Le préjudice des autres membres de la famille

Si le préjudice des autres membres de la famille est évident en cas d’accident mortel, il n’est pas aisé d’obtenir des dommages et intérêts pour eux lorsque la victime est blessée sans être paraplégique ou tétraplégique.

Dans une affaire où l’époux avait été victime d’un accident ayant gravement blessé son genou et dans les suites duquel il n’avait jamais repris son travail et avait sombré en dépression à cause des douleurs, Maître Catherine CHEVALLIER avait demandé à l’assurance du responsable l’indemnisation des préjudices de l’épouse.

L’assurance avait refusé à l’amiable.

Maître Catherine CHEVALLIER l’a donc assignée au nom des deux époux.

Elle a notamment demandé pour l’épouse 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.

L’assurance a proposé au juge de le fixer à 3 000 euros.

Le Tribunal de PERIGUEUX vient de donner raison à Maître Catherine CHEVALLIER : sa cliente a droit à la somme de 15 000 euros au titre du bouleversement qu’elle aussi, en tant qu’épouse, a subi et enduré.

Elle obtient aussi 5 000 euros au titre de son propre préjudice sexuel (« préjudice équivalent » selon le juge à celui de l’époux blessé, reconnu par l’expert médical) ou encore le remboursement de ses frais pour aller rendre visite à son époux.

Contester le rapport médical devant le juge

Dans sa décision du 20 juin 2023, Madame la Présidente du Tribunal correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils a confirmé que « le rapport amiable du médecin expert est un élément à prendre en considération et qui peut être contesté sur certains points au vu des pièces produites par les parties ».

Dans cette affaire, Maître Catherine CHEVALLIER reprochait, devant la juge, à l’arbitre médical d’avoir sous-estimé le besoin d’aide de son client : le docteur considérait en effet que l’état de la victime était psychosomatique et qu’au lieu de dépendre de son épouse, il devait faire des efforts et dès lors estimait à seulement 2 heures par semaine à titre viager l’aide nécessaire.

Maître CHEVALLIER argumentait pour 6 heures par semaine.

Le jugement lui donne raison, au motif que « l’évaluation faite à hauteur de 2h par semaine soit 17 minutes par jour apparaît insuffisante au vu d’un taux de déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 25% et des constatations faite par le docteur S. sur la journée type de Mr L. ».

Il est rappelé que la nature de l’aide apportée est aussi bien une aide pour la vie quotidienne (assistance pour la toilette, l’habillage, la gestion des documents administratifs…) que pour l’entretien de l’habitation.

C’est une excellente décision, dont aucune des parties ne fait appel.

Mr L. va ainsi percevoir en tout 127.364,92 € au titre de la tierce personne temporaire et définitive, et alors que l’assurance proposait 48.692,30 € sur ces postes.

Le montant total de son indemnisation est de 254 589,95 €.

La matérialité de l’infraction

La CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction) est compétente pour fixer les dommages et intérêts revenant à une victime d’infraction si les conditions du code de procédure pénale sont réunies bien sûr, et notamment si une infraction est caractérisée.

C’est l’argument que le Fonds de Garantie oppose quasi-systématiquement aux demandeurs : « vous n’apportez pas la preuve qu’une infraction a bien été commise et dont vous seriez victime ».

Dans le dossier défendu par Maître Catherine CHEVALLIER devant la CIVI de PERIGUEUX, la victime était un CRS victime d’un jet d’une bombe artisanale lui ayant occasionné des troubles importants de l’audition.

Le Fonds de Garantie estimait que : « Il n’est pas justifié de la matérialité d’une infraction à l’origine du traumatisme de l’oreille de Mr F. ».

La CIVI a suivi l’argumentation de Me CHEVALLIER dans sa décision du 4 mai 2023 car Mr F. apportait des éléments de la procédure pénale qui confirmaient que, même s’il n’y avait pas eu de procès correctionnel car l’auteur était inconnu, il avait été victime le 16 août 2018 d’une infraction de violences volontaires aggravées (arme, personne dépositaire de l’autorité publique).

Une provision de 2 000 euros lui a été accordée et une expertise médicale a été ordonnée.

