Quand la justice n’ose pas…

Dans une affaire d’indemnisation de préjudices faisant suite à un accident, Maître CHEVALLIER Catherine demandait au tribunal de prendre position sur les préjudices de la victime au delà du rapport médical qui imputait à un état antérieur l’entièreté de ceux-ci.

Elle présentait, pour sa cliente victime, sa propre évaluation fondée sur des éléments médicaux et les barèmes médicolégaux dont se servent les experts.

Malheureusement le tribunal ne l’a pas suivie et a ordonné une expertise, estimant ne pas avoir « les compétences médicales nécessaires pour déterminer le pourcentage de séquelles imputées à une évolution normale de la pathologie pré-existante par rapport aux séquelles existantes ».

Pense Bête

Maître Catherine CHEVALLIER rappelle simplement que le référentiel MORNET a été actualisé en septembre 2025.

Il s’agit d’un document de 136 pages qui aide les magistrats et avocats à déterminer le plus précisément possible les règles du droit du dommage corporel et l’indemnisation des victimes. Il reprend par exemple des jurisprudences sur les principes de l’indemnisation et offre une base pour les montants indemnitaires.

L’indemnisation des victimes par ricochet

Suite à un accident mortel de la route, la famille des défunts a confié la défense de ses intérêts à Maître Catherine CHEVALLIER.

Elle a représenté tout le monde devant le tribunal correctionnel de PERIGUEUX et a obtenu que tous soient reconnus comme victimes par ricochet : le fils, la belle-fille, la petite-fille, le frère, la sœur mais aussi les cousins et la nièce des défunts.

Elle vient d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral (préjudice d’affection) à tous, comme par exemple 2 000 euros pour les cousins ou 4 000 euros pour la nièce.

Le doublement des intérêts pour l’héritier

Dans sa décision du 1er décembre 2025, la juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils rappelle qu’en cas d’accident mortel de la circulation, l’offre d’indemnisation doit être faite aux héritiers de la victime et s’il y a lieu au conjoint survivant.

En l’espèce, suite au décès dans le même accident de Monsieur et Madame V., ses proches (fils, belle-fille, frère, soeur et cousin) ont demandé par l’intermédiaire de Maître Catherine CHEVALLIER l’indemnisation de leurs préjudices moraux.

Ils ont obtenu chacun une somme en réparation de leur préjudice d’affection.

Mais se posait la question du doublement des intérêts prévu par la Loi BADINTER et le Code des Assurances (lorsque l’assurance ne respecte pas les délais imposés) : s’applique-t-il pour tout le monde, ou pas ?

La juge a répondu : non, cela ne concerne que le fils, seul héritier.

Rappel des principes de la Loi BADINTER

Par jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé que la responsabilité fondée sur la Loi BADINTER du 5 juillet 1985 suppose que soient réunies quatre conditions :

  • le fait générateur qu’est l’implication d’un véhicule terrestre à moteur
  • le rattachement du véhicule à une personne, conducteur ou gardien
  • un préjudice
  • un lien de causalité entre l’accident et le préjudice.

Accident de service et indemnisation

Le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service peut obtenir une indemnisation complémentaire, autre que l’ATI notamment, si cet accident ou maladie est lié à une faute de son employeur public.

Pour l’agent contractuel, il peut être indemnisé dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur (voir article au sujet de la FIE).