Dans sa décision du 7 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire de PÉRIGUEUX rappelle que :
« Est impliqué dans un accident de la circulation, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, les éléments contenus dans le procès-verbal dressé par les services de police établissent que Mr R. a percuté par l’arrière le véhicule de Mme P. alors que celle-ci manœuvrait pour stationner…
Il convient donc de déclarer Mr R. responsable du dit accident, de telle sorte que Mme P. est fondée à demander l’indemnisation de son entier préjudice. »
En fait, le juge aurait du indiquer que Mme P. n’était en rien responsable de l’accident et qu’elle devait donc être indemnisée dans sa totalité. En effet, la jurisprudence rappelle qu’il convient de ne juger que du comportement du conducteur victime pour déterminer son droit à indemnisation, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué.
Mais quoiqu’il en soit, la cliente de Me Catherine CHEVALLIER a obtenu une indemnisation de son préjudice à hauteur de 12 000 euros, alors que son assurance proposait à l’amiable 4 666 euros…