Le sexe sans consentement

Le 23 novembre, le Docteur Paul BENSUSSAN, psychiatre-Expert agréé par la Cour de Cassation et par la Cour Pénale Internationale nous a fait l’honneur d’animer une Conférence à PERIGUEUX sur le thème du sexe sans consentement.

Dans le procès pénal en effet (mais aussi éventuellement devant le Juge aux Affaires Familiales), il n’est pas toujours facile de bien cerner les contours des notions de désirs, besoins et consentement, spécialement dans le cadre des relations entre époux.

Or cela pose bien entendu des difficultés lorsque l’épouse – ou l’époux – fait état de relations non consenties qu’elle ou il aurait subies.

Ainsi, jusqu’à une période récente, le mariage et, plus largement, le PACS et le concubinage, faisaient présumer l’existence d’un consentement aux relations sexuelles.

Les actions des associations de défense des victimes, les travaux d’experts psychologues et experts psychiatres et les évolutions jurisprudentielles ont – fort heureusement – permis de revenir sur cet acquis.

Quelques dates qui témoignent de cette prise de conscience:

Loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs: définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1984 (n°84-91.288): Pour la première fois, la Cour de cassation admet le viol entre époux en instance de divorce.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 1990: Six ans plus tard, la Cour de cassation reconnaît le crime de viol entre époux durant le mariage.

Cour d’appel d’Amiens, 3ème chambre civile, 28 février 1996: Paradoxalement, dans cet arrêt, les conseillers de la Cour d’appel ont jugé que le refus prolongé par une épouse de la sexualité constituait une “violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune”, ce qui avait abouti au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

A contrario, les juges condamnent aussi celui qui ne peut assurer à son épouse la sexualité à laquelle elle prétend: pour une illustration, cf Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 mai 2011: 10.000€ de dommages et intérêts octroyés à l’épouse d’un mari défaillant. Les juges du fond estimaient que : “Les rapports sexuels entre époux sont l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage”.

Loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs: Le législateur introduit dans le Code pénal la notion de présomption de consentement à l’acte sexuel pour les personnes mariées jusqu’à preuve contraire. Reste maintenant à prouver la contrainte, le comportement amoureux étant parfois doté d’une certaine forme d’ambiguïté, a fortiori aux prémices d’une relation. S’il existe bien entendu le “oui qui veut dire oui” et le “non qui veut dire non”, il existe aussi “le non qui veut dire oui”, un “non érotique”, voire érogène : “Non, non, pas ça… pas ici… pas maintenant…” que tout amant, même attentionné, a pu outrepasser.

Pour reprendre les termes du Docteur BENSUSSAN, “L’amant digne de ce nom doit donc faire preuve de tact dans l’interprétation de ces signaux, surtout avec une nouvelle partenaire, dont il ignore tout du passé ou des blessures anciennes. […] Difficile dès lors de concilier les subtilités et paradoxes du jeu amoureux avec les exigences d’objectivité des critères légaux. Afin qu’il soit vérifiable ou réfutable, le consentement amoureux devrait-il être contractuel, à la façon du « consentement éclairé » donné au chirurgien ?”

La question se pose…

En 2006, le législateur affirme également que le mariage – ou l’existence d’un PACS ou d’une relation de concubinage entre les parties – est une circonstance aggravante de la peine encourue par l’auteur de l’infraction (20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 pour un viol commis sur une personne non liée à l’auteur par les liens du mariage, un PACS ou une relation de concubinage).

Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants: Supprime la présomption du consentement des époux à l’acte sexuel.

Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes: Parmi ses nombreuses dispositions, cette loi prévoit notamment un allongement de la durée de prescription de l’action publique, désormais portée à 30 ans, pour les infractions de nature sexuelle, commises sur des mineurs. Ce texte, qui prend en compte les mécanismes de la mémoire traumatique mis en exergue dans les différentes études réalisées sur les victimes d’infractions sexuelles, laquelle peut aboutir pendant un certain temps à une amnésie et à une dénégation du traumatisme sexuel subi, permettra donc dorénavant aux victimes mineures au moment des faits de porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans, soit trente ans après leur majorité.

Autre mesure phare, cette loi modifie l’article 222-23 du Code pénal en prévoyant que le viol n’est plus seulement, “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise” mais Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.

Avec cette nouvelle définition, l’élément intentionnel du viol reste inchangé : il suppose toujours la conscience d’imposer à autrui une pénétration sexuelle non consentie. L’élément matériel en revanche est élargi, ce qui permettra désormais de réprimer le fait, par exemple, pour l’auteur d’imposer à la victime de lui faire une fellation. Avant cette loi, conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ces faits ne pouvaient pas être qualifiés de viol et leur auteur n’était donc pas passible de la cour d’assise dans la mesure où concrètement, l’auteur n’avait pas pénétré la victime.

Si cette liste n’est pas exhaustive, elle permet tout de même de prendre la mesure de la prise conscience qui s’est opérée ces dernières années s’agissant de la lutte contre les infractions de nature sexuelle.

À l’heure où, dans le prolongement de l’affaire Weinstein, les femmes n’hésitent plus à se mobiliser contre les violences sexistes et sexuelles, d’abord sur les réseaux sociaux (#MeToo ; #Balancetonporc) puis dans la rue (pas plus tard que ce week-end, le 24 novembre, 12.000 personnes étaient rassemblées à Paris suite à l’appel du Collectif #NousToutes), d’autres évolutions législatives sont à prévoir: en dépit de l’allongement cet été de la durée de prescription pour les infractions de nature sexuelle, certains continuent par exemple de réclamer leur imprescriptibilité.

Quoiqu’il en soit, pour reprendre les termes du Docteur BENSUSSAN, “Distinguer le vrai du faux est le moins que l’on puisse attendre de la justice. Il est pourtant impératif que les avocats, juges et experts se gardent de confondre absence de désir et absence de consentement. À l’échelle d’une vie conjugale, la joliesse n’est pas toujours au rendez-vous et le nombre de relations subies sans désir ni plaisir, pour réguler les tensions ou éviter les reproches, obligerait à n’en pas douter à recruter des juges. Et à construire des prisons.