Avocate des animaux

Maître Catherine CHEVALLIER est l’avocate de la SPA de Marsac / Périgueux depuis des années.

Elle défend notamment les animaux que la SPA a récupérés suite à des saisies pour mauvais traitements.

C’est le cas contre Mme C. de Ribérac qui a été poursuivie en novembre 2021 devant le tribunal de police et en février 2022 devant le tribunal correctionnel de Périgueux (pour deux séries de faits : en février 2020 et en novembre 2020).

La décision du tribunal de police rendue le 31 janvier 2022 la condamne à des amendes pour les infractions contraventionnelles de manque de soins, conditions de détention inadaptées et privation de nourriture mais aussi à une interdiction de détenir tout animal pendant un an (quel qu’il soit : chien, chat, oiseau, cheval, lapin, serpent, vache, cochon, hamster, etc).

La SPA était aussi avec son avocate à l’audience du 25 février 2022 où des faits encore plus graves étaient évoqués : animaux morts laissés sur place, conditions de détention toujours déplorables, sous-alimentation…

Maître Catherine CHEVALLIER a plaidé pour une interdiction définitive : cette jeune femme atteinte du syndrome de Noé ne devrait jamais plus, à vie, avoir d’animaux. Ou à tout le moins pendant 10 ans, car elle est sous tutelle pendant cette même période, signe d’une grande fragilité.

Nous attendons la décision sur ces faits, qui devrait être rendue le 18 mars 2022 à 9h en audience publique.

En tout état de cause, la différence entre contravention (mauvais traitement par privation de soin ou de nourriture par exemple) et délit (détention de cadavre, mauvais traitement ayant conduit à la mort de l’animal, abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoisé ou captif par exemple) est le degré de gravité des faits et surtout des conséquences.

Maître Catherine CHEVALLIER avait déjà obtenu des interdictions contre des prévenus ayant gravement blessé son chiot pour l’un et affamé à mort sa chienne pour l’autre, devant la cour d’appel de Bordeaux et le tribunal correctionnel de Bergerac.

L’obligation alimentaire des enfants envers leur père ou mère

Dans son jugement du 21 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX a rappelé que les articles 205 à 207 du code civil prévoient que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et réciproquement, cette obligation s’étendant aux gendres et belle-filles du vivant de l’époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union.

Selon le second alinéa de l’article 207 du code civil, le juge a la faculté de décharger en tout ou en partie le débiteur de l’obligation aliemntaire quand le créancier aura manqué gravement à ses propres obligations envers celui-ci.

La notion de manquement grave du créancier à ses obligations n’est pas définie par le législateur, qui ne donne aucune indication sur la nature des obligations visées. Il n’existe pas non plus de liste indicative ou limitative des comportement considérés comme un manquement grave.

Les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation de l’existence et de la gravité du manquement du créancier en fonction des circonstances de fait.

C’est l’exception d’indignité.

La PGPA

La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus provisoires (avant consolidation).

Elles peuvent être totales ou partielles. Les périodes d’incapacité de travail peuvent ne pas avoir été continues. La perte de revenu se calcule en net et hors incidence fiscale.

C’est ce que rappelle le juge de PERIGUEUX dans sa décision du 31 janvier 2022.

Dans cette affaire (attaque d’un chien sur la personne de Melle M., cliente de Maître Catherine CHEVALLIER), le propriétaire de l’animal soutenait qu’il fallait déduire la CSG et le RDS de l’indemnité nette demandée par la victime.

Le juge lui rappelle les principes ci-dessus énoncés et écarte son argumentation erronée.

Melle M. obtient la PGPA nette calculée par Me CHEVALLIER, déduction faite des indemnités journalières nettes.

Données personnelles

Le cabinet met en œuvre des traitements de données à caractère personnel.

Le responsable est Maître Catherine CHEVALLIER.

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour base :

  • l’intérêt légitime poursuivi par le cabinet lorsqu’il poursuit les finalités suivantes : – prospection et animation ; – gestion de la relation avec ses clients et prospects ; – organisation, inscription et invitation aux événements du cabinet.
  • l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : – la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients ; – le recouvrement.
  • le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : – la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption ; – la facturation ; – la comptabilité.

Le cabinet ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur.

A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 5 ans, eu égard aux obligations de conservation ou des délais de prescription.

En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec le cabinet. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du cabinet n’a eu lieu.

Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet.

Vous avez à tout moment un droit de rectification ou de retirer votre consentement mais dans ce dernier cas, le cabinet ne pourra plus gérer votre dossier.

