En premier lieu, l’indemnisation du préjudice obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique que l’auteur du dommage est tenu à la réparation du préjudice sans qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit : il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En second lieu, les dommages intérêts étant dépourvus en droit français de tout caractère stigmatisant ou répressif, il convient de ne pas tenir compte dans l’évaluation du préjudice des ressources de l’auteur ou de sa situation personnelle.
En troisième lieu, l’indemnisation n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds, dont la victime conserve la libre disposition.
En quatrième lieu, la victime ne saurait être tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, par exemple en retenant des solutions plus simples ou moins contraignantes ou moins onéreuses que celles qu’elle envisage, si ces solutions ne sont pas de nature à la replacer dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage