Le doublement des intérêts pour l’héritier
Dans sa décision du 1er décembre 2025, la juge de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils rappelle qu’en cas d’accident mortel de la circulation, l’offre d’indemnisation doit être faite aux héritiers de la victime et s’il y a lieu au conjoint survivant.
En l’espèce, suite au décès dans le même accident de Monsieur et Madame V., ses proches (fils, belle-fille, frère, soeur et cousin) ont demandé par l’intermédiaire de Maître Catherine CHEVALLIER l’indemnisation de leurs préjudices moraux.
Ils ont obtenu chacun une somme en réparation de leur préjudice d’affection.
Mais se posait la question du doublement des intérêts prévu par la Loi BADINTER et le Code des Assurances (lorsque l’assurance ne respecte pas les délais imposés) : s’applique-t-il pour tout le monde, ou pas ?
La juge a répondu : non, cela ne concerne que le fils, seul héritier.
Rappel des principes de la Loi BADINTER
Par jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé que la responsabilité fondée sur la Loi BADINTER du 5 juillet 1985 suppose que soient réunies quatre conditions :
- le fait générateur qu’est l’implication d’un véhicule terrestre à moteur
- le rattachement du véhicule à une personne, conducteur ou gardien
- un préjudice
- un lien de causalité entre l’accident et le préjudice.
Accident de service et indemnisation
Le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service peut obtenir une indemnisation complémentaire, autre que l’ATI notamment, si cet accident ou maladie est lié à une faute de son employeur public.
Pour l’agent contractuel, il peut être indemnisé dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur (voir article au sujet de la FIE).
Le dépaysement judiciaire
L’article 47 du Code de Procédure Civile trouve à s’appliquer dès lors que je suis avocate au Barreau de PERIGUEUX et que je relève du ressort de la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Dans ce cadre là, je représente mes clients aussi bien à PERIGUEUX, BORDEAUX, ANGOULEME, BERGERAC qu’à LIBOURNE.
C’est l’évidence juridique et judiciaire.
L’article 47 du Code de Procédure Civile prévoit le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; le terme limitrophe s’entend d’un territoire qui a des limites communes avec le territoire en cause et de la juridiction initialement saisie (Libourne).
La carte judiciaire retient comme ressort limitrophe à celui dans lequel je peux plaider directement, celui de CHARENTE MARITIME.
C’est pourquoi, en application de ces dispositions et pour tenir compte des règles de la multipostulation devant une Cour d’Appel, ainsi que l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de délocaliser toute affaire me concernant, que ce soit devant un Conseil de Prud’hommes ou un Tribunal judiciaire, vers celui de SAINTES, dépendant de la Cour d’Appel de POITIERS.
Agir différemment serait une perte de temps et d’argent pour tout le monde.
Les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité sportive
La Cour de Cassation a dégagé plusieurs principes :
- tant le club que les moniteurs ne sont tenus que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport
- compte tenu du rôle actif qu’ont les sportifs dans la pratique de l’activité, il ne s’agit que d’une obligation de moyens
- cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux
- l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité
- en matière de VTT, la Cour de Cassation a posé les exigences suivantes : d’une part, le plan ou la description et la signalétique sur le parcours doivent donner aux participants une information suffisante sur les difficultés de l’itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu’ils empruntent et d’autre part, laisser au participant la possibilité d’emprunter un autre chemin pour ne pas s’engager sur une piste ou un passage technique jugé trop dangereux.
Accident de VTT lors d’une randonnée
En 2022, au cours d’une randonnée organisée par un club de passionnés, Mr B. a été victime d’un grave accident : il a lourdement chuté après avoir percuté des branches horizontales qu’il n’avait pas vues et qui n’étaient pas signalées.
Il mettait en cause la responsabilité de l’organisateur au titre de son devoir de conseil, de sécurité et d’information.
Le 16 septembre dernier, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rejeté sa demande faute de preuve d’une part et compte tenu de la remise d’un règlement général faisant clairement état de passages sur des chemins forestiers d’autre part. En outre, Mr B. avait déjà réalisé cette randonnée l’année précédente. De surcroît, un autre passage était possible. Enfin, il est le seul à avoir chuté, sur 285 participants.
Me Catherine CHEVALLIER représentait la CPAM dans cette affaire, en qualité de tiers payeurs.
Un appel est envisagé.
Le Pôle Social de PERIGUEUX confirme un taux horaire à 16 € pour une aide humaine non spécialisée
Dans son jugement du 11 septembre 2025, le Pôle Social de PERIGUEUX a confirmé que le coût de l’aide dont a eu besoin la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut être fixée à 16 € de l’heure dès lors qu’il s’agissait d’une aide non spécialisée (les proches ou amis).
C’est le taux horaire habituellement appliqué à PERIGUEUX par les différentes juridictions.
Un arrêt très intéressant pour les conducteurs
Dans son arrêt du 19.06.2025 (pourvoi n° 23-22.911), la Cour de Cassation a indiqué, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (Loi Badinter), que la faute du conducteur excluant son droit à indemnisation doit être caractérisée.
Au visa de l’article 537 du code de procédure pénale, la Cour précise que « l’agent de police judiciaire n’ayant pas été présent lors de l’accident, le procès-verbal qu’il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu’à preuve du contraire. »
