Les mentions obligatoires dans l’assignation

Lorsque le tribunal est saisi par voie d’assignation, celle-ci doit mentionner (exemple d’un procès à PERIGUEUX) :

« D’AVOIR A COMPARAITRE

devant le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX siégeant au Palais de Justice de ladite ville, Place du Général Leclerc, salle ordinaire des audiences, par ministère d’avocat constitué près dudit Tribunal

AUX LIEU, JOUR et HEURE D’AUDIENCE A LAQUELLE L’AFFAIRE SERA APPELEE :

Le &&&&&&&

(en chiffres et en lettres)

TRES IMPORTANT

Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison de la distance, conformément aux articles 643 et 644 du  Code de procédure civile, vous êtes tenu, en vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de PERIGUEUX [barreau près le tribunal saisi] ou de BORDEAUX ANGOULEME LIBOURNE BERGERAC[ [les autres barreaux de la Cour dont dépend le Tribunal saisi mais seulement si vous n’entendez pas bénéficier de l’aide juridictionnelle ou que la présente affaire ne porte ni sur une saisie immobilière, ni sur un partage, ni sur une licitation et que l’avocat choisi soit l’avocat plaidant] de vous représenter devant le tribunal.

Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».

Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile :

Art. 641 : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »

Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »

Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »

Les augmentations de délais prévues à l’art 643 ne s’appliquent pas aux recours présentés devant l’Autorité de la concurrence (article R. 464.31 du code de commerce).

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège social du Tribunal Judiciaire de leur domicile.

Vous trouverez ci-après l’objet du procès et les raisons pour lesquelles il vous est intenté.

Les pièces sur lesquelles ka demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé.

Enfin, il vous est précisé qu’en application de l’article 752 du Code de Procédure Civile le demandeur n’est pas d’accord pour que la procédure se déroule sans audience, en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »