Nouvelles règles de conduite pour les motards

Après l’obligation de porter des gains homologués, à partir du 1er Juillet 2017, tous les véhicules à 2 ou 3 roues motorisés devront avoir une plaque d’immatriculation au format unique de 21 cm x 13 cm.

A défaut, les conducteurs commettent une infraction de 4ème classe. A la clé, une amende de 135 € et une possible immobilisation du véhicule.

Responsabilité du maître

Le 13 juin 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire d’un chien qui avait mordu sa voisine.

Le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a suivi son argumentation et condamné le maître de l’animal à réparer intégralement le préjudice de la victime des morsures du chien.

Une expertise a été ordonnée pour évaluer l’étendue des dommages subis par la victime.

Une provision à valoir sur son indemnisation a été accordée à hauteur de 5 000 Euros, outre 2 000 Euros au titre des frais d’avocat.

Fonds de Garantie, Assurance et Victime

Le 14 Avril 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a annulé un contrat d’assurance liant un automobiliste responsable d’un accident de la circulation, et son assurance.

Elle a estimé que l’automobiliste avait effectué, en toute connaissance de cause, de fausses déclarations dans l’intention de tromper l’assureur : il avait répondu par la négative aux questions claires et précises posées par l’assurance, alors qu’il avait été condamné deux fois peu de temps avant la souscription du contrat, à des suspensions de permis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Dès lors, la décision est déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages : organisme étatique qui règle les dommages intérêts en l’absence d’assurance.

Sur le fond, malgré les demandes de partage de responsabilités formulées par l’assureur et le Fonds de Garantie, la Cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 13 Octobre 2014 qui avait jugé que le motard n’avait commis aucune faute.

Il ne roulait pas trop vite. Il n’avait ni bu ni consommé de stupéfiant. Il a été surpris par la manœuvre perturbatrice de la voiture et il n’a pas pu malheureusement éviter le choc fatal : la voiture lui a coupé la route et il a été projeté par dessus pour retomber lourdement sur la route.

Maître Catherine CHEVALLIER défendait un motard victime d’un accident mortel de la circulation, en date du 19 Décembre 2012 à TERRASSON.

Les discussions de l’indemnisation des préjudices d’affection de la famille et le préjudice économique de la veuve et des enfants du motard vont dès lors opposer Maître Catherine CHEVALLIER et le Fonds de Garantie.

L’affaire sera à nouveau évoquée à ce titre, le 12 Janvier 2018.

Une indemnisation 4 fois supérieure à l’offre de l’assurance

Le 3 avril 2017, Maître Catherine CHEVALLIER a obtenu de la Cour d’Appel de BORDEAUX l’indemnisation des préjudices de son client à hauteur de 144 587,55 Euros et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais d’avocat (article 700 du code de procédure civile).

L’assurance du responsable proposait 38 677,72 Euros.

Il s’agissait d’un accident de la route impliquant un scooter et une mobylette, tous deux conduits par des mineurs, survenu en octobre 2008.

Le jeune garçon victime avait été gravement blessé. Il n’a été consolidé, c’est à dire que l’expert médical a estimé que son état s’était stabilisé, qu’en avril 2012.

Les fonds ont été versés par l’assurance en juin 2017.

Votre cabinet reste ouvert cet été !

En dépit de la canicule et des vacances judiciaires, votre cabinet reste ouvert tout l’été !

Que votre affaire concerne le dommage corporel, le droit pénal, le droit de la famille, le droit routier, le droit des étrangers, le droit animalier ou tout autre domaine, n’hésitez pas à nous contacter afin de convenir d’un rendez-vous.

En fonction de votre situation et de leurs disponibilités, Maître Catherine CHEVALLIER et Maître Virginie ESTAGER vous rencontreront rapidement dans le cadre d’un rendez-vous au cabinet, d’un rendez-vous téléphonique, ou encore à domicile.

 

Aménagement de peine sous écrou: le cas du placement à l’extérieur

Le 9 juin 2017, Maître Virginie ESTAGER a obtenu pour le compte d’un de ses clients incarcéré depuis de nombreuses années un jugement d’admission au régime du placement à l’extérieur:

le point sur ce cas particulier d’aménagement de peine.

Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine sous écrou, comme la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique (articles 132-24 et suivants du Code Pénal).

Il permet à une personne condamnée de quitter l’établissement pénitentiaire afin d’accomplir des démarches administratives, de rechercher un emploi, d’exercer une activité professionnelle, de suivre une formation, de participer à la vie de sa famille ou de s’investir dans un projet de nature à prévenir les risques de récidive.

La demande est formée soit directement par la personne condamnée et incarcérée, soit par son avocat. Dans tous les cas, le conseiller d’insertion et de probation s’entretient avec la personne afin de vérifier que les critères d’octroi d’un aménagement de peine sont remplis (durée de la peine restant à effectuer, solution d’hébergement offrant les garanties nécessaires), d’apprécier la faisabilité de la mesure et de l’assister dans la construction de son projet.

