Remontée de file

Monsieur G. a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur son scooter : il remontait une file de voitures roulant au pas à cause d’embouteillages et n’a pu éviter une voiture de cette fille qui a subitement tourné à gauche, dans une rue perpendiculaire.

L’assurance de la conductrice soulevait un partage de responsabilités de 50%. Monsieur G. et Me CHEVALLIER le contestaient vigoureusement.

Ils ont été contraints de diligenter une procédure devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX car l’assurance maintenait que Mr G. avait commis une faute de conduite.

Par jugement en date du 23 février 2021, le juge a donné raison à Mr G. et Me CHEVALLIER.

Il retient que : « il n’est pas prouvé que Mr G. circulait à une vitesse excessive. En outre, aucune infraction aux dispositions de l’article L.414-4 du code de la route n’est établie de manière certaine à l’encontre de Mr G. en raison de l’absence de rapport d’accidentologie, en l’absence de plan de situation et en raison de l’absence de témoignage sur les circonstances de l’accident… Il n’est nullement démontré que Mr G. n’avait pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation d’autant que les véhicules qu’il doublait étaient à l’arrêt ou circulaient au ralenti, pas plus qu’il n’est démontré, de façon certaine, le non respect de la distance latérale de sécurité lors du dépassement… Au surplus, la MATMUT ne démontre pas l’existence d’un lien causal. »

Mr G. obtient réparation intégrale de ses préjudices, à hauteur de 89.900 €, au lieu de 8.354 € offert à l’amiable et 31.567 € plaidé en justice par l’assurance.

Après lui avoir adressé la décision, la réponse de Mr G. à Me CHEVALLIER l’a beaucoup touchée :

« Ce jugement est important pour moi car il consacre la reconnaissance officielle de mon préjudice et marque une étape importante, d’un point de vue psychologique, dans le processus d’acceptation de mon handicap et des séquelles avec lesquelles je devrai vivre jusqu’à la fin de mes jours.
Je veux vous témoigner, bien sûr, toute ma gratitude. Cette réussite atteste de vos qualités professionnelles et de votre expérience. Vous avez su organiser ma défense avec habileté et efficacité et je ne regrette pas ce jour du mois de mai ou de juin 2016, je ne me souviens plus exactement, où je vous ai accordé ma confiance. Je ne savais pas alors combien il était long et compliqué de réunir toutes les pièces d’un dossier juridique
. »

INACCEPTABLE

Le 11 mars dernier, dans une enceinte judiciaire à AIX EN PROVENCE, un avocat a été expulsé d’une salle d’audience, par la force, alors qu’il défendait les droits de son client.

Le justice ne se rend pas dans de telles conditions, sans application loyale de la règle de droit, sans respect des justiciables et avec mépris pour les avocats qui les défendent.

Un rassemblement de tous les avocats, de tous les barreaux, dont PERIGUEUX, est prévu ce jour à 14 heures au Palais de Justice. J’y serai.

Liste des documents nécessaires à l’expertise médicale

  • Fiche de liaison des pompiers / urgences
  • Tout le dossier médical hospitalier
  • Bulletin de situation (entrée / sortie)
  • Fiche infirmières
  • Compte-rendus d’entrée et de sortie (ex : centre de rééducation fonctionnelle)
  • Toutes les ordonnances de médicaments
  • Toutes les prescriptions de kiné, d’examens…
  • Les relevés de kiné et de soins infirmiers
  • Compte-rendu de chaque visite
  • Frais médicaux

Accident et éclairage non conforme

Le 30 novembre 2015, alors qu’il circulait de nuit sur son cyclomoteur, Mr V. a été victime d’un accident de la circulation à PERIGUEUX : alors qu’il arrivait en ligne droite, dans sa voie de circulation, il a été percuté par un automobiliste qui tournait sur sa gauche. Ce dernier indiquait ne pas l’avoir vu.

Il fut impossible de discuter de son indemnisation à l’amiable, l’assurance de l’automobiliste arguant que la simple veilleuse installée par Mr V. sur son engin n’était pas conforme et ne permettait pas de le voir.

Maître Catherine CHEVALLIER a donc été contrainte d’assigner l’assurance pour que le juge tranche, tant sur le droit à indemnisation (responsabilités) que sur le quantum des dommages-intérêts dus à son client.

Par jugement en date du 9 février 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rejette l’argumentation de l’assurance :

« En l’occurence, il résulte des constatations effectuées par les services de police intervenus sur le lieu de l’accident que celui-ci s’est produit le 30 novembre 2015 à 18h35 dans l’agglomération de PERIGUEUX, dans un rue comportant deux voix de circulation et une voie centrale, empruntée par Mr P., permettant de virer à gauche. Au moment de l’accident, la nuit était tombée, les conditions atmosphériques étaient bonnes et l’éclairage public était allumé.

