Le cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER soutient et participe à la grève des avocats, aujourd’hui 11 avril 2018.
Le cabinet est donc fermé. Il n’est pas non plus répondu au téléphone.
C’est une journée « Justice Morte ».
Le cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER soutient et participe à la grève des avocats, aujourd’hui 11 avril 2018.
Le cabinet est donc fermé. Il n’est pas non plus répondu au téléphone.
C’est une journée « Justice Morte ».
En matière de frais futurs, c’est à dire les frais à capitaliser lors de la consolidation d’une victime, peuvent être inclus :
Le 4 Décembre 2017, le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX statuant sur intérêts civils, a alloué à Melle P. la somme de 310 029 euros à titre de dommages intérêts suite à un grave accident de la circulation survenu en mai 2012.
Maître Catherine CHEVALLIER demandait 620 675 euros compte tenu d’un important préjudice professionnel.
L’assurance proposait dans ses écritures 261 341 euros. A l’amiable, elle offrait 232 342 euros à titre transactionnel.
Bien qu’elle ait tout de même obtenu près de 50 000 euros de plus que l’offre judiciaire de l’assurance (et presque 78 000 euros supplémentaires par rapport à la transaction proposée), Melle P. a fait appel sur les postes rejetés par le juge de première instance.
Le juge de PERIGUEUX a reconnu la légitimité de la demande de Maître Catherine CHEVALLIER en fixant à 16,20 € de l’heure l’aide apportée par les proches d’une victime d’un accident.
Le juge indique en effet que : »Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis juin 2016 pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Dès lors, il convient de retenir un taux de 16,20 € l’heure qui comprend les charges sociales et les congés payés. Il sera donc fait droit à la demande de Mr S. », victime défendue par Maître Catherine CHEVALLIER.
Celui-ci avait été aidé pendant plusieurs mois par des proches (famille et amis). Il ne produisait donc aucune facture.
L’assurance proposait 15 € de l’heure. Elle a été déboutée de cette demande.
Le DFT, ou Déficit Fonctionnel Temporaire, correspond à la gêne subie dans sa vie de tous les jours par la victime d’un accident de la circulation, d’un accident médical, d’un accident de travail, etc.
Jusqu’à présent, et malgré ses demandes, Maître Catherine CHEVALLIER ne parvenait pas à faire reconnaître par la juridiction de PERIGUEUX (statuant sur intérêts civils notamment, c’est à dire après un jugement pénal) que le montant journalier de référence pour la gêne occasionnée avait été fixé en 2011 à 23 € alors que le juge devait déterminer l’indemnisation de la victime au jour où il statue.
Elle proposait qu’il soit légitimement réévalué aujourd’hui à 25 € par jour.
Elle a enfin obtenu gain de cause dans deux décisions du 16 Octobre 2017 !
Suite à un accident de la route de janvier 2014, le responsable a été jugé coupable en juin 2015 de blessures involontaires avec ITT (Interruption Totale de Travail) inférieure à 3 mois en ayant en l’espèce, coupé la route au véhicule de la victime qui arrivait en sens inverse.
L’assurance a ensuite proposé une indemnisation amiable à hauteur de 10.767 €.
La refusant, suivant ainsi les conseils de son avocate, Maître Catherine CHEVALLIER, la victime a demandé au tribunal de BERGERAC, statuant sur intérêts civils, de fixer judiciairement ses dommages et intérêts.
Par jugement de Juin 2017, ce tribunal a alloué à la victime une indemnisation de 18.484 €.
En mai 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGOULEME avait jugé que le motard, Mr J., était responsable à hauteur de 50% dans la survenance de son accident de janvier 2013 : selon les juges de première instance, cela se justifiait par l’audition de l’automobiliste qui avait déclaré que le motard arrivait très vite et que l’aiguille du compteur de la moto était bloquée à 125 km/h au moment du choc lorsqu’il avait été arraché de la moto.
Mr J. avait bien entendu fait appel.
Par arrêt du 7 Juillet 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a suivi l’argumentation de Maître Catherine CHEVALLIER qui défendait le motard.
Les magistrats de la Cour ont en effet retenu que le rapport de l’assurance n’était fondé que sur des « hypothèses » et était contredit par un autre rapport réalisé par Mr JULLIOT (de la FFMC 24 – Fédération Française des Motards en Colère de DORDOGNE), selon lequel une collision à une vitesse de 120 km/h aurait « totalement broyé » la moto, alors que la voiture a absorbé une partie du choc.
En outre, la faible déformation des jantes de la moto permettait de déduire que sa vitesse était inférieure à 90 km/h.
L’arrachement du compteur par l’effet du choc avait dégradé le ressort spiral de cette pièce qui dès lors altérait la valeur exacte, et le régime moteur indiqué par le compteur ne correspondait pas à la vitesse figée.
La Cour d’Appel conclut que : »Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’au moment où la voiture a coupé la route à la moto, Mr J. roulait à une vitesse supérieure à 90 km/h, alors que ses conditions de circulation étaient bonnes et qu’il abordait un carrefour où il était prioritaire ».
Le motard n’était donc pas responsable.