Infos Importantes

Afin de vous éviter tous désagréments, nous vous informons que le cabinet sera fermé le jeudi 15 juin après midi et toute la journée du 14 août.

Le secrétariat sera perturbé du 31 juillet au 11 août compte tenu des congés de Mme Marie ENDURAN.

Supprimer la prestation compensatoire…

Monsieur L. demandait la suppression de la prestation compensatoire qu’il versait à son ex-femme depuis 2011.

Il avait été condamné à payer mensuellement à son ex épouse une somme de 1.000 euros au titre de cette prestation compensatoire (1.310 € aujourd’hui compte tenu de l’indexation légale).

Arguant d’un accroissement significatif de ses charges compte tenu de l’arrivée à son domicile de deux enfants issus d’une union ultérieure, l’ex mari ne pouvait plus faire face à ses besoins s’il continuait à payer la pension à son ex.

La Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX vient de l’en débouter : la juge rejette sa demande car « S’il est exact que ses charges ont augmenté avec l’arrivée des deux enfants à son domicile, il ne démontre pas régler de frais particuliers pour eux. Il perçoit une bourse et des prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) l’aidant à assumer la charge financière des enfants… L’augmentation des charges de Monsieur L. ne caractérise pas suffisamment un changement important dans les ressources du débiteur pour justifier la suppression de la prestation compensatoire versée sous forme de rente mensuelle à son ex épouse…

Il ne rentre pas dans les critères de l’article 276-3 du code civil une appréciation sur le montant global versé au bénéficiaire de la prestation compensatoire depuis le premier versement de la rente ».

Action en contestation de paternité et dommages intérêts

L’enfant dont l’état civil doit être modifié suite à l’annulation de la reconnaissante de paternité, ne peut pas automatiquement obtenir de dommages intérêts contre le « père ».

Il faut des éléments probants tels que certificat médical ou élément scolaire, confirmant le fait que l’action effectuée a des conséquences sur le bien être de l’enfant.

En outre, il faut que « le père » ait eu un comportement inacceptable vis à vis de l’enfant pendant le temps où il s’est occupé de lui.

« Le père » n’est pas fautif et ne doit donc pas payer de dommages intérêts si, jusqu’à la séparation, il s’est comporté comme un père pour l’enfant, remplissant ainsi l’engagement moral pris lors de la reconnaissance de paternité, ceci sans défaillance notable.

Le fait pour un individu de reconnaitre un enfant dont la filiation paternelle n’était jusqu’alors pas établie ne peut pas être considéré à lui seul comme fautif pour cette simple raison que la conformité de la reconnaissance à la vérité biologique n’est pas une exigence légale.

La loi permet au contraire à des individus d’être admis comme pères en dépit d’une vérité biologique contraire dès lors qu’ils se comportent comme tels aux yeux de tous pendant un certain temps (5 ans).

La loi autorisant une action en contestation de paternité sous certaines conditions de recevabilité, il ne peut pas être reproché au « père » d’avoir usé de cette voie de droit.

Les pertes de revenus suite à un accident

Dans son arrêt du 6 avril 2023, la Cour d’Appel de BORDEAUX a rappelé et confirmé plusieurs points importants en matière de perte de gains professionnels postérieurs à la consolidation (PGPF) :

  • la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les éventuelles préconisations de l’expert médical, dès lors qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et que l’inaptitude consécutive à l’accident est à l’origine du licenciement
  • il n’appartient pas à la victime, qui a entrepris de nombreuses démarches et formations pour retrouver un emploi, de prouver son incapacité à reprendre toute activité professionnelle, en raison notamment du stress post-traumatique et des douleurs dont elle souffre, ainsi que cela résulte du rapport du médecin de la CPAM, dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
  • l’allocation aux adultes handicapés (AAH) étant dépourvue de caractère indemnitaire, elle ne peut pas être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.

Le client de Maître Catherine CHEVALLIER obtient ainsi, non seulement la confirmation de l’indemnité de 201 840,12 euros allouée en première instance à PERIGUEUX mais l’assurance doit en plus lui verser un reliquat de 34 914,14 euros compte tenu de l’actualisation de la PGPF.