Il est manifeste que le véhicule de Mr V. ne comportait pas un éclairage réglementaire à l’avant de celui-ci. Si le policier qualifie cet éclairage de « veilleuse », il n’est cependant pas fait mention d’aucune indication sur la portée lumineuse des lampes installées par Mr V., ni leur voltage et leur puissance d’éclairage compte tenu notamment de la distance à laquelle se trouvait la moto lorsque Mr P. s’est engagé.

Dans ces conditions, il n’est pas permis d’affirmer que Mr V. n’était pas visible de Mr P. lorsque celui-ci a entrepris sa manœuvre pour tourner à gauche.

C’est pourquoi il n’est pas démontré que Mr V. ait commis une faute à l’origine du dommage, de nature à exclure ou à limiter l’indemnisation de son préjudice ».

Le client de Me CHEVALLIER obtient donc 100 % de son indemnisation.

La règle de Balthazar

La règle dite de « Balthazar » s’applique-t-elle toujours en cas d’infirmités multiples simultanées résultant d’un même événement ?

NON : la règle dite de « Balthazar » ne s’applique pas lorsque les lésions intéressent des organes différents mais associés à la même fonction (1er groupe). Mais cette règle s’applique toujours si les lésions intéressent soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d’un même membre (2ème groupe).

Débouté de la CARSAT

Dans cette affaire déjà évoquée, la CARSAT AQUITAINE demandait à être remboursée sur succession de l’Allocation Supplémentaire (ancienne prestation de sécurité sociale qui faisait partie, parmi d’autres, du « minimum vieillesse ») versée pendant des années durant au défunt.

Elle sollicitait 13 110 euros à l’encontre de l’héritière, après la fin des opérations de succession (clôturées par le notaire), considérant que les sommes perçues par elle dans le cadre de la succession étaient de 52 745 euros et donc, que la CARSAT pouvait récupérer la part supérieure à celle prévue par l’ancien article D. 815-2 du code de la sécurité sociale (39 000 €).

Suivant la demande de Me Catherine CHEVALLIER, le Pole Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a débouté la CARSAT AQUITAINE de ses prétentions.

Le juge indique en effet : « Alors que la question pourrait éventuellement se poser de savoir si les sommes versées sont manifestement exagérées (ce qui ressort d’une appréciation subjective non véritablement démontrée), en toute hypothèse, et en les rapportant pour ce qu’elles doivent être à la succession, le seuil de 39 000 euros n’est pas atteint, de sorte qu’il n’y a pas lieu à récupération sur succession. »

Les sommes versées pour les assurances vie, dont la CARSAT demandait l’ajout à l’actif successoral, par le défunt et lui seul, étaient en effet de 5001,41 € pour l’une et de 18900 € pour l’autre, soit 23 901,40 € (inférieur aux 39 000 € exigé par la loi).

Les violences conjugales

Les violences conjugales sont un fléau.

Elles concernent les violences exercées par un des conjoints sur l’autre au sein d’un couple. Elles peuvent s’exprimer par des agressions verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles, des menaces, des pressions, des privations… mais encore des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social voire aller jusqu’à la mort.

Si la victime dépose plainte, auprès de la police ou de la gendarmerie, elle peut bénéficier de plusieurs mesures de protection d’après la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, de la part des institutions publiques et des associations, tel qu’un logement d’urgence si elle souhaite quitter le domicile ou encore l’auteur des violences peut être contraint, par les autorités, de quitter le domicile.

Pour ce qui concerne les violences conjugales, si elles ont entrainé une ITT (incapacité totale de travail) inférieur ou égale à 8 jours, la peine maximale est de 3 ans de prison et 45 000€ d’amende (articles 222-11 & 222-12-4°du code pénal). Pour ce qui est des violences sexuelles, en cas de viol au sien d’un couple, la peine maximale est de 20 ans de prison (article 222-24-11° du code pénal). En cas d’agressions sexuelles, autre qu’un viol, le peine est de 7 ans de prison et 100 000€ d’amende (article 222-28-7° du code pénal).

(thème choisi et article rédigé par Marion, collégienne de 3ème en stage découverte au cabinet de Me Catherine CHEVALLIER)

A.A.H. et indemnisation

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH), décidée par la MDPH n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction de l’indemnisation revenant à la victime au titre d’un droit de recours – Civ² 07.03.2019 n°17-25855 :

« Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. Quentin M.-G., l’arrêt retient que cette perte peut être évaluée sur la base d’un revenu mensuel de 1 200 euros, étant observé qu’il s’est vu attribuer une allocation adulte handicapé qui s’élevait à 807,65 euros au 8 janvier 2016 dont il doit être tenu compte ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés »