L’appel en garantie

En droit français, il importe de distinguer l’appel de l’appel en garantie.

L’appel est un recours formé contre une décision rendue par une juridiction de premier degré.

Quant à l’appel en garantie, il suppose tout d’abord qu’une personne ait été assignée en justice. Celle-ci estime qu’une autre doit endosser la responsabilité des fautes commises et doit donc lui être substituée dans les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par le biais de la procédure d’appel en garantie, la première personne assignée assigne à son tour ou fait citer devant la juridiction déjà saisie la personne qui doit lui être substituée.

Il s’agira par exemple de l’appel en garantie de l’assureur du conducteur d’un véhicule qui a provoqué un accident de la circulation. Cet appel en garantie a pour finalité que la compagnie d’assurances puisse se voir opposer la décision de justice et que les condamnations prononcées à l’encontre du conducteur-assuré soient, in fine, payées par l’assureur.

De manière non limitative, il pourra également s’agir de l’appel en garantie, par le propriétaire-bailleur, de l’agence immobilière avec laquelle il avait conclu un mandat de gérance. En cas de litige entre le propriétaire-bailleur et son locataire, cet appel en garantie a pour but de permettre que le propriétaire soit relevé indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, le mandataire s’y substituant.

Les articles 325 à 327 et 331 du Code de procédure civile exposent en détail les règles relatives à cette procédure d’appel en garantie.

Hospitalisation du malade sans son consentement

Lorsqu’une personne souffre de troubles mentaux, elle peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un membre de sa famille ou d’une personne ayant intérêt à agir (tuteur ou curateur):

  • si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade et
  • si son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante,

dans ce cas, le malade fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d’une hospitalisation complète.

Deux certificats médicaux doivent confirmer la nécessité et la nature des soins au bout de 24h d’hospitalisation puis au bout de 72h.

Au-delà de 12 jours, l’hospitalisation complète peut se poursuivre sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), saisi par le directeur de l’établissement.

Le JLD tranche la question au terme d’une audience où le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la réinsertion sociale du malade, le directeur de l’établissement peut lui octroyer des sorties :

  • d’une durée maximale de 12 h accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille,
  • non accompagnées d’une durée maximale de 48 h.

L’hospitalisation prend fin sur décision :

  • du psychiatre de l’établissement s’il constate la disparition des troubles chez le malade
  • ou du JLD de sa propre initiative ou sur demande d’un membre de la famille du malade ou du Procureur de la République,

L’hospitalisation sans le consentement du malade peut également être demandée par un médecin extérieur à l’établissement :

  • en présence d’un péril imminent, c’est-à-dire en cas de danger immédiat pour la santé ou la vie du malade,
  • et s’il est impossible de recueillir une demande d’admission d’un tiers (tiers inconnu ou en cas de refus d’un membre de la famille de demander l’hospitalisation).

La demande doit alors être accompagnée d’un certificat médical adressé au directeur de l’établissement de son choix.

Enfin, le préfet peut prononcer, par arrêté et au vu du certificat médical d’un psychiatre, une hospitalisation sans le consentement du malade lorsque ce dernier compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.

Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER assistent les malades et les conseillent à tous les stades de la procédure.
N’hésitez donc pas à nous contacter!

Indemnisation et Compétence du Tribunal de Grande Instance

A compter du 1er mai 2017, seuls les Tribunaux de Grande Instance connaissent des actions en réparation d’un dommage corporel.
C’est une compétence exclusive, quelque soit donc le montant des dommages-intérêts demandé.
Avant en deçà de 10 000 euros, le Tribunal d’Instance était compétent. C’est fini.
« Article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire

Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »

Au 1er mai 2017, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date seront transférées devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.

Nouvelles règles de conduite pour les automobilistes

Sous peine d’amende allant de 68 € à 4.500 €, outre le retrait de points, à compter du 1er Juillet 2017, il est interdit en voiture de:

  • fumer en présence d’un mineur dans la voiture
  • se maquiller même à l’arrêt
  • manger au volant
  • mettre le volume de la musique trop fort, ne permettant pas d’entendre la circulation
  • mettre des oreillettes ou un casque pour téléphoner ou écouter de la musique
  • regarder un écran, hors assistant d’aide à la conduite (GPS par exemple)
  • dépasser de 0,2g/l d’alcool dans le sang pour les jeunes permis (permis probatoire)

Nouvelles règles de conduite pour les motards

Après l’obligation de porter des gains homologués, à partir du 1er Juillet 2017, tous les véhicules à 2 ou 3 roues motorisés devront avoir une plaque d’immatriculation au format unique de 21 cm x 13 cm.

A défaut, les conducteurs commettent une infraction de 4ème classe. A la clé, une amende de 135 € et une possible immobilisation du véhicule.

Responsabilité du maître

Le 13 juin 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire d’un chien qui avait mordu sa voisine.

Le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a suivi son argumentation et condamné le maître de l’animal à réparer intégralement le préjudice de la victime des morsures du chien.