Celui-ci recueille et traite en effet vos données personnelles pour la bonne gestion de votre dossier.

Les données à caractère médical sont traitées en toute confidentialité.

Les données personnelles recueillies peuvent être transmises à des intervenants dont le concours est nécessaire à la gestion de votre dossier.

La fasciathérapie

Les fascias sont ces tissus plus ou moins élastiques, omniprésents dans notre corps, qui enveloppent tous nos muscles et organes. Profondément innervés, ils sont très sensibles aux chocs physiques (chute, accident…), aux chocs émotionnels/stress. Sous l’action de ces chocs, les fascias vont se rétracter et parfois se bloquer totalement.

Catherine CHEVALLIER a recours à Mme Séverine NEVEU, fasciathérapeute à MARSAC (24).

Cette excellente praticienne lui permet d’évacuer son stress, son sentiment parfois d’oppression ou encore un simple mal au dos.

A titre personnel, Catherine CHEVALLIER n’hésite pas à la recommander, comme elle recommande Chloé PERCHE (régulation émotionnelle – TIPI), car le bénéfice des séances et d’un suivi régulier est inestimable.

Elle ne conseille aucun professionnel dont elle n’a pas elle-même essayé la pratique et jugé des bienfaits.

Les conventions entre assurances en cas d’accident

À la différence de la convention IRSA, pure construction des assureurs, la convention IRCA a une origine légale. Elle organise les relations entre assureurs lorsqu’ils sont appelés à participer à l’indemnisation d’une victime atteinte d’une incapacité permanente partielle (aujourd’hui Déficit Fonctionnel Permanent) inférieure ou égale à 5 %.

Afin d’éviter qu’une victime se trouve face à une multiplicité d’interlocuteurs, ou à une absence d’interlocuteurs en cas d’accident mettant en cause plusieurs véhicules, le législateur, en mettant en place la procédure d’offre dans les articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 (aujourd’hui, c. assur., art. L. 211-9 et suivants), a invité les assureurs à conclure une convention.

Ce fut l’objet de la convention d’Indemnisation pour compte d’autrui (Ica) qui, tout en définissant des règles de détermination de l’assureur mandaté, a étendu son champ aux modalités de recours entre assureurs. Le principe en est globalement simple : l’assureur qui garantit le véhicule supportant la plus grande part de responsabilité telle que déterminée selon les règles conventionnelles gère le dossier pour le compte de qui il appartiendra. En cas de partage égal, chaque assureur indemnise les passagers de son propre véhicule.

Si cette convention a bien fonctionné, elle a montré quelques limites, notamment dans cette hypothèse de partage par moitié. En effet, il fallait expliquer aux membres d’une même famille que, en cas d’accident entre deux véhicules, le conducteur recevrait une offre de la part de l’assureur adverse, alors que les autres membres de la famille seraient indemnisés par l’assureur du véhicule transporteur. La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (Gema) ont, chacune de son côté, tenté de lever les difficultés en proposant de mettre en place des conventions qui, pour les dommages corporels les plus faibles, mais les plus nombreux, imposeraient à l’assureur du transporteur d’indemniser l’ensemble des occupants du véhicule qu’il garantit, conducteur compris, pour le compte de qui il appartiendra.

C’est dans ces conditions qu’est née la convention d’Indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), applicable aux accidents survenus depuis le 1er avril 2002. Elle s’applique aux accidents de la circulation ayant entraîné des atteintes à la personne, survenus en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans la principauté de Monaco, et impliquant au moins deux véhicules terrestres à moteur (VTM) assurés.

Elle concerne les dossiers des victimes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique et/ou psychique inférieure ou égale à 5%.

L’un des principaux objectifs de la convention Irca est de désigner, « dès la survenance de l’accident, l’assureur chargé, dans le respect de la loi du 5 juillet 1985 et de son décret d’application du 6 janvier 1986, d’instruire le dossier de la victime et de satisfaire à la procédure d’offre ».

Ainsi, la désignation de l’assureur chargé d’instruire le dossier et de présenter une offre d’indemnisation est faite, dès la survenance de l’accident, victime par victime, parmi les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident.

Il est à noter qu’en application de l’article L. 211-10 du code des assurances, l’assureur mandaté est tenu d’instruire le dossier, même s’il invoque une exception légale ou contractuelle.

En cas de séquelles supérieures à 5% ou de décès de la victime, l’assureur qui reconnaît à son assuré, selon les règles du droit commun, une responsabilité prépondérante doit revendiquer le mandat à l’assureur initialement désigné.

Enfin, les conventions entre assurances ne sont pas opposables aux tiers (victimes).