Aux victimes, sachez que…

I – Au niveau médical

Tout d’abord, il est essentiel à la sauvegarde de vos droits de victime que vous pensiez immédiatement à :

  • Déclarer le sinistre (l’accident) à l’organisme de sécurité sociale dont vous dépendez  dans les 15 jours et à votre compagnie d’assurance (assurance « habitation » pour les piétons ou cyclistes et assurance « véhicule » pour les conducteurs ou passagers de tout véhicule terrestre à moteur) dans un bref délai. Les proches peuvent également procéder à cette formalité dans le cas où la victime directe est dans l’incapacité de la faire.
  • Obtenir, si vous êtes hospitalisé :
    • Le certificat médical initial, décrivant vos blessures et mentionnant votre incapacité temporaire de travail (ITT) c’est-à-dire votre incapacité à effectuer les travaux de la vie courante,
    • le bulletin d’hospitalisation,
    • le compte rendu opératoire,
    • le bulletin de situation
    • la fiche de liaison pompier
    • la fiche d’entrée des urgences…

Elles doivent vous être remises par le service des urgences ou le service administratif. Vous pouvez également obtenir, sur simple demande, votre entier dossier médical + tous courriers reçus et émis par votre médecin référent. Ces copies sont facturées par l’hôpital.

  • Obtenir, à votre retour à domicile des certificats médicaux de votre médecin traitant justifiant :
    • votre besoin d’une aide de vie (aide ménagère) à raison de X heures par jour pendant X jours,
    • un soutien scolaire pour les enfants,
    • un aménagement ou des matériels de mobilité spécifiques…
  • Demander auprès de votre employeur une allocation de présence parentale pour vous occuper de votre enfant blessé. Elle sera versée, si vous pouvez en bénéficier, par la Caisse d’Allocations Familiales. Si vous êtes sans emploi, cette demande doit être adressée directement à la CAF.
  • Garder par devers vous tous les justificatifs de frais qui ne vous sont pas remboursés.

II – Au niveau juridique et administratif

En tant que victime, vous avez le droit de :

  • porter plainte,
  • vous constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale afin de faire reconnaître votre qualité de victime,
  • avoir recours à votre propre avocat. Le choix vous appartient quoiqu’en dise votre compagnie d’assurance. Vous pouvez également organiser seul la défense de vos intérêts.
  • obtenir gratuitement de la part de votre compagnie d’assurance d’une copie de la procédure pénale (procès verbal de police ou de gendarmerie).

Enfin, vous pouvez bénéficier dans vos contrats d’assurance de garanties vous permettant une prise en charge des frais en relation avec l’accident, le versement d’indemnités, le paiement des échéance d’un crédit… Veillez à bien regarder leurs conditions générales et particulières.

Spécialisée en droit du dommage corporel, je suis bien entendu à votre service pour vous aider, vous épauler, vous conseiller et gérer pour vous votre dossier.

Catherine CHEVALLIER, avocat à PERIGUEUX

Expertise et liquidation des préjudices

Dans sa décision du 31 août 2021, le juge du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX rappelle que :

« Le rapport d’expertise, contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi, sans qu’il soit opportun de l’homologuer.

La fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui doit en rechercher toute l’étendue. Cependant, le juge est lié par les demandes des parties et ne peut aller au-delà.

L’expertise amiable, comme l’expertise judiciaire, constitue un élément de preuve qui, dès lors que ladite expertise a pu être discutée par les parties dans le cadre du débat contradictoire, peut être invoquée par elles au soutien de leurs prétentions, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis pour prendre sa décision. »

Dans une affaire qu’elle introduit ce mois-ci au Tribunal Judiciaire de BERGERAC, Maître CHEVALLIER va justement à l’encontre des conclusions médicales de l’expert judiciaire car elles sont l’opposé de l’appréciation juridique de l’imputabilité du dommage, telle que développée par la jurisprudence au sujet de l’état antérieur de la victime.

Cabinet fermé

Le Cabinet de Maître Catherine CHEVALLIER, avocat à PERIGUEUX, sera fermé le vendredi 12 novembre toute la journée.

Il sera également fermé les 23 et 24 décembre 2021.

Il ne sera pas répondu au téléphone. Aucune réception client ne sera assurée.

Merci de votre compréhension.

La CARPA

  • La Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) contrôle, sécurise, valide les fonds remis à l’avocat dans le cadre d’un acte juridique ou judiciaire.
  • La CARPA a deux principales missions : la gestion des maniements de fonds d’une part, la gestion du service de l’aide juridictionnelle et le financement de l’accès au droit d’autre part.
  • Après le versement de fonds, cet argent est confié à la CARPA régionale et y reste pendant un délai normalement de trois semaines. En réalité, la fin du décaissement est aléatoire et avoisine plutôt un mois. Des dysfonctionnements sont malheureusement fréquents et impactent le jour où le client reçoit effectivement son argent.
  • L’encaissement et le décaissement se font par chèque ou par virement.

