L’assurance sanctionnée

Le 1er avril 2019, le juge de PERIGUEUX a condamné, à la demande de Maître CHEVALLIER, l’assurance du responsable d’un accident de la route, à payer à la victime 2690 euros en plus de son indemnisation au titre de son préjudice corporel, professionnel et matériel, au titre des intérêts doublés.

Il est rappelé que selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.

A défaut, aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Dans le cas du client de Maître CHEVALLIER, l’assureur avait parfaitement connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2016 dans le rapport d’expertise, dans la mesure où son conseil avait déposé un dire pour contester cette date.

En conséquence, l’assureur avait jusqu’au 15 mai 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation, ce qu’il n’a fait que le 1er août 2018.

Le juge conclut :  » En conséquence, il convient au vu du non respect du délai énoncé par l’article L. 211-9 du code des assurances, de dire que les dommages et intérêts accordés à Monsieur B. seront assortis d’intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2018 et jusqu’au présent jugement devenu définitif « .

L’indemnité allouée a été de 41.827,50 euros. Le jugement est définitif 10 jours après son prononcé, faute d’appel. Le total des intérêts doublés est donc de 2.690,21 euros, du 15 mai 2018 au 11 avril 2019.

Accident et pré retraite

Dans sa décision du 1er avril 2019, le juge a fait droit à la demande de Maître CHEVALLIER d’indemniser la perte de chance de bénéficier de la pré-retraire prévue.

Dans le cas soumis au magistrat, la victime aurait dû bénéficier d’un placement en temps partiel aménagé senior pour s’occuper de son fils handicapé.

Il est prouvé que ce dispositif n’a pu être mis en place du fait de l’accident.

En conséquence, il est alloué 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif de pré-retraite.

Les frais du médecin conseil

La victime de blessures peut, et même doit à mon avis, être assistée lors de l’expertise médicale de son propre médecin, indépendant et défendant ses intérêts à elle.

Il ne doit pas être un expert d’assurance. Il doit avoir rencontré la victime avant l’expertise et doit l’y avoir préparée.

Le juge de PERIGUEUX rappelle systématiquement dans ses décisions que :

 » La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation rappelle que les frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise sont directement imputables et doivent être indemnisés au titre des frais divers exposés dès lors qu’ils sont justifiés (Civ² 18 décembre 2014 n°13-25839).  »

Ce fut encore le cas dans le dossier défendu par Maître CHEVALLIER : le juge a condamné le 4 février 2019 l’assurance à rembourser à la victime 1995 euros au titre des honoraires du médecin.

Le préjudice esthétique temporaire

Le juge de PERIGUEUX, statuant sur intérêts civils, a rappelé dans son jugement du 4 février 2019 que le préjudice esthétique doit être indemnisé s’il est établi par la victime.

Il s’agit en effet de l’altération de  l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, le juge alloue 500 € car il relève que :  » L’expertise a constaté que Mme G. se déplaçait avec deux cannes anglaises jusqu’à mi juillet puis une canne jusqu’au mois de septembre 2013. Dès lors, il est établi que la partie civile a bien subi un préjudice esthétique temporaire « .  L’accident datait de février 2013. La consolidation a été fixée en mars 2015.

Dans une autre décision datant du 1er avril 2019, le juge accorde 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire car l’expert a constaté que la victime a marché pendant 6 mois avec deux cannes.

Les assurances s’y opposent systématiquement.

S’il n’est pas demandé à l’expert médical, il n’est pas évoqué.

Il ne faut pas hésiter à l’exiger du médecin, lors des opérations d’expertise, ou à tout le moins solliciter qu’il soit décrit.

La résidence alternée

Devant le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX, Maître CHEVALLIER a défendu les intérêts d’un père demandant la garde alternée de son enfant de 10 ans.

Malgré l’opposition de la mère, dans sa décision du 13 mai 2019, le juge a fait droit à la demande du père compte tenu des critères suivants « objectivement réunis » :

  • les deux parents sont en capacité de lui fournir le cadre affectif et éducatif nécessaire à son bon développement
  • ils résident à une distance suffisante de son lieu de scolarisation
  • le père s’est toujours beaucoup investi auprès de l’enfant
  • le père peut s’organiser au plan professionnel pour assurer la prise en charge optimale de l’enfant une semaine sur deux et notamment l’amener sur son lieu de scolarisation en temps et heure et de venir l’y reprendre à une heure raisonnable.

