Les mentions obligatoires dans l’assignation

Lorsque le tribunal est saisi par voie d’assignation, celle-ci doit mentionner (exemple d’un procès à PERIGUEUX) :

« D’AVOIR A COMPARAITRE

devant le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX siégeant au Palais de Justice de ladite ville, Place du Général Leclerc, salle ordinaire des audiences, par ministère d’avocat constitué près dudit Tribunal

AUX LIEU, JOUR et HEURE D’AUDIENCE A LAQUELLE L’AFFAIRE SERA APPELEE :

Le &&&&&&&

(en chiffres et en lettres)

TRES IMPORTANT

Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du  Code de procédure civile, vous êtes tenu, en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de PERIGUEUX [barreau près le tribunal saisi] ou de BORDEAUX ANGOULEME LIBOURNE BERGERAC[ [les autres barreaux de la Cour dont dépend le Tribunal saisi mais seulement si vous n’entendez pas bénéficier de l’aide juridictionnelle ou que la présente affaire ne porte ni sur une saisie immobilière, ni sur un partage, ni sur une licitation et que l’avocat choisi soit l’avocat plaidant] de vous représenter devant le tribunal.

Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».

Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile :

Art. 641 : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »

Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »

Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »

Les augmentations de délais prévues à l’art 643 ne s’appliquent pas aux recours présentés devant l’Autorité de la concurrence (article R. 464.31 du code de commerce).

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal Judiciaire de leur domicile.

Vous trouverez ci-après l’objet du procès et les raisons pour lesquelles il vous est intenté.

Les pièces sur lesquelles ka demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé.

Enfin, il vous est précisé qu’en application de l’article 752 du Code de Procédure Civile le demandeur n’est pas d’accord pour que la procédure se déroule sans audience, en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »

La consignation en cas d’expertise judiciaire

Lorsqu’il est demandé au juge d’ordonner une expertise médicale, le demandeur ou la demanderesse est toujours condamné(e) à verser une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert : ce dernier ne convoque qu’après avoir reçu l’avis de consignation.

Cette consignation a été fixée à la somme de 1 500 € pour les juridictions dépendant de la Cour d’Appel de BORDEAUX.

Elle peut être plus importante, comme ce fut le cas dans une ordonnance du président du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX datant du 5 juin 2025 : la victime d’un accident de la route a dû consigner 2 500 € avant le 7 juillet.

Elle doit être payée dans le mois de la décision, par chèque ou virement à la Régie d’avances et de recettes du tribunal.

Elle peut être réglée par l’assurance Protection Juridique si ses conditions le prévoient.

Elle est normalement remboursée à la fin de la procédure (procédure devant le tribunal ou en cas d’accord transactionnel).

Le taux d’intérêt légal

Sans entrer dans les détails, il faut savoir que suite à une décision de justice ou en l’absence de diligence d’une assurance dans le cadre de la loi Badinter relative aux accidents de la route, par exemple, le taux d’intérêt légal est important car il sanctionne tout retard pris dans l’exécution de la décision ou des obligations légales.

Il était de 7,21 % pour le premier semestre 2025. Il est de 6,65 % pour le second semestre 2025.

Pseudarthrose et consolidation

Suite à une très violente agression en 2022 ou encore suite à un grave accident de la route en 2020 (cas de deux clients de Maître CHEVALLIER), la victime a malheureusement développé une pseudarthrose des os du membre blessé.

Une pseudarthrose est une absence de consolidation des os après une fracture.

Sur un plan médico-légal, la consolidation de la victime par le médecin expert n’intervient normalement qu’après la consolidation de son état de santé, impliquant la consolidation des os, le retrait du matériel d’ostéosynthèse, la fin de l’arrêt de travail, etc.

Dans deux dossiers pour lesquels Me Catherine CHEVALLIER a assisté très récemment ses clients aux expertises médicales, ceux-ci souffraient toujours de pseudarthrose et étaient toujours en arrêt malgré l’ancienneté des faits.

Elle a toutefois obtenu que les médecins experts les consolident aujourd’hui sur un plan médico-légal, respectant ainsi leur souhait que les démarches juridiques, médicales ou encore administratives de leurs dossiers se terminent, pour tourner la page.

Le montant journalier du DFTT

Le DFTT (Déficit Fonctionnel Temporaire Total) correspond principalement aux troubles subis par une victime dans ses conditions d’existence durant son hospitalisation.

Il est fixé par l’expert médical.

Les discussions avec les assurances concernent toujours le montant journalier de cette gêne (multiplié par le nombre de jours retenu par l’expert).

Dans une décision récente, l’assurance proposait 17 € par jour : la juge de PERIGUEUX a confirmé la demande de Maître Catherine CHEVALLIER de le voir fixé à 26 € par jour.

C’est la jurisprudence habituelle des tribunaux de PERIGUEUX.

Une provision aussi pour la société de la victime

Dans une décision en référé du 5 juin 2025, Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir 70 000 euros pour la société de la victime (pour qui elle a obtenu en parallèle par le juge 50 000 euros de provision).

En effet, à cause de son accident, la victime, gérant de sa société, n’a pu exercer ses activités et donc générer de chiffre d’affaire alors que sa société avait toujours des dettes sociales à payer (URSSAF).

Le juge a suivi la demande de Me CHEVALLIER en indiquant que : « l’obligation indemnitaire incombant à la société d’assurance au profit de l’EURL &&&, victime par ricochet, est établie dans son principe et son quantum par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, par l’attestation du comptable… ainsi que par le montant des charges à échoir prévisibles, jusqu’à la consolidation de Monsieur P. »

Maître Catherine CHEVALLIER ne gère plus de contentieux CAF (RSA, APL, etc)

Suite à un très grand nombre de contacts téléphoniques ou par mails, Me Catherine CHEVALLIER précise qu’elle ne gère plus du tout de contentieux social CAF.

Elle ne s’occupe plus de problèmes rencontrés concernant la CAF, que ce soit pour le RSA, l’APL, les allocations familiales, les dettes et indus CAF, entre autres.

Il n’est pas nécessaire de l’appeler. Elle ne prendra pas le dossier. Elle ne vous donnera aucun conseil ni aucune information.

Elle vous conseille de prendre attache auprès du médiateur ou d’un avocat proche de chez vous.

Merci