Nouvelles règles de conduite pour les automobilistes

Sous peine d’amende allant de 68 € à 4.500 €, outre le retrait de points, à compter du 1er Juillet 2017, il est interdit en voiture de:

  • fumer en présence d’un mineur dans la voiture
  • se maquiller même à l’arrêt
  • manger au volant
  • mettre le volume de la musique trop fort, ne permettant pas d’entendre la circulation
  • mettre des oreillettes ou un casque pour téléphoner ou écouter de la musique
  • regarder un écran, hors assistant d’aide à la conduite (GPS par exemple)
  • dépasser de 0,2g/l d’alcool dans le sang pour les jeunes permis (permis probatoire)

Nouvelles règles de conduite pour les motards

Après l’obligation de porter des gains homologués, à partir du 1er Juillet 2017, tous les véhicules à 2 ou 3 roues motorisés devront avoir une plaque d’immatriculation au format unique de 21 cm x 13 cm.

A défaut, les conducteurs commettent une infraction de 4ème classe. A la clé, une amende de 135 € et une possible immobilisation du véhicule.

Responsabilité du maître

Le 13 juin 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire d’un chien qui avait mordu sa voisine.

Le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a suivi son argumentation et condamné le maître de l’animal à réparer intégralement le préjudice de la victime des morsures du chien.

Une expertise a été ordonnée pour évaluer l’étendue des dommages subis par la victime.

Une provision à valoir sur son indemnisation a été accordée à hauteur de 5 000 Euros, outre 2 000 Euros au titre des frais d’avocat.

Fonds de Garantie, Assurance et Victime

Le 14 Avril 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a annulé un contrat d’assurance liant un automobiliste responsable d’un accident de la circulation, et son assurance.

Elle a estimé que l’automobiliste avait effectué, en toute connaissance de cause, de fausses déclarations dans l’intention de tromper l’assureur : il avait répondu par la négative aux questions claires et précises posées par l’assurance, alors qu’il avait été condamné deux fois peu de temps avant la souscription du contrat, à des suspensions de permis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Dès lors, la décision est déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages : organisme étatique qui règle les dommages intérêts en l’absence d’assurance.

Sur le fond, malgré les demandes de partage de responsabilités formulées par l’assureur et le Fonds de Garantie, la Cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 Octobre 2014 qui avait jugé que le motard n’avait commis aucune faute.

Il ne roulait pas trop vite. Il n’avait ni bu ni consommé de stupéfiant. Il a été surpris par la manœuvre perturbatrice de la voiture et il n’a pas pu malheureusement éviter le choc fatal : la voiture lui a coupé la route et il a été projeté par dessus pour retomber lourdement sur la route.

Maître Catherine CHEVALLIER défendait un motard victime d’un accident mortel de la circulation, en date du 19 Décembre 2012 à TERRASSON.

Les discussions de l’indemnisation des préjudices d’affection de la famille et le préjudice économique de la veuve et des enfants du motard vont dès lors opposer Maître Catherine CHEVALLIER et le Fonds de Garantie.

L’affaire sera à nouveau évoquée à ce titre, le 12 Janvier 2018.

Une indemnisation 4 fois supérieure à l’offre de l’assurance

Le 3 avril 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu de la Cour d’Appel de BORDEAUX l’indemnisation des préjudices de son client à hauteur de 144 587,55 Euros et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais d’avocat (article 700 du code de procédure civile).

L’assurance du responsable proposait 38 677,72 Euros.

Il s’agissait d’un accident de la route impliquant un scooter et une mobylette, tous deux conduits par des mineurs, survenu en octobre 2008.

Le jeune garçon victime avait été gravement blessé. Il n’a été consolidé, c’est à dire que l’expert médical a estimé que son état s’était stabilisé, qu’en avril 2012.

Les fonds ont été versés par l’assurance en juin 2017.

Condamnation pénale suite à un accident de travail

Le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a condamné le 5 avril dernier, une entreprise pour :

  • avoir omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en faisant exécuter des travaux avec un engin de levage dans des conditions ne permettant pas d’assurer de manière efficace la sécurité des travailleurs, et notamment en l’espèce en permettant l’utilisation inappropriée d’un godet à béton, au surplus en l’absence de consignes données aux salariés sur la circulation du personnel en présence d’un engin de levage, mais également en l’absence de marquage au sol et
  • avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 104 jours, en omettant de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail.

Le client de Maître Catherine CHEVALLIER, Monsieur P., avait en effet été victime d’un grave accident du travail en  janvier 2015.

Il ressortait de l’enquête de gendarmerie qu’alors qu’il effectuait son travail de manœuvre sur un chantier, Monsieur P.  a été renversé par un engin qui lui a ensuite roulé sur les deux jambes, lui causant ainsi plusieurs fractures.

L’employeur n’avait pas pris les mesures adéquates pour éviter qu’un tel accident se produise.

Il a été condamné à 10.000 euros d’amende avec sursis, et à payer à son ancien salarié une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais d’avocat.

Sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique avait été en effet accueillie.

Le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a été saisi dans les délais.

Cette juridiction est la seule compétente en matière d’accident du travail sans tiers extérieur responsable, pour juger de l’indemnisation des préjudices du salarié victime.