Bien entendu, ces critères ne sont pas les seuls qui peuvent être évoqués au soutien d’une demande d’un père d’une résidence alternée.

Compte tenu d’une résidence alternée sur un rythme égalitaire, il n’y a pas lieu  de prévoir de pension alimentaire.

Les intérêts au double du taux légal

En application de la loi BADINTER, Maître Catherine CHEVALLIER a demandé la condamnation d’un assureur à payer, en plus de l’indemnisation des préjudices de son client, une somme de 913,22 € correspondant aux intérêts doublés.

Le rapport médical définitif avait été envoyé le 20 janvier 2016.

L’offre aurait dû être faite au plus tard le 20 juin 2016 (expiration du délai de 5 mois après l’envoi du rapport).

L’offre a été présentée le 21 décembre 2016.

Maître CHEVALLIER a obtenu que la sanction s’applique sur les montants offerts par l’assurance (créance de la sécurité sociale incluse) et à compter du 20.06.2016 jusqu’au 21.12.2016 :

Années Taux normal Jours Jours/année Capital Intérêts
20 830,12
Taux doublé
2015 8,12 0 365 0,00
2015 8,58 0 365 0,00
2016 9,08 10 366 51,68
2016 8,7 174 366 861,55
2017 8,32 0 366 0,00
2017 7,88 0 366 0,00
TOTAL 913,22

Son client a obtenu 913,22 € simplement grâce au temps qui passe… et au non respect des délais par l’assurance !

Les délais de la Loi BADINTER

La Loi BADINTER impose des délais stricts aux assurances pour présenter des offres d’indemnisation, provisionnelle ou définitive.

Elle est reprise par le Code des Assurances.

Notamment, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances, reprenant la Loi BADINTER, imposent à l’assureur de l’auteur d’un accident de la circulation impliquant son véhicule terrestre à moteur de présenter une offre d’indemnisation définitive conforme aux dispositions de l’article R. 211-40 du même code, à la victime dans les cinq mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation de son état.

A défaut de ce faire, il est condamné au paiement d’intérêts au double du taux légal à compter de la date à laquelle il aurait dû faire l’offre et celle à laquelle il l’a réellement faite.

De jurisprudence constante, ce doublement s’applique à la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts et non pas au solde restant dû après déduction des provisions déjà versées  ou après imputation de la créance des tiers payeurs : la sanction prévue par l’article L. 311-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime.

Pour faire simple : l’assurance d’un véhicule terrestre à moteur doit adresser, directement à la victime, par recommandé avec accusé de réception, son offre définitive dans les 5 mois à compter de la date de réception du rapport médical définitif.

Sinon, l’indemnisation doit être majorée des intérêts au taux légal doublé.

L’intérêt de l’avocat et d’une procédure en matière d’indemnisation

Monsieur L. a été victime d’un accident de la route en octobre 2014 : roulant à motocyclette, il a été percuté par une voiture qui lui a coupé la route.

Il a été consolidé par le médecin expert en janvier 2016.

Très en retard par rapport aux délais imposés par la Loi BADINTER du 5 Juillet 1985, l’assurance lui a présenté une offre de 8 291 euros en décembre 2016.

La refusant, Maître Catherine CHEVALLIER a présenté immédiatement une demande à hauteur de 32 300 euros.

L’assurance a alors offert… 9 700 euros.

Sur les conseils de son avocate, Monsieur L. a saisi le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX qui, dans un jugement en date du 18 Décembre 2018, lui alloue une indemnisation totale de 27 965 €.

Quelques principes en matière du dommage corporel

Maître Catherine CHEVALLIER, avocat de victimes (accident de la route, accident médical, aléa thérapeutique, responsabilité médicale, accident du travail), rappelait lors de sa plaidoirie du 3 septembre 2018 les quelques principes suivants :

  • la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable
  • c’est le besoin et non la dépense qui fonde l’indemnisation
  • l’indemnisation n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds

Il s’agissait de demandes d’indemnisation des préjudices d’une victime âgée de 84 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer. L’assurance appuyait sur ces deux points pour réduire drastiquement l’indemnité due à la cliente de Maître Catherine CHEVALLIER.

L’assurance n’a pas été suivie par le juge, qui alloue une indemnisation à hauteur de 43 655 euros à la victime, en ce inclue la majoration de l’aide humaine ou encore les frais de portage de repas ou de télésurveillance.