L’attestation en justice

Les règles qui régissent les attestations (témoignages) produites en justice sont prévues aux articles 200 à 202 du code de procédure civile.

L’attestation doit être intégralement écrite à la main (même si les juges ne rejettent pas en général celle tapée à la machine ou avec word) et datée.

Il doit y être jointe la photocopie d’une pièce d’identité comportant la signature.

Elle doit indiquer :

*   les nom et prénom

*   date et lieu de naissance

*   profession

*   domicile

* les liens de parenté, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties (ou aucun).

La personne doit impérativement écrire la formule suivante au début ou à la fin de l’attestation : « Je sais que la présente attestation est établie en vue de sa production en justice et que je m’exposerais, si elle était fausse, à des sanctions pénales. »

La sortie du territoire des enfants

L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales (JAF) d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Le juge de PERIGUEUX l’a ordonnée le 12 mai dernier, dans l’intérêt de la cliente de Me Catherine CHEVALLIER, et des enfants.

La JAF rappelle que l’enfant a le droit, consacré par le code civil et par la convention internationale des droits de l’enfant, d’entretenir des relations suivies et régulières avec ses deux parents et son intérêt est de connaître les pays où ses parents sont nés et les branches maternelles et paternelles de sa famille, même si une partie de sa famille vit à l’étranger.

D’autre part, elle évoque le droit de toute personne de circuler librement, y compris avec ses enfants, lequel ne peut être restreint que par la loi ou par jugement en vertu de nécessités imposées par l’ordre public ou la protection des enfants.

Enfin, elle rappelle aussi que la loi ne conditionne pas la sortie d’un enfant du territoire national à l’accord de ses deux parents : elle prévoit au contraire qu’en cas d’autorité parentale conjointe l’un des parents est censé agir avec l’assentiment de l’autre.

Mais en l’espèce, dans le cas de sa cliente, cela a été restreint dans l’intérêt des enfants du couple séparé.

L’imputabilité au service

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir une excellente décision dans une affaire concernant la question de l’imputabilité au service de tendinopathies bilatérales de sa cliente kinésithérapeute à l’hôpital.

Après quatre expertises et un avis favorable de la Commission de Réforme, le centre hospitalier refusait toujours de reconnaître en maladie professionnelle ses tendinopathies des deux épaules.

Me CHEVALLIER avait donc saisi le Tribunal Administratif, après recours préalable obligatoire auprès de l’employeur de sa cliente.

Dans son jugement du 31 mars 2022, le Tribunal a annulé la décision du centre hospitalier refusant l’imputabilité au service des pathologies de la salariée, l’a enjoint de la placer en congé de maladie imputable au service (maladie professionnelle) avec toutes conséquences de droit (notamment: rappel de salaire) et l’a même condamné à payer 1000 € de dommages intérêts à Mme D. au titre de son préjudice moral.

By pass et décès à l’hôpital

Une jeune femme, en obésité morbide, est décédée au Centre Hospitalier des suites de l’opération de pose d’un by-pass (méthode de réduction de l’estomac).

Elle avait en fait une anomalie rare d’inversion des intestins (mésentère commun complet) dont la chirurgienne n’a pas tenu compte.

La faute de ce praticien, reconnue par les experts médicaux et la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation) de BORDEAUX, est d’avoir poursuivi son geste opératoire alors que la configuration n’était pas normale ; de ne pas avoir agi dès le soir ou le lendemain alors que le mésentère commun complet était alors parfaitement identifié .  Il y a des indices que le praticien et le CHU ont ignoré, à tort.

La faute est retenue par la CCI, le CHU et son assureur doivent indemniser la famille de la défunte.

Maitre Catherine CHEVALLIER est l’avocate du père d’Alice. Elle l’a assisté devant les experts puis devant la Commission. Elle va maintenant négocier son indemnisation.

Avocate des animaux

Maître Catherine CHEVALLIER est l’avocate de la SPA de Marsac / Périgueux depuis des années.

Elle défend notamment les animaux que la SPA a récupérés suite à des saisies pour mauvais traitements.

C’est le cas contre Mme C. de Ribérac qui a été poursuivie en novembre 2021 devant le tribunal de police et en février 2022 devant le tribunal correctionnel de Périgueux (pour deux séries de faits : en février 2020 et en novembre 2020).

La décision du tribunal de police rendue le 31 janvier 2022 la condamne à des amendes pour les infractions contraventionnelles de manque de soins, conditions de détention inadaptées et privation de nourriture mais aussi à une interdiction de détenir tout animal pendant un an (quel qu’il soit : chien, chat, oiseau, cheval, lapin, serpent, vache, cochon, hamster, etc).

La SPA était aussi avec son avocate à l’audience du 25 février 2022 où des faits encore plus graves étaient évoqués : animaux morts laissés sur place, conditions de détention toujours déplorables, sous-alimentation…

Maître Catherine CHEVALLIER a plaidé pour une interdiction définitive : cette jeune femme atteinte du syndrome de Noé ne devrait jamais plus, à vie, avoir d’animaux. Ou à tout le moins pendant 10 ans, car elle est sous tutelle pendant cette même période, signe d’une grande fragilité.

Nous attendons la décision sur ces faits, qui devrait être rendue le 18 mars 2022 à 9h en audience publique.

En tout état de cause, la différence entre contravention (mauvais traitement par privation de soin ou de nourriture par exemple) et délit (détention de cadavre, mauvais traitement ayant conduit à la mort de l’animal, abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoisé ou captif par exemple) est le degré de gravité des faits et surtout des conséquences.

Maître Catherine CHEVALLIER avait déjà obtenu des interdictions contre des prévenus ayant gravement blessé son chiot pour l’un et affamé à mort sa chienne pour l’autre, devant la cour d’appel de Bordeaux et le tribunal correctionnel de Bergerac.

L’obligation alimentaire des enfants envers leur père ou mère

Dans son jugement du 21 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX a rappelé que les articles 205 à 207 du code civil prévoient que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et réciproquement, cette obligation s’étendant aux gendres et belle-filles du vivant de l’époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union.

Selon le second alinéa de l’article 207 du code civil, le juge a la faculté de décharger en tout ou en partie le débiteur de l’obligation aliemntaire quand le créancier aura manqué gravement à ses propres obligations envers celui-ci.

La notion de manquement grave du créancier à ses obligations n’est pas définie par le législateur, qui ne donne aucune indication sur la nature des obligations visées. Il n’existe pas non plus de liste indicative ou limitative des comportement considérés comme un manquement grave.

Les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation de l’existence et de la gravité du manquement du créancier en fonction des circonstances de fait.

C’est l’exception d’indignité.