé coupable en juin 2015 de blessures involontaires avec ITT (Interruption Totale de Travail) inférieure à 3 mois en ayant en l’espèce, coupé la route au véhicule de la victime qui arrivait en sens inverse.

L’assurance a ensuite proposé une indemnisation amiable à hauteur de 10.767 €.

La refusant, suivant ainsi les conseils de son avocate, Maître Catherine CHEVALLIER, la victime a demandé au tribunal de BERGERAC, statuant sur intérêts civils, de fixer judiciairement ses dommages et intérêts.

Par jugement de Juin 2017, ce tribunal a alloué à la victime une indemnisation de 18.484 €.

 

Non ! Le motard n’était pas responsable

En mai 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME avait jugé que le motard, Mr J., était responsable à hauteur de 50% dans la survenance de son accident de janvier 2013 : selon les juges de première instance, cela se justifiait par l’audition de l’automobiliste qui avait déclaré que le motard arrivait très vite et que l’aiguille du compteur de la moto était bloquée à 125 km/h au moment du choc lorsqu’il avait été arraché de la moto.

Mr J. avait bien entendu fait appel.

Par arrêt du 7 Juillet 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER qui défendait le motard.

Les magistrats de la Cour ont en effet retenu que le rapport de l’assurance n’était fondé que sur des « hypothèses » et était contredit par un autre rapport réalisé par Mr JULLIOT (de la FFMC 24 – Fédération Française des Motards en Colère de DORDOGNE), selon lequel une collision à une vitesse de 120 km/h aurait « totalement broyé » la moto, alors que la voiture a absorbé une partie du choc.

En outre, la faible déformation des jantes de la moto permettait de déduire que sa vitesse était inférieure à 90 km/h.

L’arrachement du compteur par l’effet du choc avait dégradé le ressort spiral de cette pièce qui dès lors altérait la valeur exacte, et le régime moteur indiqué par le compteur ne correspondait pas à la vitesse figée.

La Cour d’Appel conclut que : »Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’au moment où la voiture a coupé la route à la moto, Mr J. roulait à une vitesse supérieure à 90 km/h, alors que ses conditions de circulation étaient bonnes et qu’il abordait un carrefour où il était prioritaire ».

Le motard n’était donc pas responsable.

La procédure va en conséquence se poursuivre par la mise en place d’une expertise médicale puis l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime, très gravement blessée par cet accident.

Hospitalisation du malade sans son consentement

Lorsqu’une personne souffre de troubles mentaux, elle peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un membre de sa famille ou d’une personne ayant intérêt à agir (tuteur ou curateur):

  • si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade et
  • si son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante,

dans ce cas, le malade fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d’une hospitalisation complète.

Deux certificats médicaux doivent confirmer la nécessité et la nature des soins au bout de 24h d’hospitalisation puis au bout de 72h.

Au-delà de 12 jours, l’hospitalisation complète peut se poursuivre sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), saisi par le directeur de l’établissement.

Le JLD tranche la question au terme d’une audience où le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la réinsertion sociale du malade, le directeur de l’établissement peut lui octroyer des sorties :

  • d’une durée maximale de 12 h accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille,
  • non accompagnées d’une durée maximale de 48 h.

L’hospitalisation prend fin sur décision :

  • du psychiatre de l’établissement s’il constate la disparition des troubles chez le malade
  • ou du JLD de sa propre initiative ou sur demande d’un membre de la famille du malade ou du Procureur de la République,

L’hospitalisation sans le consentement du malade peut également être demandée par un médecin extérieur à l’établissement :

  • en présence d’un péril imminent, c’est-à-dire en cas de danger immédiat pour la santé ou la vie du malade,
  • et s’il est impossible de recueillir une demande d’admission d’un tiers (tiers inconnu ou en cas de refus d’un membre de la famille de demander l’hospitalisation).

La demande doit alors être accompagnée d’un certificat médical adressé au directeur de l’établissement de son choix.

Enfin, le préfet peut prononcer, par arrêté et au vu du certificat médical d’un psychiatre, une hospitalisation sans le consentement du malade lorsque ce dernier compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.

Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER assistent les malades et les conseillent à tous les stades de la procédure.
N’hésitez donc pas à nous contacter!