La juge du tribunal correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils a alloué 20.000 euros à la compagne de Monsieur S., qui a perdu la vie dans un accident de la route survenu en septembre 2022.
Ils étaient en couple depuis 10 ans.
La juge du tribunal correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils a alloué 20.000 euros à la compagne de Monsieur S., qui a perdu la vie dans un accident de la route survenu en septembre 2022.
Ils étaient en couple depuis 10 ans.
Dans une douloureuse affaire (accident mortel de la circulation), l’assurance et le Bureau Central Français (BCF) opposaient à la veuve du conducteur victime une faute de sa part : celui-ci tournait à gauche pour rentrer chez lui et traversait donc les voies de circulation alors qu’une voiture arrivait en face.
L’assurance et le BCF soutenaient qu’il avait commis des fautes entrainant une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 % tant en ce qui concernait le préjudice par ricochet de la veuve que les préjudices directs et personnels de celle-ci. Ils se fondaient sur les approximations et suppositions des gendarmes quant à une consommation excessive d’alcool et sur une conclusion surprenante de l’expert accidentologue missionné par le parquet dans le cadre de l’enquête pénale.
Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu que tout cela soit rejeté, par Madame la juge du tribunal correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils.
En effet, la juge a rappelé les articles 3 et 4 de la Loi du 10 juillet 1985 dite Loi Badinter et le fait que la faute du conducteur victime doit être prouvée et non simplement déduite de l’absence de faute de l’auteur de l’accident.
Elle indique donc très clairement et très fermement qu’il n’est pas démontré que Monsieur S. ait été sous l’emprise de l’alcool au moment de l’accident (aucune prise de sang possible) et que l’expert confirme que l’accident n’aurait pas eu lieu si le véhicule conduit par Monsieur M. avait respecté la vitesse de 80 km/h (il roulait à 126 km/h).
« De sorte que c’est exclusivement la vitesse excessive adoptée volontairement par Monsieur M. qui a causé le décès de Monsieur S. Il convient donc de rejeter la demande de partage de responsabilité. »
Lorsque l’accident du travail donne lieu à des poursuites pénales contre l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’applique aux actions en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (Cass. Soc. 22 juin 1988, n°86-19.357).
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (aujourd’hui Pôle Social du Tribunal Judiciaire) ne peut remettre en cause les points définitivement résolus par le juge répressif (Cass. Soc. 24 juin 1987, n°85-18.193).
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, une condamnation pénale pour le non-respect des règles à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger.
L’autorité de la chose jugée au pénal annonce la faute inexcusable (Cass. Soc. 19 juillet 2000 JD n° 003261).
La condamnation pénale implique la responsabilité personnelle de l’employeur dans la réalisation du dommage et dans l’inexécution, génératrice d’un danger dont il doit avoir conscience, des prescriptions relatives à la sécurité ( Cass. Soc. 21 juillet 1986, n° 85-11.775).
Ainsi, en cas de condamnation pénale de l’employeur pour des infractions graves au code du travail en matière de sécurité ayant provoqué un accident d’un salarié, la faute inexcusable de l’employeur sera automatiquement reconnue par le Pôle Social et la victime obtiendra l’indemnisation de ses préjudices.
En cas de relaxe pénale, c’est plus compliqué, mais pas impossible.
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt intéressant de la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 juin 2023, Maître Catherine CHEVALLIER démontrait que, malgré la relaxe de la société de l’infraction de blessures involontaires dans le cadre du travail par le tribunal correctionnel de BERGERAC, son client pouvait obtenir des dommages intérêts pour ses blessures à cause d’une faute inexcusable de son ancien employeur.
Le Tribunal Correctionnel de BERGERAC avait en effet considéré, dans son jugement de relaxe du 16 mars 2021, que l’origine même de l’accident semblait plutôt résulter d’une inobservation par Mr H. des règles de sécurité élémentaires. La société avait quant à elle bien défini les modes opératoires permettant aux salariés de travailler en sécurité.
La motivation de la Cour d’Appel est tout autre, et parfaitement claire :
« La Cour relève qu’il n’est pas contesté que le site sur lequel se trouvait Mr H., simple ouvrier manœuvre sans qualification particulière, est un site qui produit ou stocke des substances pouvant être dangereuses et singulièrement des produits hautement inflammables pouvant mettre en danger l’homme et provoquer de fortes explosions…
Il résulte de l’ensemble (des) éléments qu’en laissant des salariés inexpérimentés reprendre leur poste de travail sur un site hautement dangereux en raison de la présence de nitrocellulose, sans interdiction formelle de procéder au découpage du tuyau avant de procéder au deuxième contrôle de celui-ci par la caméra, sans consigne précise ou affectation sur une autre mission et sans encadrement, l’employeur, qui avait conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés et partant, celle de Mr H. »
Son client obtient, dans cette première décision, la majoration de sa rente versée par la CPAM, en application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et une provision à valoir sur son indemnisation définitive de 15 000 euros.