Le Juge d’Application des Peines examine ensuite la requête dans le cadre d’une audience de débat contradictoire au cours de laquelle la personne condamnée et incarcérée peut se faire assister de son avocat.

Attention: si la demande de placement à l’extérieur est acceptée, cela ne veut pas dire pour autant que la personne est totalement libre. Elle doit se conformer aux règles d’ordre, d’horaires, de respect et consignes diverses imposées par l’association amenée à l’héberger (CHRS par exemple) et ce, jusqu’à la fin de sa peine.

En cas de non respect de ces règles, le juge d’application des peines peut décider de retirer la mesure et de réincarcérer la personne.

Pour davantage de renseignements concernant le placement à l’extérieur ou autres mesures d’aménagement de peine, n’hésitez pas à nous contacter!

Non-inscription ou effacement d’une mention au casier judiciaire: règles, délais

Le casier judiciaire est le relevé des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet. Il se compose de trois bulletins, chacun accessible à un nombre de personnes limité.

  • B1: Accessible aux seules forces de police/gendarmerie et à l’autorité judiciaire;
  • B2: Accessible à l’administration lorsqu’elle est saisie de demandes d’emplois publics, de distinctions honorifiques et à certains organismes publics ou privés. Ce casier doit être vierge pour pouvoir accéder à certaines professions réglementées (médecins, chauffeur de taxi, etc);
  • B3: Accessible à la seule personne concernée.

Toutes les condamnations pour des délits, tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, conduite en état d’ivresse manifeste, conduite malgré l’invalidation ou la suspension du permis de conduire, ont vocation à être inscrites sur le casier judiciaire.

Sous certaines conditions, une demande de non-inscription sur le Bulletin n°2 peut être sollicitée de jour de l’audience. Cette demande doit impérativement être motivée et justifiée.

Il est également possible de former cette demande dans le délai de six mois à compter de la condamnation.

Dans ce cas, il convient d’adresser au Procureur de la République de la juridiction ayant prononcé la condamnation une requête tendant à la désinscription de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, en justifiant du fait que cette mention porte un important préjudice en termes professionnels ou familiaux.

Un avocat peut se charger de la rédaction de la requête.

N’hésitez pas à nous contacter pour davantage de renseignements!

Infractions routières : zoom sur la nouvelle obligation pour l’employeur de dénoncer son salarié

Le nouvel article L.121-6 du Code de la Route, issu de la Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, dispose que:

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Cette obligation de dénonciation vaut pour douze infractions routières prévues par les articles R.121-6 et R.130-11 du Code de la Route:

  • le port de la ceinture de sécurité ;
  • l’usage du téléphone tenu en main ;
  • l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
  • la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
  • le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
  • les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
  • les vitesses maximales autorisées ;
  • les dépassements.

Les premiers avis de contravention pour non désignation de conducteur ont d’ores et déjà été envoyés.

En tant qu’employeur, si vous estimez que c’est à tort que l’administration vous a adressé cet avis de contravention, des voies de recours vous sont ouvertes pour le contester.

N’hésitez pas à nous contacter!

A ce titre, nous vous rappelons que ce vendredi 12 mai, Maître Virginie ESTAGER suivra une formation sur le Droit Routier.

Formation continue

Ce mois-ci, afin de toujours mieux vous conseiller,

  • Maître Catherine CHEVALLIER suivra une formation sur l’indemnisation par les juridictions administratives,
  • Maître Virginie ESTAGER suivra une formation sur le droit routier.

Si l’une de ces problématiques vous concerne tout particulièrement, n’hésitez pas à contacter le cabinet. Nous conviendrons ensemble d’un rendez-vous.

A très vite.

Condamnation pénale suite à un accident de travail

Le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a condamné le 5 avril dernier, une entreprise pour :

  • avoir omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en faisant exécuter des travaux avec un engin de levage dans des conditions ne permettant pas d’assurer de manière efficace la sécurité des travailleurs, et notamment en l’espèce en permettant l’utilisation inappropriée d’un godet à béton, au surplus en l’absence de consignes données aux salariés sur la circulation du personnel en présence d’un engin de levage, mais également en l’absence de marquage au sol et
  • avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 104 jours, en omettant de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail.

Le client de Maître Catherine CHEVALLIER, Monsieur P., avait en effet été victime d’un grave accident du travail en  janvier 2015.

Il ressortait de l’enquête de gendarmerie qu’alors qu’il effectuait son travail de manœuvre sur un chantier, Monsieur P.  a été renversé par un engin qui lui a ensuite roulé sur les deux jambes, lui causant ainsi plusieurs fractures.

L’employeur n’avait pas pris les mesures adéquates pour éviter qu’un tel accident se produise.

Il a été condamné à 10.000 euros d’amende avec sursis, et à payer à son ancien salarié une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais d’avocat.

Sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique avait été en effet accueillie.

Le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a été saisi dans les délais.

Cette juridiction est la seule compétente en matière d’accident du travail sans tiers extérieur responsable, pour juger de l’indemnisation des préjudices du salarié victime.