Le doublement des intérêts pour l’héritier

Dans sa décision du 1er décembre 2025, la juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils rappelle qu’en cas d’accident mortel de la circulation, l’offre d’indemnisation doit être faite aux héritiers de la victime et s’il y a lieu au conjoint survivant.

En l’espèce, suite au décès dans le même accident de Monsieur et Madame V., ses proches (fils, belle-fille, frère, soeur et cousin) ont demandé par l’intermédiaire de Maître Catherine CHEVALLIER l’indemnisation de leurs préjudices moraux.

Ils ont obtenu chacun une somme en réparation de leur préjudice d’affection.

Mais se posait la question du doublement des intérêts prévu par la Loi BADINTER et le Code des Assurances (lorsque l’assurance ne respecte pas les délais imposés) : s’applique-t-il pour tout le monde, ou pas ?

La juge a répondu : non, cela ne concerne que le fils, seul héritier.

Le montant journalier du DFTT

Le DFTT (Déficit Fonctionnel Temporaire Total) correspond principalement aux troubles subis par une victime dans ses conditions d’existence durant son hospitalisation.

Il est fixé par l’expert médical.

Les discussions avec les assurances concernent toujours le montant journalier de cette gêne (multiplié par le nombre de jours retenu par l’expert).

Dans une décision récente, l’assurance proposait 17 € par jour : la juge de PERIGUEUX a confirmé la demande de Maître Catherine CHEVALLIER de le voir fixé à 26 € par jour.

C’est la jurisprudence habituelle des tribunaux de PERIGUEUX.

Une provision aussi pour la société de la victime

Dans une décision en référé du 5 juin 2025, Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir 70 000 euros pour la société de la victime (pour qui elle a obtenu en parallèle par le juge 50 000 euros de provision).

En effet, à cause de son accident, la victime, gérant de sa société, n’a pu exercer ses activités et donc générer de chiffre d’affaire alors que sa société avait toujours des dettes sociales à payer (URSSAF).

Le juge a suivi la demande de Me CHEVALLIER en indiquant que : « l’obligation indemnitaire incombant à la société d’assurance au profit de l’EURL &&&, victime par ricochet, est établie dans son principe et son quantum par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, par l’attestation du comptable… ainsi que par le montant des charges à échoir prévisibles, jusqu’à la consolidation de Monsieur P. »

Condamnation d’une assurance « Garantie des Accidents de la Vie » en cas de décès

Suite au décès de son fils en juillet 2019, la cliente de Maître Catherine CHEVALLIER l’a saisie afin d’obtenir l’application du contrat GAV souscrit auprès de son assureur.

Compte tenu de la réticence avec laquelle cet assureur a géré ce douloureux dossier, Maître Catherine CHEVALLIER l’a assigné.

Le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX vient de faire droit à ses demandes, tant pour elle en tant que mère que pour le frère du jeune défunt.

Maître Catherine CHEVALLIER obtient 40.000 € pour elle et 15.000 € pour lui, à charge pour l’assureur personnel de payer maintenant.

Complément d’indemnisation en cas de partage de responsabilités

Suite à un accident mortel de la circulation, Maître Catherine CHEVALLIER avait négocié avec l’assurance du responsable l’indemnisation de la famille du défunt.

Avec l’accord de celle-ci, des transactions avaient été signées, prévoyant un partage de responsabilités de 50%.

L’assurance du responsable avait donc versé la moitié des indemnités revenant à la famille.

Le défunt ayant souscrit une garantie « Corporelle Conducteur » pour son véhicule, celui impliqué dans son accident, Maître Catherine CHEVALLIER a diligenté une procédure contre cette assurance personnelle.

Elle vient d’obtenir satisfaction pour ses clients.

Le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX vient de condamner cette deuxième assurance à régler à la famille le solde de leurs indemnisations (les 50% restant sur ce qui avait été négocié à l’amiable, alors même que l’assurance du véhicule du défunt proposait dans ses écritures en justice moins que l’assurance adverse !).

Le préjudice sexuel positionnel

Dans son arrêt du 10 janvier 2025, la Cour d’Appel de BORDEAUX statuant sur intérêts civils a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER quant à la gêne subie par sa jeune cliente lors de rapports sexuels.

La victime souffre de raideur lombaire retenue par l’expert médical comme justifiant un taux de déficit permanent.

La Cour indique que : « Il doit donc en être déduit l’existence d’un préjudice sexuel tenant à une gêne positionnelle, lequel doit être indemnisé. »

Il est alloué 5.000 euros de ce chef.

Aide humaine en cas de rejet par l’expert

Dans une décision du 12 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de BERGERAC a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER concernant le besoin d’aide de sa cliente dans les suites de l’accident, alors que deux experts médicaux ne l’ont pas retenu.

Le juge confirme que les preuves apportées (attestations des proches aidants et pièces médicales préconisant une contention du coude au corps) sont suffisantes à établir la nécessité par Mme B., sur la période de 15 jours demandée, de bénéficier de l’assistance d’une tierce personne pour la conduire aux courses et accomplir à sa place les tâches ménagères quotidiennes.

L’aide ne requérant pas de qualification particulière, le juge fixe le taux horaire à 16 euros.

La juridiction administrative face au décès d’un proche

Dans une douloureuse affaire de responsabilité médicale, Maître Catherine CHEVALLIER demandait l’indemnisation des préjudices de son client (père d’une jeune femme décédée à l’hôpital public suite à la faute de la chirurgienne digestive – pose d’un by-pass) au Tribunal administratif de BORDEAUX.

Cette juridiction vient de lui allouer 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection.

La jurisprudence administrative est toujours beaucoup plus parcimonieuse que la jurisprudence judiciaire concernant les préjudices des victimes, directes ou indirectes.

L’assurance Garantie des Revenus

Souvent, et c’est conseillé, un artisan, entrepreneur, gérant ou autre travailleur souscrivent une garantie (prévoyance) auprès de leur assureur permettant d’obtenir des indemnités complémentaires en cas d’arrêt et / ou une rente mensuelle en cas d’invalidité fonctionnelle et professionnelle à la consolidation.

Cette invalidité est déterminée par l’expert de l’assureur.

Dans deux affaires que Maître Catherine CHEVALLIER a gagnées, l’expert avait déterminé un taux juste en dessous du seuil contractuel prévu au contrat de prévoyance pour le versement de la rente…

Dans les deux cas un accord amiable est intervenu : le premier suite à une expertise judiciaire qui a contredit les conclusions de l’expert d’assurance et le second suite à une démonstration médicolégale de Me CHEVALLIER à laquelle l’assureur a finalement acquiescé.

La morale de ces histoires est qu’il ne faut jamais acquiescer tout de suite aux dires de votre assureur !

Il faut vérifier, consulter un avocat spécialiste, discuter voire diligenter une procédure.