Une expertise a été ordonnée pour déterminer l’entier préjudice.
Les heures d’ouverture du cabinet au 78, rue Victor Hugo à PERIGUEUX ainsi que l’accueil téléphonique seront perturbés pendant 15 jours : vous pourriez vous déplacer et trouver porte close, ou appeler sans qu’il vous soit répondu.
Nous vous invitons donc, pour éviter tout désagrément, à nous écrire
Merci
Le cabinet reste toutefois ouvert, Mme ENDURAN étant présente aux heures d’ouverture.
Favorisez les mails afin que Me CHEVALLIER en ait tout de même connaissance pendant ses vacances !
Fortement encouragée par les cours et tribunaux, la médiation est de plus en plus proposée, voire imposée en justice.
Dans deux affaires très contentieuses (mésentente entre coindivisaires après séparation et troubles de voisinage), les clients de Me Catherine CHEVALLIER se sont vus enjoints de participer à une médiation afin de tenter de résoudre à l’amiable leurs problèmes.
Pour faire simple, le Juge de la mise en état a en effet considéré qu’ils devaient être poussés à se parler et à exposer leurs différends autour d’une table et en présence d’une tierce personne neutre, espérant une résolution rapide et conjointement décidée.
Si dans l’idée cela est louable, Me CHEVALLIER a malheureusement constaté que sa cliente, ayant fait le choix de se présenter seule devant le médiateur, a accepté un compromis qui allait à l’encontre de sa défense.
L’autre dossier est en cours.
Compte tenu des congés de la secrétaire, des impératifs professionnels de Maître CHEVALLIER et du pont du 8 mai / Jeudi de l’Ascension, le cabinet ne sera ouvert cette semaine que le mardi 7 mai.
Nous vous remercions de privilégier les mails :
contact@catherinechevallier-avocat.fr
ou le courrier, déposé dans la boite aux lettres au rez-de-chaussée.
Dans un litige concernant une servitude de puisage d’une source, l’adversaire avait assigné ses voisins, personnes physiques.
Or, cette propriété voisine avait en réalité été acquise par l’intermédiaire d’une SCI (Société Civile Immobilière) dont les voisins, personnes physiques, étaient les associés.
Dans le cadre de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, Maître Catherine CHEVALLIER avait sollicité l’irrecevabilité de la procédure à l’encontre de ses clients.
En effet, l’article 32 du Code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
L’article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité »
En conséquence, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées (voir par exemple Civ. 1re 5 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 442, p. 309 – Civ 3e 28 janv. 1987, JCP 1987.IV.111 – Civ. 3e, 9 oct. 1989, JCP 1990.II.21491 – Civ. 1re, 22 mai 1962, Bull. civ. I, n° 259, p. 231 – Civ. 1re, 6 nov. 1990, JCP 1992.II.21905, note G. Bolard ou encore Civ² 01.02.2018 n°17-10486).
Le demandeur prétendait que la procédure pouvait tout à fait se poursuivre puisqu’il avait mis en cause (assignation en intervention forcée) la SCI et qu’en conséquence la procédure avait été régularisée.
Le Juge de la Mise en Etat a cependant suivi la logique juridique de Me CHEVALLIER et a indiqué dans sa décision du 24 février 2024 que :
« Il résulte de l’article 701 du code civil que les actions visant à voir reconnaître et rétablir une servitude ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre du propriétaire du fonds débiteur de cette servitude…
En l’espèce, les consorts P. établissent que le propriétaire du fonds est la SCI (X) ; faute pour (le demandeur) de rapporter la preuve que cette SCI serait fictive, le simple fait que les (défendeurs) sont associés de cette société ne suffit pas à établir qu’ils ont intérêt et qualité pour répondre des demandes dont est saisi le tribunal ;
Dès lors, il n’est d’autre choix que de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude et à voir ordonner des travaux destinés à la rétablir… »
Enfin, le demandeur est condamné aux frais de procédure car « le présent incident n’a été rendu nécessaire qu’en raison du fait que (le demandeur) a omis de se désister de ses demandes après avoir découvert que les défendeurs n’étaient pas propriétaires de la parcelle litigieuse. »
Il doit aussi payer au profit des clients de Maître Catherine CHEVALLIER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles dont principalement les honoraires de l’avocat).
Compte tenu des congés de Mme Marie ENDURAN, assistante juridique du cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER, et des impératifs professionnels de cette dernière, le secrétariat (accueil téléphonique si vous appelez et heures d’ouverture du cabinet si vous vous déplacez) sera perturbé pendant la semaine 16.
Par précaution, nous vous remercions de différer à après le 22 avril vos appels et vos venues.
Il en sera de même de la gestion des mails. Ils pourraient connaître un retard dans leur traitement, supérieur au délai moyen de 10 jours qui est normalement le nôtre.
Merci