Frais médicaux et faute inexcusable

Dans une décision récente, le Pôle Social de PERIGUEUX (ex TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a indiqué que même si la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, avait des frais médicaux ou pharmaceutiques à charge, ceux-ci ne seraient pas remboursés par l’employeur puisque relevant des dépenses de santé couvertes par les prestations en nature prévues à l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Secrétariat perturbé durant le confinement

Compte tenu des mesures sanitaires, l’accueil au cabinet ou l’accueil téléphonique sont perturbés durant la période de confinement.

Il n’est répondu au téléphone que le matin, de 9h à 12h, du lundi au vendredi (sauf absence exceptionnelle).

L’accueil physique n’est pas possible.

Nous vous prions de nous en excuser.

Exemple d’intérêts doublés

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
124 229,85
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 0 366 0,00
2016 8,7 0 366 0,00
2017 8,32 0 365 0,00
2017 7,88 0 365 0,00
2018 7,46 4 365 101,56
2018 7,2 183 365 4 484,53
2019 6,8 182 365 4 212,24
2019 6,52 17 365 377,25
TOTAL 9 175,58

Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :

  • du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
  • sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
  • en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.

Testament et abus de faiblesse

Maître Catherine CHEVALLIER est chargée de porter plainte contre Mme J. pour abus de faiblesse.

Peu avant son décès, D. (sœur de son client et de Mme J.) a signé un testament aux termes duquel elle léguait son seul bien à la fille de Mme J.

Or, non seulement D. n’a jamais su écrire, lire ou gérer ses comptes, mais une procédure de curatelle renforcée avait été initiée et avait donné lieu à un jugement peu avant son décès.

Le client de Me CHEVALLIER espère que toute la lumière sera faite grâce à cette plainte.

Cabinet fermé au public

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers Clients,

Compte tenu des mesures gouvernementales, mon cabinet est fermé au public.

Mais vous pouvez me contacter (et exclusivement par ce biais)

  • par téléphone (05 53 46 83 29),
  • par mail (contact@catherinechevallier-avocat.fr)
  • par courrier (78 Rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX).

Merci de votre compréhension.

Cordialement,

Catherine CHEVALLIER

Accident et perte d’une année d’étude

Selon la nomenclature DINTHILLAC, la victime peut être indemnisée de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce poste de préjudice répare autant la perte d’années d’étude consécutive à la survenance de l’accident selon une indemnisation forfaitaire que le montant de l’emprunt que la victime justifie avoir souscrit pour régler le cout de sa scolarité. Selon elle, le montant de l’emprunt constitue bien une perte financière devant être indemnisée.

Le coefficient de vétusté

Souvent il est proposé à la victime par l’assurance de lui rembourser ses vêtements, accessoires de moto (le casque par exemple), etc… en appliquant un taux de vétusté.

L’assurance explique en effet qu’elle n’a pas à lui racheter du neuf ; elle exige la facture initiale d’achat; etc…

C’est à tort.

Selon la jurisprudence, la déduction d’un coefficient de vétusté dans l’évaluation de l’indemnisation des dommages aux biens corporels ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il ne saurait donc être appliqué de déduction du coût de rachat des biens perdus, détruits ou abîmés dans l’accident.

Les frais liés à un accident

La victime d’un accident doit être remboursée des frais en lien avec celui-ci.

C’est le poste des FRAIS DIVERS.

Selon le rapport DINTHILLAC, il s’agit de prendre en compte dans ce poste de préjudices, tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la consolidation et concernant principalement les honoraires qu’elle a été contrainte de débourser auprès de médecins conseils ainsi que les frais de transport, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique tels les frais de garde des enfants, les soins ménagers…

Accident et parts sociales

Selon la jurisprudence , la perte de la valeur des parts de la victime dans sa société doit être prise en considération dans l’indemnisation de son préjudice économique : il existe un lien de causalité entre la vente des actions, qui a constitué une mesure de gestion raisonnable, et l’accident d’où il résulte un préjudice consistant dans la moins value. Peu importe que cette vente n’ait pas été l’unique solution envisageable pour la victime.

Les principes de base en matière d’indemnisation de préjudices

En premier lieu, l’indemnisation du préjudice obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique que l’auteur du dommage est tenu à la réparation du préjudice sans qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Les dommages intérêts étant dépourvus en droit français de tout caractère stigmatisant ou répressif, il convient de ne pas tenir compte dans l’évaluation du préjudice des ressources de l’auteur ou de sa situation personnelle.

L’indemnisation n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds, dont la victime conserve la libre disposition.

La victime ne saurait être tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, par exemple en retenant des solutions plus simples ou moins contraignantes ou moins onéreuses que celles qu’elle envisage, si ces solutions ne sont pas de nature à la replacer dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage.

En outre, la Cour de Cassation rappelle que la seule date de consolidation de l’état de la victime n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.

Il sera rappelé également que, de jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

L’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance conjugale ou familiale et que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait non plus être réduite dans ce cas ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.

C’est le besoin et non la réalité de la dépense qui fonde l’indemnisation sur la base horaire forfaitaire comprenant les charges patronales. C’est le principe jurisprudentiel bien acquis de la non affectation du dommage.

En outre, les déductions fiscales sont sans incidence (les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.

Il sera rappelé que l’Allocation Adulte Handicapé n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction de l’indemnisation revenant à la victime au titre d’un droit de recours. Seule une pension d’invalidité peut être déduite.

Le juge est tenu de statuer a maxima dans les limites des demandes de la victime et a minima dans les limites des offres de l’auteur ou de la société d’assurance.

Enfin, il sera rappelé que les recours subrogatoires des caisses de Sécurité Sociale ou autres tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudices à caractère personnel. La victime bénéficie d’un droit de préférence.

En outre, le juge n’est pas tenu par le rapport médical. Il peut s’en inspirer, tout comme il peut se fonder sur les pièces, la logique, les conséquences exactes du dommage pour la victime et les pièces produites.