La procédure va en conséquence se poursuivre par la mise en place d’une expertise médicale puis l’évaluation de l’indemnisation des préjudices de la victime, très gravement blessée par cet accident.
Suite à un accident de la circulation du 6 Septembre 2013, l’assurance a proposé à la victime en décembre 2015 la somme de 16.628 € à titre de dommages intérêts pour ses préjudices.
Grâce à l’intervention de Maître Catherine CHEVALLIER, les négociations ont permis d’éviter une procédure, longue et coûteuse, et d’obtenir pour la victime une indemnisation de 20.164 €.
Par jugement de décembre 2006, la mère de A. (9 ans) avait obtenu une pension alimentaire de 230 €, avec indexation (ce qui est normal : l’indexation est de droit en la matière).
En avril 2017, elle ressaisit le Juge aux Affaires Familiales de PERIGUEUX pour solliciter une augmentation à 450 €, anticipant l’année de licence de A. à NIORT.
Compte tenu de l’indexation que le père a toujours appliquée, la pension alimentaire était alors de 245 €.
L’affaire a été plaidée le 27 Septembre 2017 par Maître Virginie ESTAGER, substituant Maître Catherine CHEVALLIER, défendant les intérêts du père.
Le 18 Octobre, le Juge a suivi l’argumentation de l’avocate du père qui faisait valoir le versement des bourses et de l’aide au logement de l’enfant lesquelles couvraient une part importante des charges de l’enfant majeure. Elle relevait aussi notamment l’incongruité des justificatifs produits pour cette dernière (facture d’achat d’un plaid, de meuble alors que le logement était un meublé, etc).
Eu égard à la majorité de l’enfant et au fait que le père n’était jamais tenu informé de la situation de sa fille depuis des années, elle demandait également que celle-ci prouve son besoin.
Le juge a fait droit à ces demandes : la pension alimentaire a été portée à 250 € (correspondant ainsi seulement à l’indexation légale, et donc à ce que le père versait réellement) ; elle sera versée directement à l’enfant ; et A. devra tenir régulièrement informé son père de sa situation en lui transmettant dans les 3 premiers jours de chaque trimestre civil (1er janvier, 1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre) de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, les pièces établissant sa poursuite d’études, ses recherches d’emploi et ses revenus pour le trimestre précédent.
L’absence d’exécution de cette obligation par A. justifiera la suspension du paiement de la pension alimentaire par le père pour le trimestre à venir.
L’ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifié prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 524 et suivants du Code de procédure pénale et en matière délictuelle, par les articles 495 et suivants du même Code.
L’ordonnance pénale est très souvent utilisée pour le contentieux routier. Les peines prononcées peuvent alors consister, par exemple, en une peine d’amende à titre principal et, à titre complémentaire, à x mois de suspension du permis de conduire.
Il s’agit d’une procédure écrite et non contradictoire. En d’autres termes, cela signifie qu’il n’y a pas d’audience, que le prévenu ne pourra pas produire de pièces ou formuler des observations. Pour autant, l’ordonnance, lorsqu’elle est acceptée, a la même force qu’un jugement.
Cette procédure permet de donner une réponse pénale rapide et donc, de désengorger les tribunaux. Pour le justiciable, elle est moins impressionnante qu’une audience. Le risque toutefois est que le justiciable se sente mis à l’écart, dépossédé de son affaire dans la mesure ou il n’est pas entendu.
Concrètement, à l’issue de l’enquête de police ou de gendarmerie, le dossier est transmis au Procureur de la République, lequel peut décider de recourir à l’ordonnance pénale lorsqu’il résulte de cette enquête que:
Le Procureur de la République décide ensuite d’une peine portée à la connaissance de l’intéressé:
Quid du respect des droits de la défense?
Si la personne ayant commis l’infraction ne peut faire valoir ses observations lors de la notification de l’ordonnance pénale, les droits de la défense n’en sont pas moins respectés.
En effet, la personne qui fait l’objet d’une ordonnance pénale dispose, à compter de sa notification, d’un délai de 45 jours pour former opposition (30 jours en matière contraventionnelle).
Si rien n’est fait dans ce délai, la proposition de peine formulée dans l’ordonnance pénale deviendra définitive et la peine devra être exécutée.
Mention de cette peine sera également portée au casier judiciaire de l’intéressé.
En revanche, l’opposition permet de mettre l’ordonnance à néant. L’intéressé sera alors cité à comparaître devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel en fonction de la nature de l’infraction qui lui est reprochée.
Le rôle de l’avocat prend alors tout son sens.
En plus de consulter le dossier et conseiller utilement son client tant sur l’opportunité de former opposition que sur les pièces justificatives à fournir, l’avocat pourra en effet expliquer au client la marche à suivre pour faire retarder les retraits de points et l’intérêt que cela présente. L’avocat pourra également demander la non-inscription de la condamnation sur le casier judiciaire de l’intéressé.
En tout état de cause, il convient de bien avoir à l’esprit que le Tribunal n’est pas tenu par l’ordonnance pénale. Ainsi, la personne pourra être relaxée ou condamnée à une peine moins lourde, identique ou supérieure à celle initialement prévue par l’ordonnance (même si cette dernière hypothèse est extrêmement rare).