Selon la jurisprudence , la perte de la valeur des parts de la victime dans sa société doit être prise en considération dans l’indemnisation de son préjudice économique : il existe un lien de causalité entre la vente des actions, qui a constitué une mesure de gestion raisonnable, et l’accident d’où il résulte un préjudice consistant dans la moins value. Peu importe que cette vente n’ait pas été l’unique solution envisageable pour la victime.
Les principes de base en matière d’indemnisation de préjudices
En premier lieu, l’indemnisation du préjudice obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique que l’auteur du dommage est tenu à la réparation du préjudice sans qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Les dommages intérêts étant dépourvus en droit français de tout caractère stigmatisant ou répressif, il convient de ne pas tenir compte dans l’évaluation du préjudice des ressources de l’auteur ou de sa situation personnelle.
L’indemnisation n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds, dont la victime conserve la libre disposition.
La victime ne saurait être tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, par exemple en retenant des solutions plus simples ou moins contraignantes ou moins onéreuses que celles qu’elle envisage, si ces solutions ne sont pas de nature à la replacer dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage.
En outre, la Cour de Cassation rappelle que la seule date de consolidation de l’état de la victime n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
Il sera rappelé également que, de jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
L’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance conjugale ou familiale et que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait non plus être réduite dans ce cas ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.
C’est le besoin et non la réalité de la dépense qui fonde l’indemnisation sur la base horaire forfaitaire comprenant les charges patronales. C’est le principe jurisprudentiel bien acquis de la non affectation du dommage.
En outre, les déductions fiscales sont sans incidence (les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.
Il sera rappelé que l’Allocation Adulte Handicapé n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction de l’indemnisation revenant à la victime au titre d’un droit de recours. Seule une pension d’invalidité peut être déduite.
Le juge est tenu de statuer a maxima dans les limites des demandes de la victime et a minima dans les limites des offres de l’auteur ou de la société d’assurance.
Enfin, il sera rappelé que les recours subrogatoires des caisses de Sécurité Sociale ou autres tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudices à caractère personnel. La victime bénéficie d’un droit de préférence.
En outre, le juge n’est pas tenu par le rapport médical. Il peut s’en inspirer, tout comme il peut se fonder sur les pièces, la logique, les conséquences exactes du dommage pour la victime et les pièces produites.
Le cabinet sera fermé le lundi 24 février 2020
Le Cabinet sera à nouveau fermé pour cause de travaux le lundi 24 février, toute la journée.
Il n’y aura ni réception de client et de courrier, ni réception téléphonique.
Nous sommes désolées de ce (dernier) dérangement.
Cabinet fermé lundi 3 février 2020
Compte tenu du mouvement de grève nationale, et des manifestations prévues, le cabinet de Me CHEVALLIER Catherine sera fermé lundi 3 février 2020 : ni téléphone, ni accueil, ni réception, ni mails, ni courriers.
En grève
Maitre Catherine CHEVALLIER, membre du Barreau de PERIGUEUX, participe au mouvement de grève national.
Aucune audience n’est assurée par les avocats, ni permanence, ni consultation gratuite, ni désignation d’office.
Les Avocats de France veulent conserver leur régime autonome de retraite, qui ne coûte rien à personne !
Le cabinet sera fermé toute la journée du mercredi
Le cabinet de Me Catherine CHEVALLIER sera fermé toute la journée du mercredi 22 janvier (ni téléphone ni réception clients).
Toujours en travaux !
Nous vous prions d’excuser les désagréments occasionnés, mais le cabinet de Me Catherine CHEVALLIER sera en travaux du 20 janvier au 7 février 2020.
Le secrétariat sera perturbé (réception téléphonique et clients), tout comme l’ouverture au public (heures et amplitude horaire variables).
Cela s’ajoute au mouvement de grève national des Avocats auquel participe Me Catherine CHEVALLIER.
Travaux en cours
Le Cabinet de Me Catherine CHEVALLIER sera fermé pour cause de travaux, le matin du mercredi 15 janvier (9h-14h) puis la journée du lundi 20 janvier (9h-18h).
Frais de déplacements et barème fiscal
Dans sa décision du 10 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a considéré que la base de remboursement des frais de déplacements suite à l’accident de la route (pour se rendre aux rendez vous avec son avocat, pour ses soins, la kiné, les expertises) est l’indemnité fiscale prévue par le code général des impôts, les arguments développés par la compagnie d’assurance, fondés sur la distinction entre déplacements professionnels (soumis au barème) et non professionnels, ne reposant sur aucun fondement juridique.
Me Catherine CHEVALLIER a dès lors obtenu une indemnité de 6 129 € pour son client à ce titre.
Fermeture exceptionnelle
Le Cabinet de Me Catherine CHEVALLIER sera exceptionnellement fermé pour cause de travaux, le mercredi 8 janvier 2020 toute la journée.