Entretien de la propriété et aide humaine

Suite à son accident, Mr F. connait des difficultés pour l’entretien de sa propriété (bois de plusieurs hectares).

Me CHEVALLIER a demandé à ce qu’il perçoive une indemnité visant l’aide apportée par son fils désormais, pour l’entretien de cette forêt.

L’assurance adverse et l’auteur de l’accident se sont opposés à cette demande présentée devant le juge de BERGERAC.

Ce dernier a toutefois fait droit à la demande proposée de 10 heures par an à titre viager (à vie) aux motifs que :  » la demande qui ne présente aucun caractère excessif est suffisamment étayée. En effet, même si l’expertise n’a pas expressément retenu ce poste de préjudice, il se déduit nécessairement des constatations médicales que l’intéressé n’est plus en capacité d’entretenir sa propriété depuis l’accident dont il a été victime et qu’une aide extérieure lui est indispensable. La somme de 3384 € lui sera donc allouée de ce chef de préjudice. »

Jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC statuant sur intérêts civils du 6 mai 2021

Contestation de paternité

Dans sa décision du 13 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a fait droit à la demande du client de Me Catherine CHEVALLIER : il n’est pas le père biologique de l’enfant de son ex compagne et en conséquence, la reconnaissance de paternité faite par lui est annulée ; l’enfant ne portera que le nom de sa mère ; aucune des demandes de dommages intérêts n’est accueillie.

La mère (qui se savait enceinte au moment où elle a commencé sa relation amoureuse avec Mr X) sollicitait en effet 1 500 € de préjudice moral, arguant qu’elle devait dès lors faire face seule à l’abandon de son fils par Monsieur…

Il en était de même du mandataire judiciaire représentant l’enfant : sans aucune preuve, il demandait 3 000 € compte tenu du fait que désormais « l’enfant n’aura plus de papa » et que « il va nécessairement souffrir de la situation ».

Le juge a suivi la défense de Me CHEVALLIER et rejeté ces demandes.

Pour l’enfant le juge indique que « aucun élément fourni (tel que certificat médical ou élément scolaire) ne permet de confirmer le fait que l’action effectuée a des conséquences sur le bien être de l’enfant.

Le fait pour un individu de reconnaître un enfant dont la filiation paternelle n’était jusqu’alors pas établie ne peut pas être considéré à lui seul comme fautif pour cette simple raison que la conformité de la reconnaissance à la vérité biologique n’est pas une exigence légale. »

Pour la mère le juge écarte sa demande d’une simple phrase : « elle ne peut contester le fait qu’elle était au courant du fait que Mr X avait procédé à la reconnaissance de l’enfant alors même qu’elle était au courant du fait qu’il n’était pas le père biologique. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. »

Maître CHEVALLIER sera absente du 6 au 20 octobre 2021 inclus

Durant l’absence de Me Catherine CHEVALLIER le cabinet reste bien entendu ouvert, aux heures habituelles (9h-12h & 14h-17h).

Mme ZERWETZ, secrétaire et Mme DA COSTA, juriste pourront utilement vous renseigner si nécessaire.

Mais favorisez les mails ou les courriers, car Me CHEVALLIER en a connaissance via son téléphone, où qu’elle soit dans le monde !

Faute inexcusable, indemnisation et frais de déplacement

Dans sa décision du 24 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a rappelé la distinction entre les frais de transport et les frais de déplacement.

Me CHEVALLIER demandait pour son client le remboursement, sur la base du barème fiscal, des déplacements réalisés par la victime pour se rendre chez son avocat, chez les gendarmes pour son audition ou encore chez le médecin expert pour son expertise.

L’employeur s’y opposait au motif que la victime ne pouvait pas conduire…

Le juge réplique que « ces frais sont directement liés à l’accident. Il importe peu de savoir qui a tenu le volant, le déplacement nécessaire ayant été effectué. »

Extraits de jurisprudence

  • Cass. 1ère civ., 2 juin 2021, n° 19-19.349 : la faute de la victime ne peut limiter son droit à réparation que dans l’hypothèse où celle-ci est pour partie  à l’origine du fait générateur. Il en va autrement si la faute de la victime n’a fait qu’aggraver son dommage. Dans ce cas son droit à réparation est intégral.
  • Cass. 1ère civ., 09 septembre 2020, n°19-11.882 : la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
  • Cass. 2ème civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551 : un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
  • Cass. 2ème, 6 mai 2021, n° 19-23.173 : le préjudice de perte de gains professionnels peut se cumuler avec celui d’incidence professionnelle dès lors que la victime parvient à démontrer que son exclusion définitive du monde du travail lui a fait ressentir une dévalorisation sociale.