Encore une victoire pour les motards !

Maître Catherine CHEVALLIER vient d’obtenir le 14 avril dernier, la confirmation par la Cour d’Appel de BORDEAUX d’un jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 octobre 2014 qui avait suivi son argumentation : le motard n’est pas responsable de l’accident, même partiellement.

Dans cette douloureuse affaire, car le motard est décédé dans l’accident, un expert judiciaire avait estimé qu’il circulait en ville à 63 km/heure au lieu de 50 km/h.

La partie adverse plaidait dès lors une faute de sa part et un droit à indemnisation des victimes par ricochet réduit de 25 %.

Or, le rapport de cet expert désigné par le Parquet lors de l’enquête de gendarmerie, était une succession d’approximations et d’erreurs. Tous les paramètres qu’il prenait pour calculer la vitesse de la moto étaient faux.

Avec l’aide de la Commission Juridique de la FFMC 24, ce rapport a été totalement démonté.

Il a donc été écarté par le juge aux motifs que : »il est vain de rechercher une quelconque faute du motocycliste au prétexte qu’il aurait circulé à 63 km/h au lieu de 50 km/h selon l’expert T., ce qui ne pouvait avoir de rôle contributif et qui surtout est très incertain puisqu’il se fonde sur des paramètres inexacts pour parvenir à cette affirmation (poids du véhicule et poids du conducteur erronés) ».

Monsieur JULLIOT, Professeur agrégé génie mécanique Enquêteur accident Préfecture de Dordogne Expert auto et motard, avait en effet clairement expliqué la cinématique de l’accident :

« Lors de l’impact, J. était à une vitesse située entre 30 et 35 Km/h car les dégâts sur la moto sont faibles : Jante AV et fourches peu marquées.

La moto ER 5 est un roadster basique très utilisé par les moto-écoles et les débutants.

Sa rigidité et sa résistance sont relativement faibles.

On constate également le peu de déformation sur la voiture.

Si l’on additionne le temps de réaction de J. 1s et le freinage intensif de 12 m, ceci indique que sa distance par rapport à la voiture était de l’ordre de 25 m à une vitesse calculée de 55 km/h.

Pour effectuer sa manœuvre, l’automobiliste a mis 1,5s, et surtout il n’a pas vu le motard en face, qui roulait feux de croisement allumés (démontré).

J. a compris que l’accident était inévitable, et a espéré un arrêt de l’automobiliste, pour tenter un évitement par sa droite. »

 

 

Revalorisation d’une pension alimentaire

Pour revaloriser une pension alimentaire, vous pouvez consulter le site gouvernemental :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259

Une simulation de calcul vous est proposée.

Cela est très utile car il ne faut pas oublier que toute décision du Juge aux Affaires Familiales fixant une pension l’assortit toujours de l’indexation : le débiteur de la pension doit veiller à la réévaluer tous les ans, à la date anniversaire déterminée dans la décision (souvent celle de la décision, ou au 1er janvier).

Le créancier d’aliment peut l’y contraindre en saisissant un huissier par exemple.

Droit animalier

Ainsi que nous vous l’avions annoncé, cette semaine, Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER vont assister au Colloque organisé à BRIVE par l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques et intitulé:

« Droits de regard sur l’abattage des animaux d’élevage« 

Des nombreux intervenants animeront cette journée: des universitaires mais aussi le cofondateur de l’association L214, un lanceur d’alerte et ancien salarié d’abattoir, un éleveur bovin, un docteur vétérinaire, une avocate, etc.

A l’issue de cette journée, Maître Virginie ESTAGER se verra remettre son Diplôme Universitaire de Droit Animalier, validé avec la mention Très Bien.

Depuis quelques mois, le droit animalier commence en effet à émerger en France. De nouvelles dispositions ont ainsi été insérées dans le Code Civil avec la célèbre Loi du 16 février 2015 ou encore dans le Code de l’environnement avec la Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Pour l’heure, le Code Pénal n’a pas encore été touché par ces évolutions si bien que les mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté commis sur des animaux continuent d’être sanctionnés par des peines relativement légères.

Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER se tiennent régulièrement informées de ces évolutions législatives et jurisprudentielles afin de toujours mieux défendre vos intérêts et ceux de vos animaux.

Actuellement, Maître Catherine CHEVALLIER a ainsi une affaire pendante devant la juridiction de proximité de PERIGUEUX et Maître Virginie ESTAGER, devant la juridiction de proximité de LURE (70).

N’hésitez pas à nous consulter.

A très bientôt!

Formation continue

Tout au long de leur carrière, les avocats ont une obligation de formation continue (article 14-2 de la Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

Pour satisfaire à cette obligation et dans le souci de toujours mieux défendre vos intérêts

  • Maître Catherine CHEVALLIER suivra de nombreuses formations sur les thèmes suivants : « les fondamentaux du droit du travail » et bien sûr « Droit du Dommage Corporel » ou « Droit de la Santé » : calendrier 2017
  • Maître Virginie ESTAGER suivra des formations en Déontologie (Devoirs de l’avocat à l’égard de son contradicteur, actualité du droit professionnel…) et participera au colloque de Droit Animalier organisé par l’Université de LIMOGES « Droits de regard sur abattage des animaux d’élevage ».