Une expertise a été ordonnée pour évaluer l’étendue des dommages subis par la victime.

Une provision à valoir sur son indemnisation a été accordée à hauteur de 5 000 Euros, outre 2 000 Euros au titre des frais d’avocat.

Fonds de Garantie, Assurance et Victime

Le 14 Avril 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a annulé un contrat d’assurance liant un automobiliste responsable d’un accident de la circulation, et son assurance.

Elle a estimé que l’automobiliste avait effectué, en toute connaissance de cause, de fausses déclarations dans l’intention de tromper l’assureur : il avait répondu par la négative aux questions claires et précises posées par l’assurance, alors qu’il avait été condamné deux fois peu de temps avant la souscription du contrat, à des suspensions de permis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Dès lors, la décision est déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages : organisme étatique qui règle les dommages intérêts en l’absence d’assurance.

Sur le fond, malgré les demandes de partage de responsabilités formulées par l’assureur et le Fonds de Garantie, la Cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 Octobre 2014 qui avait jugé que le motard n’avait commis aucune faute.

Il ne roulait pas trop vite. Il n’avait ni bu ni consommé de stupéfiant. Il a été surpris par la manœuvre perturbatrice de la voiture et il n’a pas pu malheureusement éviter le choc fatal : la voiture lui a coupé la route et il a été projeté par dessus pour retomber lourdement sur la route.

Maître Catherine CHEVALLIER défendait un motard victime d’un accident mortel de la circulation, en date du 19 Décembre 2012 à TERRASSON.

Les discussions de l’indemnisation des préjudices d’affection de la famille et le préjudice économique de la veuve et des enfants du motard vont dès lors opposer Maître Catherine CHEVALLIER et le Fonds de Garantie.

L’affaire sera à nouveau évoquée à ce titre, le 12 Janvier 2018.

Une indemnisation 4 fois supérieure à l’offre de l’assurance

Le 3 avril 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu de la Cour d’Appel de BORDEAUX l’indemnisation des préjudices de son client à hauteur de 144 587,55 Euros et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais d’avocat (article 700 du code de procédure civile).

L’assurance du responsable proposait 38 677,72 Euros.

Il s’agissait d’un accident de la route impliquant un scooter et une mobylette, tous deux conduits par des mineurs, survenu en octobre 2008.

Le jeune garçon victime avait été gravement blessé. Il n’a été consolidé, c’est à dire que l’expert médical a estimé que son état s’était stabilisé, qu’en avril 2012.

Les fonds ont été versés par l’assurance en juin 2017.

Votre cabinet reste ouvert cet été !

En dépit de la canicule et des vacances judiciaires, votre cabinet reste ouvert tout l’été !

Que votre affaire concerne le dommage corporel, le droit pénal, le droit de la famille, le droit routier, le droit des étrangers, le droit animalier ou tout autre domaine, n’hésitez pas à nous contacter afin de convenir d’un rendez-vous.

En fonction de votre situation et de leurs disponibilités, Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER vous rencontreront rapidement dans le cadre d’un rendez-vous au cabinet, d’un rendez-vous téléphonique, ou encore à domicile.

 

Aménagement de peine sous écrou: le cas du placement à l’extérieur

Le 9 juin 2017, Maître Virginie ESTAGER a obtenu pour le compte d’un de ses clients incarcéré depuis de nombreuses années un jugement d’admission au régime du placement à l’extérieur:

le point sur ce cas particulier d’aménagement de peine.

Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine sous écrou, comme la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique (articles 132-24 et suivants du Code Pénal).

Il permet à une personne condamnée de quitter l’établissement pénitentiaire afin d’accomplir des démarches administratives, de rechercher un emploi, d’exercer une activité professionnelle, de suivre une formation, de participer à la vie de sa famille ou de s’investir dans un projet de nature à prévenir les risques de récidive.

La demande est formée soit directement par la personne condamnée et incarcérée, soit par son avocat. Dans tous les cas, le conseiller d’insertion et de probation s’entretient avec la personne afin de vérifier que les critères d’octroi d’un aménagement de peine sont remplis (durée de la peine restant à effectuer, solution d’hébergement offrant les garanties nécessaires), d’apprécier la faisabilité de la mesure et de l’assister dans la construction de son projet.

Le Juge d’Application des Peines examine ensuite la requête dans le cadre d’une audience de débat contradictoire au cours de laquelle la personne condamnée et incarcérée peut se faire assister de son avocat.

Attention: si la demande de placement à l’extérieur est acceptée, cela ne veut pas dire pour autant que la personne est totalement libre. Elle doit se conformer aux règles d’ordre, d’horaires, de respect et consignes diverses imposées par l’association amenée à l’héberger (CHRS par exemple) et ce, jusqu’à la fin de sa peine.

En cas de non respect de ces règles, le juge d’application des peines peut décider de retirer la mesure et de réincarcérer la personne.

Pour davantage de renseignements concernant le placement à l’extérieur ou autres mesures d’aménagement de peine, n’hésitez pas à nous contacter!