Les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité sportive

La Cour de Cassation a dégagé plusieurs principes :

  • tant le club que les moniteurs ne sont tenus que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport
  • compte tenu du rôle actif qu’ont les sportifs dans la pratique de l’activité, il ne s’agit que d’une obligation de moyens
  • cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux
  • l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité
  • en matière de VTT, la Cour de Cassation a posé les exigences suivantes : d’une part, le plan ou la description et la signalétique sur le parcours doivent donner aux participants une information suffisante sur les difficultés de l’itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu’ils empruntent et d’autre part, laisser au participant la possibilité d’emprunter un autre chemin pour ne pas s’engager sur une piste ou un passage technique jugé trop dangereux.

Accident de VTT lors d’une randonnée

En 2022, au cours d’une randonnée organisée par un club de passionnés, Mr B. a été victime d’un grave accident : il a lourdement chuté après avoir percuté des branches horizontales qu’il n’avait pas vues et qui n’étaient pas signalées.

Il mettait en cause la responsabilité de l’organisateur au titre de son devoir de conseil, de sécurité et d’information.

Le 16 septembre dernier, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rejeté sa demande faute de preuve d’une part et compte tenu de la remise d’un règlement général faisant clairement état de passages sur des chemins forestiers d’autre part. En outre, Mr B. avait déjà réalisé cette randonnée l’année précédente. De surcroît, un autre passage était possible. Enfin, il est le seul à avoir chuté, sur 285 participants.

Me Catherine CHEVALLIER représentait la CPAM dans cette affaire, en qualité de tiers payeurs.

Un appel est envisagé.

Le Pôle Social de PERIGUEUX confirme un taux horaire à 16 € pour une aide humaine non spécialisée

Dans son jugement du 11 septembre 2025, le Pôle Social de PERIGUEUX a confirmé que le coût de l’aide dont a eu besoin la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut être fixée à 16 € de l’heure dès lors qu’il s’agissait d’une aide non spécialisée (les proches ou amis).

C’est le taux horaire habituellement appliqué à PERIGUEUX par les différentes juridictions.

Un arrêt très intéressant pour les conducteurs

Dans son arrêt du 19.06.2025 (pourvoi n° 23-22.911), la Cour de Cassation a indiqué, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (Loi Badinter), que la faute du conducteur excluant son droit à indemnisation doit être caractérisée.

Au visa de l’article 537 du code de procédure pénale, la Cour précise que « l’agent de police judiciaire n’ayant pas été présent lors de l’accident, le procès-verbal qu’il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu’à preuve du contraire. »

Les mentions obligatoires dans l’assignation

Lorsque le tribunal est saisi par voie d’assignation, celle-ci doit mentionner (exemple d’un procès à PERIGUEUX) :

« D’AVOIR A COMPARAITRE

devant le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX siégeant au Palais de Justice de ladite ville, Place du Général Leclerc, salle ordinaire des audiences, par ministère d’avocat constitué près dudit Tribunal

AUX LIEU, JOUR et HEURE D’AUDIENCE A LAQUELLE L’AFFAIRE SERA APPELEE :

Le &&&&&&&

(en chiffres et en lettres)

TRES IMPORTANT

Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du  Code de procédure civile, vous êtes tenu, en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de PERIGUEUX [barreau près le tribunal saisi] ou de BORDEAUX ANGOULEME LIBOURNE BERGERAC[ [les autres barreaux de la Cour dont dépend le Tribunal saisi mais seulement si vous n’entendez pas bénéficier de l’aide juridictionnelle ou que la présente affaire ne porte ni sur une saisie immobilière, ni sur un partage, ni sur une licitation et que l’avocat choisi soit l’avocat plaidant] de vous représenter devant le tribunal.

Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».

Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile :

Art. 641 : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »

Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »

Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »

Les augmentations de délais prévues à l’art 643 ne s’appliquent pas aux recours présentés devant l’Autorité de la concurrence (article R. 464.31 du code de commerce).

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal Judiciaire de leur domicile.

Vous trouverez ci-après l’objet du procès et les raisons pour lesquelles il vous est intenté.

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé.

Enfin, il vous est précisé qu’en application de l’article 752 du Code de Procédure Civile le demandeur n’est pas d’accord pour que la procédure se déroule sans audience, en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »

La consignation en cas d’expertise judiciaire

Lorsqu’il est demandé au juge d’ordonner une expertise médicale, le demandeur ou la demanderesse est toujours condamné(e) à verser une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert : ce dernier ne convoque qu’après avoir reçu l’avis de consignation.

Cette consignation a été fixée à la somme de 1 500 € pour les juridictions dépendant de la Cour d’Appel de BORDEAUX.

Elle peut être plus importante, comme ce fut le cas dans une ordonnance du président du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX datant du 5 juin 2025 : la victime d’un accident de la route a dû consigner 2 500 € avant le 7 juillet.

Elle doit être payée dans le mois de la décision, par chèque ou virement à la Régie d’avances et de recettes du tribunal.

Elle peut être réglée par l’assurance Protection Juridique si ses conditions le prévoient.

Elle est normalement remboursée à la fin de la procédure (procédure devant le tribunal ou en cas d’accord transactionnel).

Le taux d’intérêt légal

Sans entrer dans les détails, il faut savoir que suite à une décision de justice ou en l’absence de diligence d’une assurance dans le cadre de la loi Badinter relative aux accidents de la route, par exemple, le taux d’intérêt légal est important car il sanctionne tout retard pris dans l’exécution de la décision ou des obligations légales.

Il était de 7,21 % pour le premier semestre 2025. Il est de 6,65 % pour le second semestre 2025.

Pseudarthrose et consolidation

Suite à une très violente agression en 2022 ou encore suite à un grave accident de la route en 2020 (cas de deux clients de Maître CHEVALLIER), la victime a malheureusement développé une pseudarthrose des os du membre blessé.

Une pseudarthrose est une absence de consolidation des os après une fracture.

Sur un plan médico-légal, la consolidation de la victime par le médecin expert n’intervient normalement qu’après la consolidation de son état de santé, impliquant la consolidation des os, le retrait du matériel d’ostéosynthèse, la fin de l’arrêt de travail, etc.

Dans deux dossiers pour lesquels Me Catherine CHEVALLIER a assisté très récemment ses clients aux expertises médicales, ceux-ci souffraient toujours de pseudarthrose et étaient toujours en arrêt malgré l’ancienneté des faits.

Elle a toutefois obtenu que les médecins experts les consolident aujourd’hui sur un plan médico-légal, respectant ainsi leur souhait que les démarches juridiques, médicales ou encore administratives de leurs dossiers se terminent, pour tourner la page.